SANTE-DOCUMENTS
ET TEXTES REGLEMENTAIRES- CODE PENAL MODIFIE (JUILLET 2020).EXTRAITS
- Référence juridique : Ordonnance
n° 20-01 du 9 Dhou El Hidja
1441 correspondant au 30 juillet 2020 modifiant et complétant l'ordonnance n°
66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal (Joradp n°
44 en date du jeudi 30/7/2020)
Le Président de la
République, Vu la Constitution, notamment ses articles 140-7° et 142 ;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966,
modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n°
66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal (………)
Vu la loi n° 18-11
du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018
relative à la santé (…..)
Article 1er. — La présente ordonnance a
pour objet de modifier et de compléter l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966
portant code pénal.
Art. 2. — Le chapitre 5 du titre I du
livre III de la deuxième partie de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complété par une section 1 bis intitulée « outrage et violences
envers les établissements de santé et leurs personnels » comprenant les
articles 149, 149 bis, 149 bis 1, 149 bis 2, 149 bis 3, 149 bis 4, 149 bis 5,
149 bis 6, 149 bis 7, 149 bis 8, 149 bis 9, 149 bis 10, 149 bis II, 149 bis 12,
149 bis 13 et 149 bis 14 rédigés ainsi qu'il suit : « Section 1 bis Outrage et
violences envers les établissements de santé et leurs personnels » « Art. 149.
— Est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende
de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque, dans l'intention de porter atteinte à
leur honneur, à leur délicatesse ou au respect qui leur est dû, outrage dans
l'exercice de sa fonction ou à l'occasion de cet exercice, un professionnel de
la santé au sens de la loi n° 18-11 du 18 Chaoual
1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé ou à un fonctionnaire
ou un personnel des structures et établissements de santé, soit par paroles,
gestes, menaces, envoi ou remise d'objet quelconque, soit par écrit ou dessin
». « Art. 149 bis. — Est puni d'un emprisonnement de deux (2) ans à huit (8)
ans et d'une amende de 200.000 DA à 800.000 DA, quiconque commet des violences
ou voie de fait envers un professionnel de la santé, un fonctionnaire ou
personnel des structures et établissements de santé, pendant ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions. Il est entendu par voie de fait, tout acte
volontaire impliquant l'utilisation ou la menace d'utilisation de la force,
susceptible de causer la crainte ou la panique chez autrui, quels que soient
les moyens utilisés ». « Art. 149 bis 1. — Lorsque les violences entraînent
effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu, avec préméditation,
guet-apens ou avec port d'arme, la peine encourue est l'emprisonnement de cinq
(5) ans à douze (12) ans et l'amende de 500.000 DA à 1.200.000 DA ». La peine
encourue est l'emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et l'amende de 1.000.000
DA à 2.000.000 DA, lorsque les violences sont perpétrées par l'usage d'arme ou
entraînent mutilation, amputation, privation de l'usage d'un membre, cécité,
perte d'un œil ou autre infirmité permanente. Les peines prévues aux deux
derniers alinéas de l'article 148 du présent code, sont applicables, lorsque
les violences entraînent la mort ». « Art. 149 bis 2. — Est puni d'un
emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à
500.000 DA, quiconque dégrade les biens mobiliers ou immobiliers des structures
et établissements de santé. La peine encourue est l'emprisonnement de trois (3)
ans à dix (10) ans et l'amende de 300.000 DA à 1.000.000 DA, si les actes
entraînent soit l'arrêt total ou partiel de la structure ou de l'établissement
de santé concerné ou de l'un de ses services ou en entravent le fonctionnement,
soit le vol de son équipement ». « Art. 149 bis 3. — Est puni d'un emprisonnement
de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA,
quiconque enregistre des communications ou conversations, capture ou publie,
sur un site ou un réseau électronique ou sur les réseaux sociaux ou par tout
autre moyen, des photos, des vidéos, des nouvelles ou des informations dans
l'intention de porter préjudice ou atteinte au professionnalisme ou à
l'intégrité morale d'un professionnel de santé, un fonctionnaire ou un
personnel des structures ou établissements de santé, pendant ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions. La même peine est encourue si de tels actes sont
commis au préjudice des malades et de leurs familles ou des structures et
établissements de santé ou portant atteinte au respect dû aux morts. Les peines
prévues par le présent article sont portées au double, si les images, vidéos,
nouvelles ou informations sont manipulées de manière calomnieuse ou capturées
discrètement ou dans des endroits non ouverts au public à l'intérieur de la
structure ou de l'établissement de santé, ou si elles ont été sorties de leur
contexte ». « Art. 149 bis 4. — Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à
trois (3) ans et d'une amende de 60.000 DA à 300.000 DA, quiconque s'introduit
par violence dans les structures ou établissements de santé. La peine encourue
est l'emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et l'amende de 200.000 DA à
500.000 DA, lorsque l'intrusion par violence concerne des lieux dont l'accès
est réglementé ». « Art. 149 bis 5. — La peine est l'emprisonnement de cinq (5)
ans à quinze (15) ans et l'amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA, si les actes
prévus aux articles 149, 149 bis, 149 bis 2, 149 bis 3 et 149 bis 4, sont
commis : — durant les périodes de confinement sanitaire ou d'une catastrophe
naturelle, biologique ou technologique ou de toute autre calamité ; — dans
l'intention de nuire à la crédibilité et au professionnalisme des structures et
établissements de santé ». « Art. 149 bis 6. — La peine est la réclusion à
temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et l'amende de 1.000.000 DA à 2.000.000
DA, si les actes prévus aux articles 149, 149 bis, 149 bis 2 et 149 bis 3 sont
commis : — dans le cadre d'un groupe ; — en exécution d'un plan concerté ; —
suite à l'intrusion par violence dans la structure ou l'établissement de santé
; — par le port ou l'usage d'arme ». « Art. 149 bis 7. — Les peines encourues
pour les infractions prévues par l'article 149 bis1 du présent code, sont
incompressibles ainsi qu'il suit : — de vingt (20) ans de réclusion, lorsque la
peine prévue est la réclusion à perpétuité ; — des deux tiers (2/3) de la peine
prévue dans tous les autres cas ». « Art. 149 bis 8. — Sans préjudice des
peines complémentaires prévues par le présent code, le condamné pour l'une des
infractions prévues par la présente section, peut être privé de l'utilisation
de tout réseau électronique, système d'information ou de tout moyen de
technologies de l'information et de la communication pour une période maximale
de trois (3) ans, à compter de la date d'expiration de la peine initiale, de la
libération du condamné ou de la date où le jugement est devenu définitif pour
le condamné non détenu ». « Art. 149 bis 9. — Sans préjudice des droits des
tiers de bonne foi, il est procédé à la confiscation des instruments,
programmes et moyens utilisés dans la commission d'une ou de plusieurs des
infractions prévues par la présente section et à la fermeture du site ou du
compte électronique utilisé dans la commission de l'infraction ou à
l'interdiction de l'accès à ce site et à la fermeture des locaux ou lieux
d'exploitation dans le cas où le propriétaire a eu connaissance de l'infraction
». « Art. 149 bis 10. — Est puni des peines prévues pour l’auteur, quiconque
incite par tout moyen, à la commission des infractions prévues à la présente
section ». « Art. 149 bis 11. — La tentative des délits prévus par la présente
section, est punie des peines prévues pour le délit consommé ». « Art. 149 bis
12. — En cas de récidive, les peines prévues par la présente section sont
portées au double ». « Art. 149 bis 13. — Les poursuites pénales, pour les
infractions prévues par la présente section, peuvent être engagées d'office par
le ministère public. L'Etat ou l'établissement de santé employeur, dans les
infractions prévues par la présente section, peut se subroger aux droits de la
victime pour demander réparation ». « Art. 149 bis 14. — La personne morale qui
commet une infraction prévue par la présente section, est passible des peines
prévues par le présent code ».