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Onplitic (Extraits)

Date de création: 22-07-2020 19:11
Dernière mise à jour: 22-07-2020 19:11
Lu: 1564 fois


INFORMATIQUE – DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- ONPLITIC (EXTRAITS)

Références juridiques : Décret présidentiel n° 20-183 du 21 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 13 juillet 2020 portant réorganisation de l’organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication (Joradp , n° 40 du 18/7/2020) .Extraits

-Décret présidentiel n° 19-172 du 3 Chaoual 1440 correspondant au 6 juin 2019 fixant la composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l’organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication ;

 

CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — Le présent décret a pour objet la réorganisation de l'organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication, désigné ci-après l'« organe ».

Art. 2. — L’organe est une autorité administrative indépendante, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, placée sous l'autorité du Président de la République.

 Art. 3. — Le siège de l'organe est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret présidentiel.

Art. 4. — Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l'article 14 de la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009, susvisée, et sous le contrôle de l'autorité judiciaire, conformément à la législation en vigueur, l’organe est chargé principalement : — de proposer les éléments de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication ; — d’animer et de coordonner les opérations de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; — d’assister les autorités judiciaires compétentes et les services de police judiciaire en matière de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication à travers, notamment le recueil et la fourniture de l’information et des expertises judiciaires ; — d’assurer la surveillance préventive des communications électroniques, en vue de détecter les infractions relatives aux actes terroristes et subversifs et d’atteinte à la sûreté de l’Etat ; — de collecter, d’enregistrer et de sauvegarder les données numériques des systèmes informatiques et d’en déterminer la source et la traçabilité en vue de leur utilisation dans les procédures judiciaires ; — de veiller à l’exécution des demandes d’entraide émanant de pays étrangers et de développer l’échange d’informations et de coopération au niveau international dans son domaine de compétence ; — de développer la coopération avec les institutions et organismes nationaux concernés par les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; — de contribuer à la formation d’enquêteurs spécialisés en matière d’investigations techniques liées aux technologies de l’information et de la communication ; — de contribuer à la mise à jour des normes juridiques dans son domaine de compétence.

 CHAPITRE 2 ORGANISATION ET COMPOSITION

 Art. 5. — L’organe est composé d’un conseil d’orientation et d’une direction générale qui sont placés sous l’autorité directe du Président de la République à qui ils rendent compte de leurs activités.

 Section 1

 Le conseil d’orientation

Art. 6. — Le conseil d’orientation est présidé par le Président de la République. Il peut déléguer son représentant. Il est composé des membres suivants : — le ministre chargé de la justice ; — le ministre chargé de l’intérieur ; — le ministre chargé des télécommunications ; — le directeur général de la sécurité intérieure ; — le commandant de la gendarmerie nationale ; — le directeur général de la sûreté nationale ; — un représentant de la présidence de la République ; — un représentant du ministère de la défense nationale. Les représentants de la présidence de la République et du ministère de la défense nationale sont désignés par le Président de la République. Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par la direction générale.

Art. 7. — Le conseil d’orientation est chargé, notamment : — d’orienter, de superviser et de contrôler l’action de l’organe ; — d’étudier toute question relevant du champ de compétence de l’organe, notamment la réunion des conditions de recours à la surveillance préventive des communications électroniques, prévue par l’article 4 de la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009, susvisée — de délibérer sur la stratégie nationale de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; — de délibérer sur les questions de développement et de coopération avec les institutions et organismes nationaux et étrangers concernés par les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; — de procéder, périodiquement, à une évaluation de l’état de la menace en termes d’infractions liées aux technologies de l’information et de la communication pour pouvoir déterminer avec précision la consistance des opérations à entreprendre et les objectifs visés ; — de proposer toute activité de recherche et d’évaluation des actions entreprises dans le domaine de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; — d’élaborer et d’adopter son règlement intérieur ; — d’approuver le plan d’action de l’organe ; — d’examiner et d’adopter le rapport annuel d’activités de l’organe ; — d’examiner et d’approuver le projet de budget de l’organe ; — de donner son avis sur toute question en rapport avec les missions de l’organe ; — de faire toute proposition en rapport avec le domaine de compétence de l’organe ; — de contribuer à la mise à jour des normes juridiques dans son domaine de compétence.

 Art. 8. — Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois que nécessaire, sur convocation de son président, à la demande de l’un de ses membres ou du directeur général de l’organe.

Section 2

 La direction générale

Art. 9. — La direction générale est dirigée par un directeur général, nommé par décret présidentiel. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ;;

. Sous-section 1

La direction de la surveillance préventive et de la veille électronique

Art. 15. — La direction de la surveillance préventive et de la veille électronique a pour missions : — la surveillance préventive des communications électroniques, dans le cadre de la prévention contre les infractions qualifiées d’actes terroristes et subversifs et d’atteinte à la sûreté de l’Etat ; — l’assistance, sur leur demande, des autorités judiciaires et des services de police judiciaire y compris en matière d’expertises judiciaires, dans le cadre de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication et des infractions nécessitant le recours aux moyens spécifiques d’investigation de l’organe ; — la collecte, l’enregistrement et la sauvegarde des données numériques et d’en déterminer la source et la traçabilité en vue de leur utilisation dans les procédures judiciaires ; — la veille électronique en matière d’infractions liées aux technologies de l’information et de la communication. Les modalités d’application de ces dispositions sont déterminées par voie réglementaire.

Art. 16. — La direction de la surveillance préventive et de la veille électronique exerce ses missions liées à la police judiciaire, conformément aux dispositions de la législation en vigueur, notamment celles de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale. Art. 17. — La direction de la surveillance préventive et de la veille électronique déploie les dispositifs, les moyens et les équipements techniques nécessaires à l'accomplissement de ses missions au niveau des infrastructures des opérateurs et fournisseurs de services au sens de la législation en vigueur. Les opérateurs et les fournisseurs de services sont tenus de fournir à la direction de la surveillance préventive et de la veille électronique, l'assistance nécessaire à l'accomplissement de ses missions………………………………………… …………………………………