INFORMATIQUE –
DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- ONPLITIC (EXTRAITS)
Références juridiques : Décret
présidentiel n° 20-183 du 21 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 13 juillet 2020 portant
réorganisation de l’organe national de prévention et de lutte contre les
infractions liées aux technologies de l’information et de la communication (Joradp ,
n° 40 du 18/7/2020) .Extraits
-Décret présidentiel n° 19-172 du 3
Chaoual 1440 correspondant au 6 juin 2019 fixant la
composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l’organe
national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux
technologies de l'information et de la communication ;
CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. —
Le présent décret a pour objet la réorganisation de l'organe national de
prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de
l'information et de la communication, désigné ci-après l'« organe ».
Art. 2. —
L’organe est une autorité administrative indépendante, dotée de la personnalité
morale et de l’autonomie financière, placée sous l'autorité du Président de la
République.
Art. 3. — Le siège de l'organe est fixé à
Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par
décret présidentiel.
Art. 4. — Dans
le cadre des missions qui lui sont dévolues par l'article 14 de la loi n° 09-04
du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009,
susvisée, et sous le contrôle de l'autorité judiciaire, conformément à la
législation en vigueur, l’organe est chargé principalement : — de proposer les
éléments de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre les
infractions liées aux technologies de l'information et de la communication ; —
d’animer et de coordonner les opérations de prévention et de lutte contre les
infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; —
d’assister les autorités judiciaires compétentes et les services de police
judiciaire en matière de lutte contre les infractions liées aux technologies de
l’information et de la communication à travers, notamment le recueil et la
fourniture de l’information et des expertises judiciaires ; — d’assurer la
surveillance préventive des communications électroniques, en vue de détecter
les infractions relatives aux actes terroristes et subversifs et d’atteinte à
la sûreté de l’Etat ; — de collecter, d’enregistrer et de sauvegarder les
données numériques des systèmes informatiques et d’en déterminer la source et
la traçabilité en vue de leur utilisation dans les procédures judiciaires ; —
de veiller à l’exécution des demandes d’entraide émanant de pays étrangers et
de développer l’échange d’informations et de coopération au niveau
international dans son domaine de compétence ; — de développer la coopération
avec les institutions et organismes nationaux concernés par les infractions
liées aux technologies de l’information et de la communication ; — de
contribuer à la formation d’enquêteurs spécialisés en matière d’investigations
techniques liées aux technologies de l’information et de la communication ; —
de contribuer à la mise à jour des normes juridiques dans son domaine de
compétence.
CHAPITRE
2 ORGANISATION ET COMPOSITION
Art. 5. — L’organe est composé d’un conseil
d’orientation et d’une direction générale qui sont placés sous l’autorité
directe du Président de la République à qui ils rendent compte de leurs
activités.
Section
1
Le
conseil d’orientation
Art. 6. — Le
conseil d’orientation est présidé par le Président de la République. Il peut
déléguer son représentant. Il est composé des membres suivants : — le ministre
chargé de la justice ; — le ministre chargé de l’intérieur ; — le ministre
chargé des télécommunications ; — le directeur général de la sécurité
intérieure ; — le commandant de la gendarmerie nationale ; — le directeur
général de la sûreté nationale ; — un représentant de la présidence de la
République ; — un représentant du ministère de la défense nationale. Les
représentants de la présidence de la République et du ministère de la défense
nationale sont désignés par le Président de la République. Le secrétariat du
conseil d’orientation est assuré par la direction générale.
Art. 7. — Le
conseil d’orientation est chargé, notamment : — d’orienter, de superviser et de
contrôler l’action de l’organe ; — d’étudier toute question relevant du champ
de compétence de l’organe, notamment la réunion des conditions de recours à la
surveillance préventive des communications électroniques, prévue par l’article
4 de la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430
correspondant au 5 août 2009, susvisée — de délibérer sur la stratégie
nationale de prévention et de lutte contre les infractions liées aux
technologies de l’information et de la communication ; — de délibérer sur les
questions de développement et de coopération avec les institutions et
organismes nationaux et étrangers concernés par les infractions liées aux
technologies de l’information et de la communication ; — de procéder,
périodiquement, à une évaluation de l’état de la menace en termes d’infractions
liées aux technologies de l’information et de la communication pour pouvoir
déterminer avec précision la consistance des opérations à entreprendre et les
objectifs visés ; — de proposer toute activité de recherche et d’évaluation des
actions entreprises dans le domaine de prévention et de lutte contre les
infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; —
d’élaborer et d’adopter son règlement intérieur ; — d’approuver le plan d’action
de l’organe ; — d’examiner et d’adopter le rapport annuel d’activités de
l’organe ; — d’examiner et d’approuver le projet de budget de l’organe ; — de
donner son avis sur toute question en rapport avec les missions de l’organe ; —
de faire toute proposition en rapport avec le domaine de compétence de l’organe
; — de contribuer à la mise à jour des normes juridiques dans son domaine de
compétence.
Art. 8. — Le conseil d’orientation se réunit
en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président. Il
peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois que nécessaire, sur
convocation de son président, à la demande de l’un de ses membres ou du
directeur général de l’organe.
Section 2
La
direction générale
Art. 9. — La
direction générale est dirigée par un directeur général, nommé par décret
présidentiel. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes
formes…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ;;
. Sous-section 1
La direction de
la surveillance préventive et de la veille électronique
Art. 15. — La
direction de la surveillance préventive et de la veille électronique a pour
missions : — la surveillance préventive des communications électroniques,
dans le cadre de la prévention contre les infractions qualifiées d’actes
terroristes et subversifs et d’atteinte à la sûreté de l’Etat ; — l’assistance,
sur leur demande, des autorités judiciaires et des services de police
judiciaire y compris en matière d’expertises judiciaires, dans le cadre de la
lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la
communication et des infractions nécessitant le recours aux moyens spécifiques
d’investigation de l’organe ; — la collecte, l’enregistrement et la sauvegarde
des données numériques et d’en déterminer la source et la traçabilité en vue de
leur utilisation dans les procédures judiciaires ; — la veille électronique en
matière d’infractions liées aux technologies de l’information et de la
communication. Les modalités d’application de ces dispositions sont déterminées
par voie réglementaire.
Art. 16. — La
direction de la surveillance préventive et de la veille électronique exerce ses
missions liées à la police judiciaire, conformément aux dispositions de la
législation en vigueur, notamment celles de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin
1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale. Art. 17. — La
direction de la surveillance préventive et de la veille électronique déploie
les dispositifs, les moyens et les équipements techniques nécessaires à l'accomplissement
de ses missions au niveau des infrastructures des opérateurs et fournisseurs de
services au sens de la législation en vigueur. Les opérateurs et les
fournisseurs de services sont tenus de fournir à la direction de la
surveillance préventive et de la veille électronique, l'assistance nécessaire à
l'accomplissement de ses missions………………………………………… …………………………………