COMMUNICATION-
DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- INFORMATIONS « ALARMISTES »-
COMMUNIQUE MINISTERE COMMUNICATION/LIBERTE
Le Ministère de la Communication a mis en garde, ce samedi 11 juillet 2020, , dans un communiqué, contre la désinformation et le
discours alarmiste de certains médias dans le traitement des informations
relatives à la pandémie de coronavirus.
"Le Président de la République,
premier engagé et en première ligne dans la lutte contre la propagation et la
prégnance du Coronavirus dans le pays a, lui-même, et sur la base de rapports
documentés et consolidés, critiqué sévèrement la gestion gouvernementale du
risque épidémiologique dans le pays. La critique présidentielle, tout comme la
critique spécialisée ou citoyenne, fondée sur des faits tangibles et prouvés,
est même un devoir citoyen. Sauf quand elle est un prétexte facile pour
certains journaux, et au premier chef pour le quotidien privé Liberté, pour
jouer les Cassandre", indique le communiqué du Ministère.
La même source qualifie ce traitement de
: "jouer aux Prophètes de mauvais augures en sur-dramatisant une situation
épidémiologique déjà grave en soi dans un pays en guerre contre un ennemi
invisible qui provoque partout dans le monde des dégâts incommensurables, comme
en témoignent ailleurs des statistiques nettement plus dramatiques par rapport
à la situation réelle en Algérie".
Dans son édition de ce samedi, lit-on
dans ce communiqué, "le journal Liberté s’est distingué du reste de la
presse nationale en consacrant sa « Une » et trois pages en appui à
la recrudescence des cas de la Covid-19 dans de
nombreuses wilayas. Démarche choisie pour mieux adopter un ton alarmiste et
catastrophiste de nature à faire peur à l’opinion publique et à la démoraliser
outre mesure. Pis encore, le journal tire lui-même un bilan l’échec total et
sans appel, alors même que les spécialistes, qui sont les ieux
placés car les plus crédibles, n’ont pas encore tiré le bilan définitif de la
stratégie nationale de lutte contre le Coronavirus".
"Mu apparemment par le souci de
faire de l’audience à tout prix, l’éditorialiste du journal, directeur de
publication par intérim, utilise des vocables, des concepts et des mots propres
à décrire un film d’épouvante ! Avec des mots tels que
« catastrophe », « chaotique », « hécatombe »,
utilisés pour mieux dénigrer, à l’extrême limite de la diffamation, la gestion
gouvernementale de l’évolution du risque pandémique. Et le journal, qui publie
des chiffres de décès sans les ttribuer à des sources
sanitaires dignes de foi et crédibles, bafoue allégrement les règles de
l’éthique professionnelle. Cette dernière oblige à publier des faits avérés, sourcés, donc fiables, et sur la base de ces mêmes faits
réels, expliquer, éclairer et par conséquent critiquer sans dénigrer et sans
diffamer", a-t-on encore regretté.
Le communiqué invite Liberté "à
respecter scrupuleusement ce qui représente l’essence même du métier de
journaliste : à savoir que informer ne signifie pas déformer, et critiquer ne
veut pas dire diffamer. Encore moins assombrir davantage une situation
épidémiologique déjà grave et démoraliser encore plus une opinion publique déjà
éreintée par des mois de restrictions et de privations".
"A défaut, ajoute-t-on, le
quotidien Liberté, qui semble prendre beaucoup de liberté avec la déontologie,
tomberait alors sous le coup des dispositions prévues par la loi".
Pour le Ministère, "le cadre
général d’exercice de notre métier d’informer dans les conditions particulières
et exceptionnelles de l’état d’urgence sanitaire imposé par la pandémie du Covid-19, que Liberté ignore ou enfreint délibérément,
existe. Il est fixé par la loi N 04-20 du 25 décembre 2004 relative à la
prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre
du développement durable. La notion de « risque majeur » y est
associée à celle « d’aléas naturels exceptionnels et/ou du fait
d’activités humaines » dont « les risques portant sur la santé
humaine »".
Les dispositifs et mesures de droit mis
en œuvre pour "assurer les meilleures conditions d’information, de
secours, d’aide, de sécurité, d’assistance et d’intervention de moyens
complémentaires et/ou spécialisés" sont considérés comme des "actes
d’intérêt public", rappelle la même source.
La communication est au cœur de ce
dispositif puisque l’article 6 du texte retient "le principe de
participation: en vertu duquel chaque citoyen doit avoir accès à la
connaissance des aléas qu’il encourt, aux informations relatives aux facteurs
de vulnérabilité s’y rapportant, ainsi qu’à l’ensemble du dispositif de prévention
de ces risques majeurs et de gestion de catastrophes".
A ce titre, "l’Etat assure aux
citoyens un accès égal et permanent à toute information relative aux risques
majeurs". Ce droit d’accès à l’information couvre, aux termes de l’article
11: la connaissance des aléas et des vulnérabilités de son lieu de résidence et
d’activité, l’information sur les dispositifs de prévention des risques majeurs
applicables à son lieu de résidence ou d’activités, et l’information sur les
dispositifs de prise en charge des catastrophes", explique-t-on.
"Il m’a été donné de rappeler, à
plusieurs reprises, sur tous les médias, le caractère stratégique de mission de
service public de l’ensemble de la presse nationale (publique et privée),
presse imprimée, presse en ligne et presse audiovisuelle, ainsi que les
personnels des imprimeries et les distributeurs de journaux", affirme le
Ministre, repris dans ce communiqué, constatant que le quotidien Liberté
"est loin d’assurer ces missions conférées par la loi dans le contexte crisogène que nous traversons".
Au regard de la loi, pour le communiqué
du ministère, ce quotidien "est doublement condamnable: au titre de
l’exposition de la vie d’autrui ou son intégrité physique à un danger, d’une
part, et de la diffusion et de la propagation de fausses informations portant
atteinte à l’ordre et à la sécurité publics, d’autre part".
Au premier titre, de l’exposition de la
vie d’autrui ou son intégrité physique à un danger, il est passible, selon la
même source, de l’article 290 bis récemment amendé de l’ordonnance
66-156 du 8 juin 1966, portant code pénal, incriminant des faits portant
exposition de la vie d’autrui ou son intégrité physique à un danger, par la
violation délibérée et manifeste d’une obligation de prudence ou de sécurité
édictée par la loi ou le règlement, qui porte la peine d’emprisonnement de
trois (3) à cinq (5) ans et l’amende de 300.000 DA à 500.000 DA, "si ces
actes sont commis durant les périodes de confinement sanitaire ou d’une
catastrophe naturelle, biologique ou technologique ou de toute autre
catastrophe".
En outre, précise-t-on, la personne
morale qui commet ces actes, est elle aussi punie conformément aux mêmes
dispositions.
Au titre de la diffusion et de la
propagation de fausses informations portant atteinte à l’ordre et à la sécurité
publics, l’amendement de l’article 196 bis du code pénal prévoit de punir
quiconque volontairement diffuse ou propage, par tout moyen, dans le public des
nouvelles ou informations, fausses ou calomnieuses, susceptibles de porter
atteinte à la sécurité ou à l’ordre public, compte tenu de l’effroi qu’ils
sèment au sein des citoyens et du climat d’insécurité qu’ils génèrent dans la
société, explique-t-on encore.
Le code pénal "prévoit, une peine
délictuelle pour ces actes, consistant en l’emprisonnement d’un (1) an à trois
(3) ans et une amende de 100.000 DA à 300.000 DA", a conclu le communiqué
du ministère de la Communication.
pas précisée. Il s’agissait, entre autres, d’approvisionnement des
cités universitaires en pain. Vers 2012, Mahieddine Tahkout avait une quinzaine d’entreprises