TRAVAIL-
DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- RETRAITE- ÂGE LEGAL RETRAITE 2020
Décret exécutif n° 20-107 du 7 Ramadhan
1441 correspondant au 30 avril 2020 fixant les modalités de poursuite de
l’activité après l’âge légal de la retraite (Joradp
n° 27 du 6 mai 2020)
Le Premier ministre, Sur le rapport du
ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité social,
Vu la Constitution, notamment ses
articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983,
modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment son article 6 ; / Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée
et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité
sociale ; / Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée,
relative aux relations de travail ; / Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique
;/ Vu la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au
contentieux en matière de sécurité sociale ; / Vu le décret présidentiel n°
19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant
nomination du Premier ministre ; / Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441
correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement
; / Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les
attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ;
Décrète
:
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de
poursuite de l’activité après l’âge légal de la retraite de soixante (60) ans,
en application des dispositions de l’article 6 de la loi n° 83-12 du 2 juillet
1983, modifiée et complétée, relative à la retraite.
Art. 2. — Le (la) travailleur (se) peut
opter, à sa demande, pour la poursuite de son activité au-delà de l’âge légal
de la retraite dans la limite de cinq (5) ans.
Art. 3. — Le (la) travailleur (se) ayant opté
pour la poursuite de son activité après l’âge légal de la retraite doit
formuler une demande écrite, datée et signée par ses soins, déposée auprès de
l’organisme employeur, au moins, trois (3) mois avant l’âge légal de départ à
la retraite. En contrepartie l’organisme employeur lui délivre un récépissé de
dépôt. Le (la) travailleur (se) peut transmettre sa demande de poursuite de
l’activité à l’organisme employeur, le cas échéant, par tous les moyens y
compris par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 4. — Le (la) travailleur (se) doit
être en activité lors du dépôt de la demande de poursuite de son activité,
après l’âge de la retraite.
Art. 5. — L’employeur ne peut refuser
la réception de la demande déposée par le (la) travailleur (se) ayant opté pour
la poursuite de son activité après l’âge légal de la retraite, conformément aux
dispositions du présent décret. La demande du (de la) travailleur (se) doit
être conservée dans son dossier administratif.
Art. 6. — L’employeur ne peut prononcer
la mise à la retraite du (de la) travailleur (se) unilatéralement pendant la
durée de cinq (5) ans citée à l’article 2 ci-dessus.
Art. 7. — Le (la) travailleur (se) ayant
poursuivi son activité après l’âge légal de la retraite et qui souhaite
bénéficier de la retraite avant l’âge de 65 ans est tenu(e) de formuler une
demande de retraite deux (2) mois, au moins, avant la date de départ à la
retraite envisagée. La demande de départ à la retraite doit être formulée par
écrit, datée, signée et déposée par le (la) travailleur (se) auprès de
l’organisme employeur. En contrepartie l’organisme employeur lui délivre un
récépissé de dépôt.
Art. 8. — L’employeur peut décider la
mise à la retraite d’office du (de la) travailleur (se), à compter de l’âge de
soixante cinq (65) ans révolus et plus.
Art. 9. — Le présent décret sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Ramadhan 1441 correspondant
au 30 avril 2020. Abdelaziz DJERAD.