TELECOMMUNICATIONS-
DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- LOI RADIO-TELECOMMUNICATIONS MARS 2020
(EXTRAITS…ANF)
Références
juridiques :Loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux
radiocommunications.(Joradp n° 21 du 8 avril 2020)
Loi n° 09-04
du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009
portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les
infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ;
Article 1er. — La présente loi a pour objet
d’encadrer l’acquisition, la détention, l’établissement, l’exploitation et
l’utilisation des réseaux, installations ou équipements terminaux
radioélectriques.
CHAPITRE 1er :CHAMP D’APPLICATION
Art. 2. — Cette loi s’applique à toute activité
utilisant le spectre des fréquences radioélectriques : — sur le territoire
national, ainsi que dans l’espace aérien algérien ; — pour la transmission
d'informations à partir de l’Algérie vers un territoire d'un Etat étranger et
la réception des informations en Algérie à partir du territoire d'un Etat
étranger, conformément à un accord international ; — sur des navires ou dans
des aéronefs navigant dans le territoire maritime ou l'espace aérien algériens
; — aux moyens satellitaires exploités à partir de l’Algérie. Elle s’applique,
sans exception, à tous : — les services radioélectriques identifiés dans le
règlement des radiocommunications de l’Union internationale des
télécommunications (UIT) ; — les stations et systèmes radioélectriques
identifiés et classés dans le règlement des radiocommunications de l’UIT.
Art. 3. —
Définitions : Au sens de la présente Loi, il est entendu par : 1. Territoire
national : territoire sur lequel l'Algérie exerce sa souveraineté comprenant
les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes ; 2. Radio :
préfixe s'appliquant à l'emploi des ondes radioélectriques. 3.
Radiocommunication : télécommunication réalisée à l'aide des ondes
radioélectriques conformément à la Convention et à la Constitution de l’Union
Internationale des Télécommunications (UIT). 4. Service de radiocommunication :
service de communications électroniques fourni à l’aide d’un système de
radiocommunication. 5. Station ou système de radiocommunications : un ou
plusieurs émetteurs ou récepteurs, ou un ensemble d'émetteurs et de récepteurs,
y compris les appareils accessoires, nécessaires pour assurer un service de
radiocommunication. Chaque station est classée d'une façon permanente ou
temporaire, d'après le service auquel elle participe conformément à la
classification énoncée dans la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane
1439 correspondant au 10 mai 2018, susvisée. 6. Permissionnaire : l’exploitant
d’une station de radiocommunication, titulaire d’une autorisation délivrée,
conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessous. 7. Allotissement
(d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique) : inscription d'un canal donné
dans un plan adopté par une conférence compétente, aux fins de son utilisation
par une ou plusieurs administrations pour un service de radiocommunication de
terre ou spatiale, dans un ou plusieurs pays ou zones géographiques déterminés
et selon des conditions spécifiées. 8. Brouillage : l'effet, sur un système de
radiocommunication, d'une énergie externe au système due à une émission, à un
rayonnement ou à une induction, se manifestant par une dégradation de la
qualité de transmission et de réception du système, une déformation ou une
perte de l'information que l'on aurait pu extraire en l'absence de cette
énergie. 9. Brouillage admissible : brouillage observé ou prévu, qui obéit aux
niveaux de brouillage et aux critères quantitatifs fixés, conformément au
règlement des radiocommunications nationales et au règlement de brouillage. 10.
Brouillage accepté : brouillage, supérieur à celui défini comme admissible, qui
a fait l'objet d'un accord entre les parties, subissant le brouillage et source
du brouillage, conformément au plan national des fréquences et au règlement de
brouillage. 11. Brouillage préjudiciable : brouillage qui compromet le
fonctionnement d'un système de radiocommunication, ou qui dégrade sérieusement,
interrompt de façon répétée ou empêche le fonctionnement d'un service de
radiocommunication utilisé conformément au plan national des fréquences et au
règlement de brouillage. A
Art. 4. — Les réseaux, installations ou équipements
terminaux radioélectriques établis et exploités pour les besoins de la défense
nationale, ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.
CHAPITRE 2 :L’AGENCE
NATIONALE DES FREQUENCES ET SES MISSIONS
Art. 5. — L’agence nationale des fréquences est une
autorité administrative, désignée ci-dessous « l’agence », jouissant de la
personnalité morale et de l’autonomie financière, et placée sous la tutelle du
ministre chargé des télécommunications. L’organisation et le fonctionnement de
l’agence sont fixés par voie réglementaire. Art. 6. — L’agence est chargée,
notamment : — de délivrer les autorisations et les licences d’exploitation des
stations de radiocommunications ; — de délivrer les certificats d’opérateurs de
radiocommunications aéronautiques ou maritimes ; — de procéder au contrôle de
l’usage des stations des radiocommunications et les fréquences radioélectriques
; — de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires par
les permissionnaires, notamment en matière d’utilisation et d’exploitation des
stations de radiocommunications et des fréquences radioélectriques ; — de la
réception et du traitement des requêtes et des plaintes en matière de
brouillage ; — de délivrer les licences et les autorisations d’exploitation des
stations radioélectriques ; — d’élaborer les programmes de formation ; —
d’organiser les sessions d’examens et la délivrance des certificats pour les
opérateurs en matière de radiocommunications aéronautiques, maritimes et
amateurs ; — de contrôler les stations de radiocommunications et les fréquences
radioélectriques ; — de mener les études en vue d'une utilisation optimale du
spectre des fréquences radioélectriques pour lequel l’agence assure le contrôle
de son utilisation, périodiquement, et propose les aménagements qui lui
paraissent nécessaires ; — d’élaborer le règlement national des
radiocommunications et de définir les règles nationales et les procédures
relatives à la répartition des bandes de fréquences, à l’établissement et à la
mise à jour du tableau national de répartition des bandes de fréquences et le
fichier national d'assignation des fréquences radioélectriques ; — d’attribuer
et d’assigner les fréquences radioélectriques et d’organiser et attribuer les
indicatifs d'appel et les identités du service mobile maritime (MMSI) relatives
aux stations radiomaritimes côtières et aux stations
de navires du pavillon national, et les notifier à l'union internationale des télécommunications
et à l'organisation maritime internationale ; — de procéder à la notification
des assignations nationales au fichier international des fréquences de l'Union
Internationale des Télécommunications ainsi que d’assurer la coordination de l'utilisation
des fréquences dans les zones frontalières ; d’assurer, par les stations radiomaritimes côtières, la veille permanente sur toutes
les fréquences maritimes d’appel de détresse, de sécurité et la participation
aux activités de recherche et de sauvetage des vies humaines, des biens et des
aéronefs en mer ; — d’étudier, d’approuver et de se prononcer sur les demandes
d'installation des stations radioélectriques destinées aux navires du pavillon
national et aux aéronefs inscrits dans le registre d’immatriculation
aéronautique ; — d’assurer l'établissement des liaisons de transmissions du
réseau national de radiocommunications maritimes ainsi que l'écoulement du
trafic des télécommunications pour la sécurité en mer ; — de recenser les sites
d’implantation de stations radioélectriques, en coordination avec la commission
nationale des points hauts ; — de délivrer les autorisations d’implantation des
équipements radioélectriques, sur les sites radioélectriques, après avis
favorable de la commission nationale des points hauts ; — de préparer les
éléments nécessaires pour défendre les intérêts de l'Algérie à court, moyen et
long termes dans l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires et
de déterminer les orbites basses appropriées aux satellites nationaux ; — de
préparer les éléments nécessaires à la définition et à la défense des positions
et des actions de l'Algérie dans les négociations internationales dans le domaine
des radiocommunications.
CHAPITRE 3 :DES STATIONS DE RADIOCOMMUNICATIONS
Art. 7. — L’établissement et l’exploitation des
stations de radiocommunications, de toute nature, sont subordonnés à une
autorisation préalable établie par l’agence nationale des fréquences après
accord des services : — du ministère de la défense nationale ; — du ministère
chargé de l’intérieur ; — du ministère chargé des télécommunications.
L’autorisation doit fixer les conditions d’exploitation des stations de
radiocommunications, notamment en matière d’utilisation des fréquences
radioélectriques, de seuil d’émission et de paiement des redevances
d’assignation. Lorsque le demandeur est un opérateur de communications
électroniques, pour les besoins de son réseau de communications électroniques
ouvert au public, l’autorisation est établie par l’autorité de régulation de la
poste et des communications électroniques dans les mêmes formes citées dans les
deux alinéas ci-dessus, et dans la limite des fréquences qui lui sont attribuées.
Une copie de ladite autorisation est transmise à l’agence dans les huit (8)
jours qui suivent la date de son établissement. L’agence ou l’autorité de
régulation de la poste et des communications électroniques, peut, selon le cas,
procéder au retrait de l’autorisation en cas de changement de la situation du
permissionnaire, ou dans le cas du non-respect des dispositions de la présente
loi ou de ses textes d’application. Les modalités d’application du présent
article sont fixées par voie réglementaire
. Art. 8. —L’établissement de l’autorisation
d’établissement et d’exploitation des stations de radiocommunications par
l’agence est soumis au paiement de redevances fixées par voie réglementaire.
Art. 9. — La
détention et l’acquisition des équipements radioélectriques sont subordonnées à
une autorisation préalable établie par l’agence, après avis favorable des
services : — du ministère de la défense nationale ; — du ministère chargé de
l’intérieur ; — du ministère chargé des télécommunications. L’agence peut procéder
au retrait de l’autorisation en cas de changement de la situation du demandeur,
ou dans le cas du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses
textes d’application. Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie réglementaire. Art. 10. — Les fournisseurs des équipements
radioélectriques ne sont autorisés à vendre des stations de
radiocommunications, que si l’acquéreur a obtenu, une autorisation
d’acquisition, conformément à l’article 9 cidessus.