ADMINISTRATION- DOCUMENTS ET TEXTES
REGLEMENTAIRES- PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE- PRESENTS OFFERTS
Référence juridique : Décret
présidentiel n° 20-78 du 4 Chaâbane 1441
correspondant au 29 mars 2020 fixant les modalités relatives à l’affectation et
à la valeur des présents offerts traditionnellement, dans le cadre
protocolaire, aux membres des délégations en mission à l’étranger et aux
membres des délégations en mission en Algérie (in JO n°18 du 31 mars 2020)
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses
articles 91-6° et 143 (alinéa 1er) ; Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant
au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu
la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983,
notamment ses articles 162 et 168 à 170 ; Vu le décret n° 83-342 du 21 mai 1983
fixant les modalités d’application des articles 168, 169 et 170 de la loi n°
82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 relatives à
l’affectation et à la valeur des présents offerts traditionnellement, dans le
cadre protocolaire, aux délégations en mission à l’étranger et aux délégations
en mission en Algérie ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités relatives
à l’affectation et à la valeur des présents reçus et offerts
traditionnellement, dans le cadre protocolaire, aux membres des délégations en
mission à l’étranger et aux membres des délégations en mission en Algérie.
Art. 2. — Les membres des délégations
en mission à l’étranger sont tenus de déclarer, auprès de la direction générale
des douanes, les présents reçus directement ou par personne interposée quelle
que soit leur valeur. Toutefois, lorsque les présents sont offerts au Président
de la République, au Premier ministre, aux membres du Gouvernement ou aux
titulaires de hautes fonctions assimilées, au niveau des institutions de
l’Etat, ladite déclaration est effectuée auprès du ministre chargé des
finances. La déclaration est effectuée selon le modèle annexé au présent
décret.
Art. 3. — Il n’est pas tenu compte des présents reçus d’une valeur déclarée
égale ou inférieure à cinquante mille dinars (50.000 DA). Tout présent d’une
valeur excédant cinquante mille dinars (50.000 DA) est déposé en douane au profit
de la réserve légale de solidarité instituée par l’article 162 de la loi de
finances pour 1983, susvisée, à l’exclusion des présents visés à l’article 5
ci-dessous.
Art. 4. — Une commission composée des représentants de la Présidence de la
République et des ministères de la défense nationale, des finances et de la
culture, est chargée de fixer la destination des présents revenant à la réserve
légale de solidarité ou aux musées nationaux. Toute remise de présent, quelle
qu’en soit l’origine, s’effectue contre décharge et en présence des
représentants cités à l’alinéa ci-dessus.
Art. 5. — Les présents reçus dans les conditions citées à l’article 3
ci-dessus, et revêtant un intérêt littéraire, historique, artistique ou
scientifique, déposés auprès des services des douanes, sont remis au ministère
de la culture, en vue de leur affectation aux musées nationaux.
Art. 6. — Les présents offerts aux membres des délégations étrangères en
mission en Algérie, sont constitués d’objets et d’œuvres d’art, de culture, de
littérature, d’artisanat, ou de métiers traditionnels de production nationale
et dont le montant de chaque présent ne peut dépasser cinquante mille dinars
(50.000 DA).
Art. 7. — L’offre des présents entre
responsables algériens est interdite.
Art. 8. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret
sont fixées, en tant que de besoin, par un texte particulier.
Art. 9. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret,
notamment le décret n° 83-342 du 21 mai 1983, susvisé.
Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaâbane 1441 correspondant au 29 mars 2020.
Abdelmadjid TEBBOUNE.