SANTE-
DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES - CORONAVIRUS, COVID 19- MESURES DE
DISTANCIATION- DECRET EXECUTIF 21 MARS 2020 (EXTRAIT)
Décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441
correspondant au 21 mars 2020 relatif aux mesures de prévention et de lutte
contre la propagation du Coronavirus (COVID-19)…..Le Premier
ministre………………………………… décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet
de fixer les mesures de distanciation sociale destinées à prévenir et à lutter
contre la propagation du Coronavirus (COVID-19). Ces mesures visent à diminuer,
à titre exceptionnel, les contacts physiques entre les citoyens dans les
espaces publics et sur les lieux de travail.
Art. 2. — Les mesures objet du présent décret
sont applicables à l’ensemble du territoire national pour une période de
quatorze (14) jours. Elles peuvent être, au besoin, levées ou reconduites dans
les mêmes formes.
Art.
3. — Les activités de transport de personnes, citées ci-dessous, sont
suspendues durant la période indiquée à l’article 2 ci-dessus : — les services
aériens de transport public de passagers sur le réseau domestique ; — les
transports routiers sur toutes les liaisons : urbains et suburbains –
intercommunaux - inter-wilayas ; — le transport ferroviaire de voyageurs ; — le
transport guidé : métro, tramway, transport par câble ; — le transport par taxi
collectif. Est exclue de cette mesure, l’activité de transport des personnels.
Art.
4. — Sans préjudice des dispositions de l’article 3 ci-dessus, le ministre
chargé des transports ainsi que le wali territorialement compétent, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, d’organiser le transport des personnes
pour assurer la continuité du service public et le maintien des activités
vitales, au niveau : — des services exclus des dispositions du présent décret,
énumérés à l’article 7 ci-dessous ; — des institutions et administrations
publiques ; — des entités économiques et services financiers. En tout état de
cause, l’organisation du transport doit être effectuée dans le strict respect
des prescriptions préventives contre la propagation du Coronavirus (COVID-19)
édictées par les services compétents de la santé publique.
Art.
5. — Sont fermés dans les grandes villes, durant la période indiquée à
l’article 2 ci-dessus, les débits de boissons, les établissements et espaces de
loisirs, de divertissement, de spectacle et les restaurants, à l’exception de
ceux assurant la livraison à domicile. La mesure de fermeture peut être étendue
à d’autres activités et à d’autres localités, par arrêté du wali
territorialement compétent.
Art.
6. — Il est mis en congé exceptionnel rémunéré, pour la période prévue à
l’article 2 cité ci-dessus, au moins 50 % des effectifs de chaque institution
et administration publique.
Art. 7. — Sont exclus de la mesure prévue à
l’article 6 ci-dessus, les personnels indiqués ci après : — les personnels de
santé quel que soit l’employeur ; — les personnels relevant de la direction
générale de la sûreté nationale ; — les personnels relevant de la direction
générale de la protection civile ; — les personnels relevant de la direction
générale des douanes ; — les personnels relevant de la direction générale de
l’administration pénitentiaire ; — les personnels relevant de la direction
générale des transmissions nationales ; — les personnels de contrôle de la
qualité et de la répression des fraudes ; — les personnels relevant de
l’autorité vétérinaire ; — les personnels relevant de l’autorité phytosanitaire
; — les personnels affectés aux missions d’hygiène et de nettoiement ; — les
personnels affectés aux missions de surveillance et de gardiennage. Toutefois,
les autorités compétentes dont relèvent les personnels exclus de cette mesure,
peuvent autoriser la mise en congé exceptionnel des effectifs administratifs.
Peuvent également être exclus de la mesure prévue ci-dessus, par décision de
l’autorité compétente, les personnels indispensables à la continuité des
services publics vitaux.
Art. 8. — Sont considérés prioritaires au
congé exceptionnel, les femmes enceintes et les femmes élevant des enfants
ainsi que les personnes atteintes de maladies chroniques et celles présentant
des vulnérabilités sanitaires.
Art. 9. — Les institutions et administrations
publiques peuvent prendre toute mesure encourageant le travail à distance dans
le respect des lois et réglements en vigueur.
Art.
10. — Le wali territorialement compétent prend toute mesure rentrant dans le
cadre de la prévention et la lutte contre la propagation du Coronavirus
(COVID-19). Comme il peut, à ce titre, réquisitionner : — les personnels des
corps de la santé et les laborantins appartenant aux établissements publics et
privés de la santé ; — les personnels appartenant aux corps de la sûreté
nationale, de la protection civile, de l’hygiène et de la salubrité publique et
de tout corps concerné par les mesures de précaution et de lutte contre
l’épidémie ; — toute personne concernée, au regard de sa profession ou de son
expérience professionnelle, par les mesures de prévention et de lutte contre
cette épidémie ; — toute infrastructure d’hébergement, hotelière ou toute autre
infrastructure publique ou privée ; — tout moyen de transport de personnes
nécessaires publics ou privés, quelle que soit sa nature ; — tout moyen de
transport public ou privé pouvant être utlisé pour le transport sanitaire ou
aménagé à cet effet. Le wali territorialement compétent, peut réquisitionner
toute structure publique ou privée pour assurer les services minimums au profit
de la population.
Art.
11. — Le présent décret prend effet à compter du dimanche 22 mars 2020 à 1h 00
du matin.
Art.
12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 26 Rajab 1441
correspondant au 21 mars 2020. Abdelaziz DJERAD.