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Agence algérienne de coopération internationale, AACISD- Décret février 2020

Date de création: 21-02-2020 20:04
Dernière mise à jour: 21-02-2020 20:04
Lu: 2161 fois


RELATIONS INTERNATIONALES- DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- AGENCE ALGÉRIENNE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE (AACISD)- DÉCRET FÉVRIER 2020

Référence juridique : Décret présidentiel n° 20-42 du 17 Joumada Ethania 1441 correspondant au 11 février 2020 portant création de l’agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement. (Joradp n°7 du 12 février 2020)

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6, 92-2 et 143 (alinéa 1er ) ; Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger, notamment son article 3 ; Vu le décret présidentiel n° 02-406 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions des ambassadeurs de la République algérienne démocratique et populaire, notamment son article 11 ; Vu le décret présidentiel n° 20-07 du 29 Joumada El Oula 1441 correspondant au 25 janvier 2020 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République ; Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Décrète :

 Article 1er. — Il est créé une agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, désignée ci-après l’« agence »

. CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 2. — L’agence est un établissement public à caractère spécifique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle de la Présidence de la République. Dans le cadre de l’exercice de ses missions, l’agence peut disposer de représentations à l’étranger, établies conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 3. — Le siège de l’agence est fixé à Alger.

CHAPITRE 2 MISSIONS ET ATTRIBUTIONS

 Art. 4. — L’agence a pour missions : — de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale de coopération internationale en matière économique, sociale, humanitaire, culturelle, cultuelle, éducative, scientifique et technique ; — de contribuer à la préparation du projet de budget de la coopération internationale et d’en assurer l’exécution ; — d’apporter son concours à l’action de l’appareil diplomatique et des ministères concernés pour la mobilisation optimale de l’assistance technique et financière extérieure au service du développement national ; — d’assurer le suivi de la gestion technique et financière des projets d’assistance et de coopération internationale, en faveur de pays tiers ; — de coordonner, en relation avec les départements ministériels concernés, la mise en œuvre de la politique de formation des étrangers en Algérie et la formation des algériens à l’étranger ; — de promouvoir le placement des compétences nationales à l’étranger dans le cadre de la coopération internationale et d’en assurer le suivi ; — d’organiser des cycles de formation, notamment dans le domaine de la gestion des projets de coopération internationale ; — de contribuer à la promotion de l’action humanitaire et de solidarité, en faveur de pays tiers ; — d’établir et d’entretenir des relations avec la communauté scientifique et les hommes d’affaires algériens installés à l’étranger ;— d’établir et de développer des relations de coopération avec les organismes étrangers similaires ; — de réaliser des études de veille stratégique et de la prospection ainsi que toutes analyses concourant à l’efficacité de la politique en matière de coopération internationale ; — de mettre en place une banque de données sur la coopération internationale et l’action humanitaire.

CHAPITRE 3 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 5. — L’agence est dotée d’un conseil d’orientation et dirigée par un directeur général. Section 1 Du conseil d’orientation

 Art. 6. — Le conseil d’orientation, présidé par le directeur de cabinet de la Présidence de la République, ci-après désigné le « conseil », est composé des membres permanents suivants : — le ministre chargé des affaires étrangères ; — le ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — le ministre chargé des finances ; — le secrétaire général du ministère de la défense nationale. Assiste également aux travaux du conseil avec voix délibérative, tout membre du Gouvernement concerné par des questions inscrites à l’ordre du jour. Le conseil peut faire appel à tout représentant d’institutions ou d’organismes jugés utiles à ses travaux. Le directeur général de l’agence assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.

Art. 7. — Le conseil d’orientation délibère, notamment sur : — les éléments de la stratégie de coopération internationale de l’agence, avant sa soumission au Président de la République pour approbation ; — le programme annuel et pluriannuel de l’agence qu’il valide et soumet à l’approbation du Président de la République ; — le projet de budget général de l’agence comprenant le budget de fonctionnement et le budget de la coopération internationale ; — l’organisation interne de l’agence, le projet de règlement intérieur ainsi que sur le déploiement des représentations de l’agence à l’étranger ; — les régimes de rémunération et indemnitaire ainsi que les statuts des personnels de l’agence ; — les projets de partenariat international avec les institutions ou organismes similaires ; — toutes mesures visant à améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’agence et à favoriser la réalisation de ses missions ; — le bilan annuel des activités de l’agence ; — le rapport annuel d’activité de l’agence avant sa présentation au Président de la République.

 Art. 8. — Le conseil tient deux (2) sessions annuelles et peut se réunir en sessions extraordinaires, en tant que de besoin, à la demande de son président. Il adopte son règlement intérieur lors de sa première session. Le secrétariat du conseil est assuré par les services de l’agence. Section 2 Du directeur général

Art. 9. — L’agence est dirigée par un directeur général nommé par décret présidentiel, ayant rang de conseiller à la Présidence de la République. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

 Art. 10. — Le directeur général de l’agence est chargé de la mise en œuvre des missions de l’agence. Il est responsable de son fonctionnement général et en assure la gestion, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. A ce titre, il est chargé notamment : — de préparer le projet de règlement intérieur de l’agence et de veiller à son application, une fois adopté ; — de proposer le projet de schéma d’organisation interne de l’agence, les projets de statuts et les régimes de rémunération et indemnitaire des personnels de l’agence ; — de préparer le projet de budget général de l’agence et d’en assurer l’exécution, une fois adopté ; — d’exercer le pouvoir hiérarchique et de gestion sur l’ensemble du personnel de l’agence ; — de nommer et de mettre fin aux fonctions des personnels occupant un emploi pour lequel un autre mode de nomination n’est pas prévu ; — de préparer les réunions du conseil et d’assurer l’exécution de ses délibérations ; — d’établir le rapport annuel des activités de l’agence qu’il adresse au Président de la République, après adoption du conseil.

Art. 11. — Le directeur général propose la liste des représentations à l’étranger qu’il soumet à l’approbation du conseil d’orientation. Il peut faire appel, en tant que de besoin, aux services de consultants ou d’experts jugés nécessaires à la réalisation des missions et des projets de coopération de l’agence. Pour l’exercice de ses attributions, le directeur général peut déléguer sa signature à ses collaborateurs.

 Art. 12. — L’agence est organisée en quatre (4) directions centrales : — la direction chargée de la coopération culturelle, scientifique et cultuelle ; — la direction chargée de la coopération économique, sociale et humanitaire ; — la direction chargée des études de veille stratégique, de la prospection, de l’analyse et de la synthèse ; — la direction chargée de l’administration et des moyens généraux. L’agence peut se doter de structures opérationnelles sous forme de services, de bureaux et de projets. L’organisation interne et les attributions des directions centrales, des services, des bureaux et des projets ainsi que les statuts et les régimes de rémunération et indemnitaire des personnels qui leur sont affectés, sont fixés par un texte particulier.

CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINANCIERES

 Art. 13. — L’agence est dotée d’un budget général annuel, comprenant un budget de fonctionnement et un budget de coopération internationale, inscrit à l’indicatif de la Présidence de la République, et qui font l’objet d’une comptabilité distincte. Le directeur général de l’agence en est l’ordonnateur principal.

Art. 14. — Le budget de fonctionnement comprend : En recettes : — les contributions de l’Etat au titre du fonctionnement et de l’équipement ; — les produits des prestations liées à l’activité de l’agence ; — les dons et legs. En dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement ; — toutes autres dépenses liées à son activité.

 Art. 15. — Le budget de la coopération internationale comprend : En recettes : — les contributions de l’Etat au titre de la coopération internationale ; — les ressources provenant de la coopération internationale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — toutes autres ressources financières décidées par l’Etat. En dépenses : — les dépenses de coopération internationale ; — toutes autres dépenses liées à l’activité de coopération internationale.

Art. 16. — Les dépenses de coopération internationale comprennent les dépenses d’interventions programmées et les dépenses d’interventions exceptionnelles. L’exécution des dépenses d’interventions exceptionnelles sont soumises à l’accord préalable du Président de la République.

 Art. 17. — La comptabilité de l’agence est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur.

Chapitre 5 DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES

Art. 18. — L’agence est dotée par l’Etat de moyens humains, matériels et des infrastructures nécessaires à l’accomplissement de ses missions, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, en la matière.

Art. 19. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont précisées, le cas échéant, par un texte particulier.

Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1441 correspondant au 11 février 2020. Abdelmadjid TEBBOUNE.