RELATIONS
INTERNATIONALES- DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- AGENCE ALGÉRIENNE DE COOPÉRATION
INTERNATIONALE (AACISD)- DÉCRET FÉVRIER 2020
Référence
juridique : Décret présidentiel n° 20-42 du 17 Joumada
Ethania 1441 correspondant au 11 février 2020 portant
création de l’agence algérienne de coopération internationale pour la
solidarité et le développement. (Joradp n°7 du 12
février 2020)
Le Président de la République, Vu la
Constitution, notamment ses articles 91-6, 92-2 et 143 (alinéa 1er ) ; Vu
l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des
entreprises et établissements publics à l’étranger, notamment son article 3 ;
Vu le décret présidentiel n° 02-406 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26
novembre 2002 fixant les attributions des ambassadeurs de la République
algérienne démocratique et populaire, notamment son article 11 ; Vu le décret
présidentiel n° 20-07 du 29 Joumada El Oula 1441 correspondant au 25 janvier 2020 fixant les
attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République ;
Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020 relatif à la
nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Décrète :
Article
1er. — Il est créé une agence algérienne de coopération internationale pour la
solidarité et le développement, désignée ci-après l’« agence »
. CHAPITRE
1er DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2.
— L’agence est un établissement public à caractère spécifique dotée de la
personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est placée sous la
tutelle de la Présidence de la République. Dans le cadre de l’exercice de ses
missions, l’agence peut disposer de représentations à l’étranger, établies
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 3. — Le siège de l’agence est fixé à
Alger.
CHAPITRE
2 MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
Art. 4.
— L’agence a pour missions : — de participer à l’élaboration et à la mise en
œuvre de la politique nationale de coopération internationale en matière
économique, sociale, humanitaire, culturelle, cultuelle, éducative,
scientifique et technique ; — de contribuer à la préparation du projet de
budget de la coopération internationale et d’en assurer l’exécution ; —
d’apporter son concours à l’action de l’appareil diplomatique et des ministères
concernés pour la mobilisation optimale de l’assistance technique et financière
extérieure au service du développement national ; — d’assurer le suivi de la
gestion technique et financière des projets d’assistance et de coopération
internationale, en faveur de pays tiers ; — de coordonner, en relation avec les
départements ministériels concernés, la mise en œuvre de la politique de
formation des étrangers en Algérie et la formation des algériens à l’étranger ;
— de promouvoir le placement des compétences nationales à l’étranger dans le
cadre de la coopération internationale et d’en assurer le suivi ; — d’organiser
des cycles de formation, notamment dans le domaine de la gestion des projets de
coopération internationale ; — de contribuer à la promotion de l’action
humanitaire et de solidarité, en faveur de pays tiers ; — d’établir et
d’entretenir des relations avec la communauté scientifique et les hommes
d’affaires algériens installés à l’étranger ;— d’établir et de développer des
relations de coopération avec les organismes étrangers similaires ; — de
réaliser des études de veille stratégique et de la prospection ainsi que toutes
analyses concourant à l’efficacité de la politique en matière de coopération
internationale ; — de mettre en place une banque de données sur la coopération
internationale et l’action humanitaire.
CHAPITRE
3 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 5. — L’agence est dotée d’un conseil
d’orientation et dirigée par un directeur général. Section 1 Du conseil
d’orientation
Art. 6.
— Le conseil d’orientation, présidé par le directeur de cabinet de la
Présidence de la République, ci-après désigné le « conseil », est composé des
membres permanents suivants : — le ministre chargé des affaires étrangères ; —
le ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — le ministre
chargé des finances ; — le secrétaire général du ministère de la défense
nationale. Assiste également aux travaux du conseil avec voix délibérative,
tout membre du Gouvernement concerné par des questions inscrites à l’ordre du
jour. Le conseil peut faire appel à tout représentant d’institutions ou
d’organismes jugés utiles à ses travaux. Le directeur général de l’agence
assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.
Art. 7. — Le conseil d’orientation délibère,
notamment sur : — les éléments de la stratégie de coopération internationale de
l’agence, avant sa soumission au Président de la République pour approbation ;
— le programme annuel et pluriannuel de l’agence qu’il valide et soumet à
l’approbation du Président de la République ; — le projet de budget général de
l’agence comprenant le budget de fonctionnement et le budget de la coopération
internationale ; — l’organisation interne de l’agence, le projet de règlement
intérieur ainsi que sur le déploiement des représentations de l’agence à
l’étranger ; — les régimes de rémunération et indemnitaire ainsi que les
statuts des personnels de l’agence ; — les projets de partenariat international
avec les institutions ou organismes similaires ; — toutes mesures visant à
améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’agence et à favoriser la
réalisation de ses missions ; — le bilan annuel des activités de l’agence ; —
le rapport annuel d’activité de l’agence avant sa présentation au Président de
la République.
Art. 8.
— Le conseil tient deux (2) sessions annuelles et peut se réunir en sessions
extraordinaires, en tant que de besoin, à la demande de son président. Il
adopte son règlement intérieur lors de sa première session. Le secrétariat du
conseil est assuré par les services de l’agence. Section 2 Du directeur général
Art. 9. — L’agence est dirigée par un directeur
général nommé par décret présidentiel, ayant rang de conseiller à la Présidence
de la République. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 10.
— Le directeur général de l’agence est chargé de la mise en œuvre des missions
de l’agence. Il est responsable de son fonctionnement général et en assure la
gestion, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. A ce
titre, il est chargé notamment : — de préparer le projet de règlement intérieur
de l’agence et de veiller à son application, une fois adopté ; — de proposer le
projet de schéma d’organisation interne de l’agence, les projets de statuts et
les régimes de rémunération et indemnitaire des personnels de l’agence ; — de
préparer le projet de budget général de l’agence et d’en assurer l’exécution,
une fois adopté ; — d’exercer le pouvoir hiérarchique et de gestion sur
l’ensemble du personnel de l’agence ; — de nommer et de mettre fin aux
fonctions des personnels occupant un emploi pour lequel un autre mode de
nomination n’est pas prévu ; — de préparer les réunions du conseil et d’assurer
l’exécution de ses délibérations ; — d’établir le rapport annuel des activités
de l’agence qu’il adresse au Président de la République, après adoption du
conseil.
Art. 11. — Le directeur général propose la
liste des représentations à l’étranger qu’il soumet à l’approbation du conseil
d’orientation. Il peut faire appel, en tant que de besoin, aux services de
consultants ou d’experts jugés nécessaires à la réalisation des missions et des
projets de coopération de l’agence. Pour l’exercice de ses attributions, le
directeur général peut déléguer sa signature à ses collaborateurs.
Art. 12.
— L’agence est organisée en quatre (4) directions centrales : — la direction
chargée de la coopération culturelle, scientifique et cultuelle ; — la
direction chargée de la coopération économique, sociale et humanitaire ; — la
direction chargée des études de veille stratégique, de la prospection, de
l’analyse et de la synthèse ; — la direction chargée de l’administration et des
moyens généraux. L’agence peut se doter de structures opérationnelles sous
forme de services, de bureaux et de projets. L’organisation interne et les
attributions des directions centrales, des services, des bureaux et des projets
ainsi que les statuts et les régimes de rémunération et indemnitaire des
personnels qui leur sont affectés, sont fixés par un texte particulier.
CHAPITRE
4 DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 13.
— L’agence est dotée d’un budget général annuel, comprenant un budget de
fonctionnement et un budget de coopération internationale, inscrit à
l’indicatif de la Présidence de la République, et qui font l’objet d’une
comptabilité distincte. Le directeur général de l’agence en est l’ordonnateur
principal.
Art. 14. — Le budget de fonctionnement comprend
: En recettes : — les contributions de l’Etat au titre du fonctionnement et de
l’équipement ; — les produits des prestations liées à l’activité de l’agence ;
— les dons et legs. En dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les
dépenses d’équipement ; — toutes autres dépenses liées à son activité.
Art. 15.
— Le budget de la coopération internationale comprend : En recettes : — les
contributions de l’Etat au titre de la coopération internationale ; — les
ressources provenant de la coopération internationale, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur ; — toutes autres ressources
financières décidées par l’Etat. En dépenses : — les dépenses de coopération
internationale ; — toutes autres dépenses liées à l’activité de coopération
internationale.
Art. 16. — Les dépenses de coopération
internationale comprennent les dépenses d’interventions programmées et les
dépenses d’interventions exceptionnelles. L’exécution des dépenses
d’interventions exceptionnelles sont soumises à l’accord préalable du Président
de la République.
Art. 17.
— La comptabilité de l’agence est tenue conformément aux lois et règlements en
vigueur.
Chapitre
5 DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Art. 18. — L’agence est dotée par l’Etat de
moyens humains, matériels et des infrastructures nécessaires à
l’accomplissement de ses missions, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur, en la matière.
Art. 19. — Les modalités d’application des
dispositions du présent décret sont précisées, le cas échéant, par un texte
particulier.
Art. 20. — Le présent décret sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à
Alger, le 17 Joumada Ethania
1441 correspondant au 11 février 2020. Abdelmadjid TEBBOUNE.