ADMINISTRATION- INFORMATIONS
PRATIQUES- INFORMATIONS PRATIQUES 2020- PRESIDENCE/ORGANISATION
Référence juridique : Décret
présidentiel n° 20-07 du 29 Joumada El Oula 1441 correspondant au 25 janvier 2020 fixant les
attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République (Joradp n° 5 du 29 janvier 2020).Extraits
CHAPITRE 1er :DES
ATTRIBUTIONS DES SERVICES DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Art. 2. — Sous la haute autorité du Président
de la République, les services de la Présidence de la République sont chargés,
notamment : — de suivre et de participer à la mise en œuvre du programme, des
orientations et des décisions du Président de la République et de lui en faire
rapport ; — d’assister le Président de la République, en tant que de besoin,
dans l’exercice de ses prérogatives et responsabilités constitutionnelles ; —
d’organiser et de soutenir les activités du Président de la République ; — de
suivre l’activité gouvernementale, de faire le bilan des activités des
institutions et organes relevant de la Présidence de la République et d’en
faire le compte rendu au Président de la République ; — d’informer le Président
de la République sur la situation politique, économique, sociale et culturelle
du pays, de son évolution et de lui fournir les éléments nécessaires à la prise
de décisions ; — de réaliser toutes études liées aux dossiers politiques,
économiques, sociaux, culturels ou énergétiques, d’impulser leur mise en œuvre
et d’en évaluer l’impact.
Art. 3. — Outre les attributions définies à
l’article 2 ci-dessus, les services de la Présidence de la République peuvent
se voir confier, par le Président de la République, toutes autres missions,
activités ou tâches.
Art. 4. — Les services de la Présidence de la
République n’ont pas vocation de se substituer aux institutions et
administrations compétentes, ni à s’immiscer dans l’exercice de leurs
attributions.
CHAPITRE
2 :DE L’ORGANISATION GENERALE
Art. 5. — Le Président de la République dispose
: — d’un cabinet dirigé par un directeur de cabinet ;—
d’un secrétariat général de la Présidence de la République ; — d’un secrétariat
général du Gouvernement ; — de conseillers.
Art. 6. — Le Président de la République
dispose, en outre : — d’une inspection générale des services de l’Etat et des
collectivités locales ; — d’un secrétariat particulier ; — de l’ensemble des
organes et structures de la Présidence de la République.
Art. 7. — Le directeur de cabinet, le
secrétaire général de la Présidence de la République et le secrétaire général
du Gouvernement sont assistés d’organes et de structures, de chargés de
missions, de directeurs d’études, de directeurs, de chargés d’études et de
synthèse et de sous-directeurs, de chefs d’études ainsi que de personnels
administratifs et techniques. Pour l’exercice de leurs fonctions et missions,
les conseillers et le secrétaire particulier peuvent être assistés par des
chargés de missions, des directeurs d’études, des chargés d’études et de
synthèse, de chefs d’études et de personnels administratifs et techniques.
Art. 8. — Les attributions, l’organisation et
le fonctionnement du secrétariat général du Gouvernement font l’objet de textes
particuliers.
Art. 9. — L’inspection générale des services de
l’Etat et des collectivités locales est placée directement sous l’autorité du
Président de la République. Ses attributions, son fonctionnement et son
organisation sont fixés par un texte particulier. Art. 10. — Sous réserve des
dispositions prévues à l’article 14 ci-dessous, les fonctions et les missions
des conseillers sont définies, pour chacun d’eux, par le Président de la
République.
Art. 11. — Dans le cadre des dispositions
prévues à l’article 2 ci-dessus, le directeur de cabinet est chargé, notamment
: — d’étudier et de mettre en œuvre des dossiers politiques et de relations
internationales ; — de suivre l’activité gouvernementale, d’en faire l’analyse
et d’en rendre compte au Président de la République ; — d’informer le Président
de la République sur la situation politique, économique, sociale et culturelle
du pays, de son évolution et de lui livrer les éléments nécessaires à la prise
de décision ; — de transmettre aux autorités, organes et institutions
concernés, les décisions, les directives et les orientations du Président de la
République et d’en suivre l’application ; — de suivre l’état de l’opinion
publique sur les grandes décisions ; — d’assurer les relations avec les partis
politiques et le mouvement associatif ; — d’évaluer le niveau d’organisation,
de fonctionnement et les performances des services publics à la lumière des
requêtes et pétitions émises par les citoyens et les associations dont il
assure le traitement ; — de préparer et de coordonner les activités de
communications destinées à faire connaître les directives et les orientations
du Président de la République et ses activités ; — de superviser les relations
avec les médias nationaux et étrangers.
Art. 12. — Dans le cadre des dispositions
prévues à l’article 2 ci-dessus, le secrétaire général de la Présidence de la
République est chargé, notamment : — de l’organisation et du fonctionnement des
services de la Présidence de la République ; — de l’animation et de la
coordination des activités des structures qui relèvent de lui ; — de la
préparation et de l’exécution du budget de la Présidence de la République ; —
de l’élaboration ou de la contribution, le cas échéant, à l’élaboration des
dossiers, études et autres éléments documentaires nécessaires à la prise de
décision ; — de la détermination et de la mise en œuvre des procédures et des
modalités de nomination aux fonctions et emplois supérieurs civils.
CHAPITRE 3 DES ORGANES ET STRUCTURES :
Art. 13. — Sont rattachés au cabinet les
organes suivants : — les départements chargés du suivi et de l’évaluation de la
gouvernance des politiques et institutions ;— la
direction générale du protocole ; — la direction générale de la communication
et de la documentation ; — la direction des requêtes et des relations avec les
citoyens ; — la direction de l’interprétariat et de la calligraphie.
Art. 14.
— Les départements prévus à l’article 13 ci-dessus, sont dirigés par des
conseillers et sont chargés, notamment des activités suivantes : — les affaires
politiques et institutionnelles, juridiques et judiciaires ; — les affaires
diplomatiques, stratégiques et de la communauté nationale établie à l’étranger
; — les politiques financières, budgétaires et fiscales ; — la modernisation de
l’économie, la diversification et la promotion de l’investissement ; — l’action
sociale et sociétale, l’emploi et le développement de la concertation sociale ;
— la protection de l’environnement, le développement local et la promotion de
la transition énergétique.
Art. 15. — Les conseillers chargés des
départements peuvent être assistés de chargés de missions, de directeurs
d’études, de chargés d’études et de synthèse, de chefs d’études et de
personnels administratifs et techniques.
Art. 16.
— Sont rattachées au secrétaire général de la Présidence de la République : —
la direction générale des ressources ; — la direction générale des résidences
officielles et des transports ; — la direction générale du numérique et des
systèmes d’information et de communication ; — la direction des cadres ; — la
direction des télécommunications ; — la direction de la sécurité préventive ; —
la direction du courrier et de la traduction.
CHAPITRE 4 :DES
DISPOSITIONS FINALES
Art. 17.
— Dans les limites de leurs attributions, le directeur de cabinet, le
secrétaire général de la Présidence de la République et le secrétaire général
du Gouvernement sont habilités à signer au nom du Président de la République tous
actes, arrêtés et décisions à l’exclusion des décrets.
Art. 18.
— Le secrétaire général de la Présidence de la République est ordonnateur du
budget de la Présidence de la République et ce, sans préjudice des dispositions
prévues par l’article 8 ci-dessus.
Art. 19. — Dans les limites de leurs
attributions, le directeur de cabinet, le secrétaire général de la Présidence
de la République et le secrétaire général du Gouvernement peuvent déléguer leur
signature aux titulaires de fonctions supérieures de la Présidence de la
République relevant de leur autorité ayant, au moins, le rang de
sous-directeur.
Art. 20.
— La délégation prévue aux articles 17 et 19 ci-dessus, sont caduques dès que
cessent les fonctions du délégant ou du délégataire.
Art. 21.
— L’organisation interne et les modalités de fonctionnement des organes et
structures prévus au présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par
arrêté du directeur de cabinet ou du secrétaire général de la Présidence de la
République, selon le cas, et ce, sans préjudice des dispositions prévues par
l’article 8 ci-dessus.
Art. 22. — Les structures de la Présidence de
la République, autres que celles prévues au présent décret, ainsi que les
institutions et établissements publics rattachés ou relevant de la Présidence
de la République demeurent soumis aux dispositions qui les régissent.
Art. 23.
— Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les dispositions du
présent décret.
Art. 24. — Les dispositions du décret
présidentiel n° 01-197 du Aouel
Joumada El Oula 1422
correspondant au 22 juillet 2001, modifié, fixant les attributions et
l’organisation des services de la Présidence de la République, sont abrogées.
Art. 25. — Le présent décret sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à
Alger, le 29 Joumada El Oula
1441 correspondant au 25 janvier 2020.
Abdelmadjid TEBBOUNE.