VIE POLITIQUE- ELECTION – ELECTION
PRESIDENTIELLE- CAMPAGNE A. TEBBOUNE DECEMBRE 2019
Référence juridique
CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision n° 01/D.CC/20
du 12 Joumada El Oula 1441
correspondant au 8 janvier 2020 relative au compte de campagne du candidat TEBBOUNE
Abdelmadjid, élu Président de la République. (Joaradp
n° 5 du 29 janvier 2020).
Le
Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment son article 182
(alinéa 2) ;
Vu la
loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, modifiée et
complétée, relative au régime électoral, notamment ses articles 190, 191, 192,
193 et 196 ;
Vu le règlement du 7 Ramadhan 1440
correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, fixant les règles de
fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment ses articles 56, 58 et 59
;
Vu la
décision du Conseil constitutionnel n° 36/D.CC/19 du 12 Rabie
El Aouel 1441 correspondant au 9 novembre 2019
portant validation de la liste définitive des candidats à l’élection à la
Présidence de la République ;
Vu la proclamation du Conseil constitutionnel
n° 03/P.CC/19 du 19 Rabie Ethani
1441 correspondant au 16 décembre 2019 portant résultats définitifs de
l’élection du Président de la République ;
Après avoir pris connaissance du compte de
campagne du candidat TEBBOUNE Abdelmadjid présenté par le commissaire aux
comptes, M. Bouadlaoui Mohamed ,et déposé auprès du
greffe du Conseil constitutionnel le 30 décembre 2019, par M. Belayat Ahmed, dûment habilité ;
Après avoir pris connaissance des pièces justificatives
à l’appui des recettes et des dépenses mentionnées dans le compte de campagne ;
Le
membre rapporteur entendu ;
En la forme :
— Considérant que M. TEBBOUNE Abdelmadjid,
candidat à l’élection du Président de la République qui a eu lieu le 12
décembre 2019, a présenté son compte de campagne électorale au Conseil
constitutionnel, par l’intermédiaire de M. Belayat
Ahmed, dûment habilité, dans le délai fixé à l’article 56 du règlement fixant
les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété ;
— Considérant que le compte de campagne
électorale du candidat est établi par un commissaire aux comptes, conformément
aux dispositions de l’article 196 de la loi organique n° 16-10, modifiée et
complétée, relative au régime électoral, susvisée ;
En
conséquence, le compte de campagne électorale du candidat TEBBOUNE Abdelmadjid
satisfait aux conditions de fond légales.
Au fond : — Considérant que le compte de
campagne électorale présenté, retrace, l’ensemble des recettes et des dépenses,
selon leur origine et leur nature, appuyées par toutes les pièces
justificatives, conformément aux dispositions de l’article 196 (alinéa 1er) de
la loi organique n° 16-10, modifiée et complétée, relative au régime électoral,
susvisée ;
— Considérant qu’après révision des montants,
et leur comparaison par rapport aux pièces justificatives annexées, le compte
de campagne électorale du candidat TEBBOUNE Abdelmadjid, est arrêté comme suit
:
Recettes : 53.134.000,00 DA 2.
Solde : 195.191,68 DA 3.
Dépenses : Décide : Premièrement :
Est accepté le compte de campagne électorale du candidat TEBBOUNE Abdelmadjid,
Président de la République élu. Deuxièmement : Est remboursé au profit du
candidat TEBBOUNE Abdelmadjid, Président de la République élu, un montant de
dix-sept millions huit cent trente mille quatre cent quarante-deux dinars et
quarante-neuf centimes (17.830.442,49 DA). Troisièmement : La présente décision
est notifiée à M. TEBBOUNE Abdelmadjid, Président de la République élu.
Quatrièmement : La présente décision est notifiée au Premier ministre aux fins
de remboursement. Cinquièmement : La présente décision sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil
constitutionnel en sa séance du 12 Joumada El Oula 1441 correspondant au 8 janvier 2020.
Dépenses effectuées
(1) Dépenses non effectuées (créances)
(2)
Total des dépenses (1) + (2) 52.938.808,32 DA 6.496.000,00 DA 59.434.808,32 DA
— Considérant que le compte de campagne
électorale du candidat TEBBOUNE Abdelmadjid n’a pas excédé le plafond des
dépenses fixé à cent millions de dinars (100.000.000 DA), au premier tour de
l’élection du Président de la République, tel que prévu à l’article 192 (alinéa
1er) de la loi organique n° 16-10, modifiée et complétée, relative au régime
électoral, susvisée ;
— Considérant que le candidat TEBBOUNE
Abdelmadjid a obtenu, au premier tour de l’élection du Président de la
République, un taux de 58,13 % dépassant le taux de 20% des suffrages exprimés,
ce qui lui donne droit, conformément à l’article 193 (alinéa 3) de la loi
organique n° 16-10, modifiée et complétée, relative au régime électoral
susvisée, à un remboursement équivalent à 30% des dépenses réellement
effectuées, s’élevant à 59.434.808,32 DA, soit 17.830.442,49 DA.
Après délibération ;
Le
Président du Conseil constitutionnel Kamel FENICHE Mohamed HABCHI, Salima MOUSSERATI, Chadia REHAB,
Brahim BOUTKHIL, Mohammed Réda OUSAHLA, Abdennour
GARAOUI, Khadidja ABBAD, Smail
BALIT, Lachemi BRAHMI, M’Hamed ADDA DJELLOUL, Amar
BOURAOUI, vice-Président, membre, membre, membre,
membre, membre, membre, membre, membre, membre, membre.