VIE
POLITIQUE – ELECTIONS- ELECTION PRESIDENTIELLE 12/12/2019- COMPTES CAMPAGNE
ELECTORALE
Conformément aux dispositions de l'article
196 de la loi organique portant régime électoral, le Conseil constitutionnel a
invité, jeudi 26 décembre 2019, MM ; Tebboune, Benflis, Bengrina, Belaïd et Mihoubi à établir leurs
comptes de campagne électorale devant retracer «selon leur origine et leur
nature» toutes les recettes perçues et les dépenses effectuées et à les déposer
ensuite auprès de l’institution que préside M. Fenniche,
indique un communiqué de presse du CC.
Le rapport du compte de campagne électorale doit porter le sceau et la
signature d'un expert comptable ou d'un commissaire aux comptes agréés et
retracer, selon leur origine et leur nature les recettes dûment justifiées,
ainsi que les dépenses appuyées de pièces justificatives. «Conformément aux
dispositions de l'article 56 (alinéa 4) du règlement fixant les règles de fonctionnement
du Conseil constitutionnel, modifié et complété, ce compte peut être déposé par
toute personne en possession d'une délégation légale du candidat concerné
auprès du greffe du Conseil Constitutionnel dans un délai n'excédant pas le 18
mars 2020», conclut le document de la même source. Pour rappel, la loi
organique portant régime électoral a consacré plusieurs articles inhérents aux
dispositions financières, dont justement pour le chapitre de la campagne
électorale. A l’exemple de l’article 190 qui stipule que «les campagnes
électorales sont financées au moyen de ressources provenant de la contribution
des partis politiques, de l’aide éventuelle de l’Etat, accordée équitablement,
des revenus du candidat». Dans l’article 191, il est fait état de «l’interdiction,
à tout candidat à une élection, à un mandat national ou local, de recevoir,
d’une manière directe ou indirecte, des dons en espèces, en nature ou toute
autre contribution, quelle qu’en soit la forme, émanant d’un Etat étranger ou
d’une personne physique ou morale de nationalité étrangère». L’article 192
souligne pour sa part que «les dépenses de campagne d’un candidat à l’élection
de la Présidence de la République ne peuvent excéder un plafond de 100.000.000
DA (10 milliards de centimes) pour le premier tour, un montant qui peut être
porté à 120.000.000 DA (12 milliards de centimes) en cas de deuxième tour»
tandis qu’il est écrit noir sur blanc dans l’article 193 que «tous les
candidats à l’élection présidentielle ont droit, dans la limite des frais
réellement engagés, à un remboursement forfaitaire de l’ordre de 10%. Lorsque
les candidats à l’élection présidentielle ont obtenu un taux supérieur à 10% et
inférieur ou égal à 20% des suffrages exprimés, ce remboursement est
porté à 20% des dépenses réellement engagées et dans la limite du plafond
autorisé. Le taux de remboursement est porté à 30% pour le candidat ayant
obtenu plus de 20% des suffrages exprimés et le remboursement ne peut
s’effectuer qu’après proclamation des résultats par le Conseil
constitutionnel».
La même loi électorale impose par ailleurs au président de la République élu de
publier son compte au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire. Il est précisé également qu’en cas de rejet du compte de campagne
électorale par le Conseil constitutionnel, il ne peut être procédé aux
remboursements prévus aux articles 193 et 195 de la présente loi organique.
A la lumière donc de tous ces éclairages et des résultats définitifs des
élections, et sous réserve, bien entendu, que les comptes ne soient pas rejetés
par le CC, il apparaît clairement que le nouveau président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui a obtenu 58,1% des
suffrages exprimés, aura droit à la plus grand compensation, soit à hauteur de
30% des dépenses. Abdelkader Bengrina (17,3%) et Ali Benflis (10,5%) devront bénéficier de 20% de remboursement
chacun quand Azzedine Mihoubi et Abdelaziz Belaïd qui ont eu, respectivement, 7,2% et 6,6% des
suffrages exprimés auront le minimum fixé par la loi électorale, soit un
remboursement de 10% des dépenses engagées lors de la campagne électorale.