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Officiers Anp- Obligation de réserve

Date de création: 19-12-2019 18:35
Dernière mise à jour: 19-12-2019 18:35
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DEFENSE- DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- OFFICIERS ANP- OBLIGATION DE RESERVE

Date de première création: 19-06-2018 09:53
Dernière mise à jour: 19-06-2018 09:53
Lu: 256 fois



Référence juridique : Loi n° 16-05 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 modifiant et complétant l’ordonnance n° 76-112 du 9 décembre 1976 portant statut des officiers de réserve (Joradp n° 46 du 3 août 2016)

Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 28, 91, 136, 140-26 et 144 ;
Vu l’ordonnance n° 76-111 du 9 décembre 1976 portant missions et organisation de la réserve ;
Vu l’ordonnance n° 76-112 du 9 décembre 1976 portant statut des officiers de réserve ;
Vu l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires, notamment ses articles 24, 143 à 147 ;
Vu la loi n° 14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative au service national, notamment son article 58 ;
Après avis du Conseil d’Etat ;
Et après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. . La présente loi a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 76-112 du 9 décembre 1976 portant statut des officiers de réserve.
Art. 2. . L’ordonnance n° 76-112 du 9 décembre 1976, susvisée, est complétée par deux articles 15 bis et 15 ter, rédigés comme suit :
« Art. 15. bis . Le militaire de carrière admis à cesser définitivement son activité au sein de l’armée et versé dans la réserve, exerce librement les droits et libertés que lui confèrent les lois de la République. Il reste cependant, astreint à un devoir de retenue et de réserve.
Dans cette position, tout manquement au devoir de nature à porter atteinte à l’honneur et au respect dus aux institutions de l’Etat, constitue un outrage et une diffamation et peut faire l’objet, à l’initiative des autorités publiques :
.
de retrait de la médaille d’honneur ;
.
de plainte auprès des juridictions compétentes conformément aux dispositions légales en vigueur.
« Art. 15. ter . Le militaire de carrière, admis à cesser définitivement son activité au sein de l’armée et versé dans la réserve, qui manque gravement au devoir de retenue et de réserve, encourt la rétrogradation dans le grade ».
Art. 3. . L’expression « officier de l’armée de l’active » est remplacée dans l’ensemble des dispositions de l’ordonnance n° 76-112 du 9 décembre 1976, susvisée, par l’expression « officier de carrière ».
Art. 4. . L’expression « officier de réserve » est remplacée dans l’ensemble des dispositions de
l’ordonnance n° 76-112 du 9 décembre 1976, susvisée, par l’expression « officier versé dans la réserve ».
Art. 5. . La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 29 Chaoual 1437 correspondant au
3 août 2016.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
--------------------------------------------------------------------------------------------
.
Référence juridique : Loi n° 16-06 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 complétant l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février
2006 portant statut général des personnels Militaires (Joradp n° 46 du 3 août 2016).


Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 28, 91, 136, 140-26 et 144 ;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 76-111 du 9 décembre 1976 portant missions et organisation de la réserve ;
Vu l’ordonnance n° 76-112 du 9 décembre 1976 portant statut des officiers de réserve ;
Vu l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires, notamment ses articles 24, 143 à 147 ;
Après avis du Conseil d’Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. . La présente loi a pour objet de compléter l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427
correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires.
Art. 2. . L’article 24 de l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006, susvisée, est complété et rédigé comme suit :
« Art. 24. . Le militaire est tenu à l’obligation de réserve en tout lieu et en toute circonstance.
Il doit s’interdire tout acte ou comportement de nature à compromettre l’honneur ou la dignité de sa qualité ou à porter atteinte à l’autorité et à l’image de marque de l’institution militaire.
Après cessation définitive d’activité, le militaire reste astreint au devoir de retenue et de réserve et tout
manquement à ce devoir de nature à porter atteinte à l’honneur et au respect dus aux institutions de l’Etat, peut faire l’objet :
. de retrait de la médaille d’honneur ;
.
de plainte à l’initiative des autorités publiques, auprès des juridictions compétentes conformément aux dispositions légales en vigueur ;
.
de la rétrogradation dans le grade ».
Art. 3. . La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.


Fait à Alger, le 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

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Référence juridique :Loi organique n° 19-11 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 complétant l’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires.(Joradp n° 78 du 18/12/2019).Extraits

 Article 1er. — L’ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires est complétée par un article 30 bis rédigé comme suit : « Art. 30 bis. — Sans préjudice des dispositions des articles 81, 83 et 91 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, le militaire de carrière admis à cesser définitivement de servir dans les rangs de l’Armée Nationale Populaire, ne peut, avant l’écoulement d’une période de cinq (5) années depuis la date de la cessation, exercer une activité politique partisane ou se porter candidat à toute autre fonction politique élective ».

 Art. 2. — La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019. Abdelkader BENSALAH.