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Election présidentielle 12/12/2019- Charte Ethique, Pratiques électorales (16/11/2019)

Date de création: 17-11-2019 13:12
Dernière mise à jour: 17-11-2019 13:12
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VIE POLITIQUE- DOCUMENTS POLITIQUES- ELECTION PRESIDENTIELLE 12/12/2019- CHARTE ETHIQUE PRATIQUES ELECTORALES(16/11/2019)

La Charte d'éthique des pratiques électorales expose les principes directeurs et les pratiques particulières engageant les membres de l'Autorité nationale indépendante des élections ainsi que ses démembrements et les personnels des services administratifs locaux en charge des élections. Il s'agit ainsi, selon la charte qui cite 10 engagements des membres de l'ANIE, ses démembrements et des personnels des services administratifs locaux en charge des élections qui en relèvent de :

1. S'astreindre au respect du principe de neutralité, d'impartialité et de traitement équitable des candidats aux élections et s'interdire tout comportement ou action susceptibles d'altérer ces principes. 2. Répartir, d'une manière juste et équitable, le temps d'antenne dans les médias audiovisuels nationaux au profit des candidats. 3. Faciliter la mission des institutions médiatiques et des journalistes pour leur permettre de suivre les différentes phases des opérations électorales.

4. Outre de respecter les dispositions légales relatives à la sélection des personnels d'encadrement des centres et bureaux de vote, à faire prévaloir en priorité, la qualification, l'intégrité, la neutralité, la probité et la moralité.

 5. Permettre aux représentants des candidats de disposer de copies des différents procès-verbaux, conformément à la loi organique relative au régime électoral.

 6. Garantir la protection de données personnelles concernant les électeurs et les candidats

7. Etablir la liste des centres et bureaux de vote en toute équité et dans le seul objectif de facilitation de l'accomplissement du droit de vote.

 8. Traiter d'une manière diligente toute requête ou plainte émanant des candidats ou de leurs représentants régulièrement habilités.

9. Respecter le droit de réserve et le secret professionnel.

10. Faire respecter le secret du vote à travers la mise à disposition des moyens appropriés, nonobstant les dispositions légales prévues à l'article 45 de la Loi organique 16-10 du 25/08/2016 relative au régime électoral, modifiée et complétée.

La Charte définit aussi les engagements des responsables des médias nationaux audiovisuels, de la presse écrite et électronique et les intervenants qui en dépendent. Les engagements, au nombre de 12 sont :

- Informer les électeurs de leurs droits, des dates d'inscription de recours sur les listes électorales. - Informer les électeurs sur les programmes des candidats aux élections, leurs permettant un choix éclairé.

 - Assurer une couverture globale, équilibrée et objective durant toutes les phases de l'opération électorale, de manière impartiale et sans aucune discrimination entre les candidats, et en leur faciliter l'accès.

- Accorder un temps d'antenne juste et équitable aux candidats dans les médias audiovisuels nationaux.

- Garantir dans un délai raisonnable, le droit de réponse aux candidats et partis politiques participants au scrutin.

- S'interdire de relayer toute annonce ou déclaration contenant des propos ou des représentations visuelles de nature à inciter à la haine, à la discrimination, à la violence ou à jeter le discrédit sur les institutions de l'Etat.

 - S'assurer de l'authenticité des informations diffusées susceptibles d'influencer le choix des électeurs. - S'abstenir d'accepter tout présent ou privilège de la part des candidats ou de leurs représentants.

 - S'interdire tout traitement préférentiel du candidat ou parti politique qui utilise habituellement le média concerné comme support de publicité pour ses activités.

- Respecter la période de silence électoral de trois jours précédant le jour du scrutin.

 - Respecter l'interdiction prévue par la loi de l'utilisation de tout procédé publicitaire commercial à des fins de propagande durant la période de la campagne électorale.

- Ne pas publier et diffuser tout sondage portant sur les intentions de vote des électeurs et les cotes de popularité des candidats, à moins de soixante-douze heures à l'échelle nationale, et cinq jours pour la communauté nationale établie à l'étranger, avant la date du scrutin.