ADMINISTRATION – DOCUMENTS ET TEXTES
REGLEMENTAIRES- DELIBERATION CONSEIL CONSTITUTIONNEL(EXTRAITS)
- Délibération du 18 Safar 1441 correspondant
au 17 octobre 2019 modifiant et complétant le règlement du 7 Ramadhan 1440
correspondant au 12 mai 2019 fixant les règles de fonctionnement du Conseil
constitutionnel.( Joradp n° 65 du 24 octobre 2019)
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ; Vu......................
Après délibération, adopte les
dispositions ci-après, modifiant et complétant le règlement du 7 Ramadhan 1440
correspondant au 12 mai 2019 fixant les règles de fonctionnement du Conseil
constitutionnel ;
Article 1er. — L’article 13 du règlement fixant les règles de
fonctionnement du Conseil constitutionnel, susvisé, est complété par un alinéa
in fine rédigé comme suit : « Art. 13. —
................................................................ (sans changement)
............................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux exceptions prévues à l’article 29 bis,
ci-dessous ». Art. 2. — L’article 20 du règlement fixant les règles de
fonctionnement du Conseil constitutionnel, susvisé, est complété comme suit : «
Art. 20. — .................................................... (1er alinéa
sans changement)
........................................................................ Dans
le cas prévu aux dispositions de l'article 29 bis ci-dessous, le Président du
Conseil constitutionnel ordonne l'enrôlement des exceptions suivantes au cours
de la même audience fixée pour l'examen de la première exception. —
........................................................................ (le reste sans changement)
.................................................................... ».
Art. 3. — L’article 29 du règlement fixant les règles de
fonctionnement du Conseil constitutionnel, susvisé, est modifié et rédigé comme
suit : « Art. 29. — Le Conseil constitutionnel se prononce par décision, sur la
disposition législative, objet de l’exception d’inconstitutionnalité. Le
Conseil constitutionnel peut, lorsqu’il se prononce sur l’inconstitutionnalité
de la disposition législative, objet de l’exception, évoquer d’autres
dispositions législatives lorsque celles-ci ont un lien avec la disposition
législative, objet de l’exception ». Art. 4. — Le règlement fixant les
règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, susvisé, est complété par
un article 29 bis et un article 29 ter rédigés comme suit : « Art. 29 bis. —
Lorsque le Conseil constitutionnel enregistre, avant de se prononcer sur
l'exception d'inconstitutionnalité de la disposition législative, plus d'une
décision de renvoi portant sur la même disposition législative, il se prononce
au fond sur la première exception qui lui est soumise pour examen. Il se
prononce sur les exceptions suivantes soulevées au sujet de la même disposition
législative, par des décisions portant exceptions précédemment jugées ». « Art.
29. ter. — En cas de déclaration d'inconstitutionnalité de la disposition
législative, le Conseil constitutionnel fixe la date à compter de laquelle
ladite disposition législative perd son effet, conformément à l'alinéa 2 de
l'article 191 de la Constitution ».
Art. 5. — Les articles 48, 49, 50 et 51 du règlement fixant les
règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, susvisé, sont modifiés et
rédigés comme suit : « Art. 48. — Le Conseil constitutionnel reçoit les
décisions de l'autorité nationale indépendante des élections relatives aux
candidatures, accompagnées des dossiers de candidats, dans les vingt-quatre
(24) heures de la date de l'annonce de ces décisions. Elles sont déposées
auprès du secrétariat général du Conseil constitutionnel contre récépissé ». «
Art. 49. — Le candidat à l'élection du Président de la République a le droit,
en cas de rejet de sa candidature par l'autorité nationale indépendante des
élections, de formuler un recours par le dépôt d'une requête motivée au greffe
du Conseil constitutionnel dans le délai fixé par la loi organique relative au
régime électoral. Le Président du Conseil constitutionnel désigne, parmi les
membres du Conseil, un ou plusieurs rapporteurs à l'effet d'examiner les
recours et de présenter des rapports et des projets de décisions y afférents ».
« Art. 50. — Le Conseil constitutionnel se prononce sur les recours par des
décisions notifiées immédiatement aux requérants. En cas de recevabilité des
recours, le Conseil constitutionnel inscrit le candidat requérant, sur la liste
définitive des candidats à l'élection du Président de la République ». « Art.
51. — Le Conseil constitutionnel rend une décision portant validation de la
liste définitive des candidats à l'élection du Président de la République,
classés selon l'ordre alphabétique arabe de leurs noms. Cette décision est
notifiée au Président de la République et au Président de l'autorité nationale
indépendante des élections ».
Art. 6. — Le règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil
constitutionnel, susvisé, est complété par un article 51 bis et un article 78
bis rédigés comme suit : « Art. 51. bis. — Les décisions du Conseil
constitutionnel sont transmises au secrétariat général du Gouvernement à
l'effet de publication au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire ». « Art. 78. bis — Le Conseil constitutionnel
reçoit, à l'occasion de chaque élection, de l'autorité nationale indépendante
des élections, une copie de la liste électorale communale et la liste
électorale des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger conformément à
la loi organique relative au régime électoral ».
Art. 7. — La présente
délibération sera publiée au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil
constitutionnel en ses séances du 16, 17 et 18 Safar
1441 correspondant au 15, 16 et 17 octobre 2019.
Le Président du Conseil constitutionnel Kamel FENICHE. Mohamed HABCHI, vice-Président ; Salima
MOUSSERATI, membre ; Chadia REHAB, membre ; Brahim
BOUTKHIL, membre ; Mohammed Réda OUSAHLA, membre ; Abdennour
GRAOUI, membre ; Khadidja ABBAD, membre ; Smail BALIT, membre ; Lachemi
BRAHMI, membre ; M’Hamed ADDA DJELLOUL, membre ; Amar BOURAOUI, membre.