DEFENSE – DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- PERSONNELS MILITAIRES – STATUT GENERAL 13 OCTOBRE 2019
Le général
de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de
la Défense nationale, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a
présenté, dimanche 13 ctobre 2019, ,
lors du Conseil des ministres, un exposé sur le projet de loi relatif au statut
général des personnels militaires. «Permettez-moi de vous exprimer mon profond
respect et considération à l'occasion de la tenue de ce Conseil des ministres,
sous votre présidence, en vue de l'adoption des projets de lois importantes
pour notre pays. Je vous présente également mes plus vifs remerciements pour la
célérité quant à l'examen et l'adoption du projet de loi complétant
l'ordonnance 06-02 du 28 février 2006 portant statut général des personnels
militaires, et de vous exposer les motifs ayant prévalu à l'élaboration de ce
projet», a indiqué Gaïd Salah lors d'une intervention
au Conseil des ministres présidé par le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah.
A cette occasion, le vice-ministre de la Défense nationale a évoqué
l'ordonnance 06-02 du 28 février 2006 portant statut général des personnels
militaires qui «impose, dans son article 45, au militaire, après avoir été
remis à la vie civile, certaines obligations du secret professionnel de réserve
et de retenue». «Ces obligations sont justifiées par le fait que le militaire
admis à cesser définitivement son activité est versé dans la réserve et mis en
position de disponibilité pendant une période de cinq (5) années, en
application des articles 1er et 3 de l'ordonnance 76-110 du 9 décembre 1976
portant obligations militaires des citoyens algériens», a-t-il précisé.
Dans cette position, le militaire «reste à la disposition de l'ANP pour une
période de cinq (5) années, durant laquelle il peut être rappelé à tout
moment», a ajouté le chef d'Etat-major de l'ANP. Pendant toute la durée de leur
disponibilité, a expliqué Gaïd Salah, «les officiers
de réserve restent soumis au statut prévu par l'ordonnance 76-112 du 9 décembre
1976, modifiée et complétée, portant statut des officiers de réserve qui, dans
son article 15 bis, dispose que le militaire de carrière admis à cesser
définitivement son activité au sein de l'armée et versé dans la réserve, exerce
librement les droits et libertés que lui confèrent les lois de la République,
tout en le soumettant à un devoir de retenue et de réserve». A cet effet,
«l'état de militaire versé dans la réserve de l'ANP, en position de
disponibilité, reste incompatible avec toute activité politique ou fonction
élective publique», a-t-il mentionné. Par ailleurs, «l'exercice d'une activité
politique partisane ou la candidature à une fonction élective publique se
traduisent tous les deux par des déclarations et des débats libres susceptibles
d'attenter aussi bien au devoir de retenue et de réserve tel qu'édicté par le
statut des militaires réservistes, qu'à l'obligation de préserver les secrets
dont le candidat a eu connaissance dans le cadre ou à l'occasion de l'exercice
de ses activités au sein de l'institution militaire», a-t-il précisé. Pour ces
raisons, note le général de corps d'Armée, «il devient impératif de prévoir une
restriction aux militaires, admis à cesser définitivement leurs activités et
versés dans la réserve, aux fins de ne pas pouvoir exercer une activité
politique partisane ou se porter candidat à une fonction élective publique».
«C'est à ce titre qu'il est proposé dans le strict respect de la loi organique
16-10 du 25 août 2016, modifiée et complétée, relative au régime électoral, notamment
ses articles 81, 83 et 91, de compléter les dispositions de l'ordonnance 06-02
du 28 février 2006 supra-citée, par un article 30 bis qui interdit, pour une
durée de cinq années, au militaire admis à cesser définitivement son activité
au sein des rangs de l'ANP, d'exercer une activité partisane ou de se porter
candidat à une fonction publique élective», conclut le vice-ministre de la
Défense nationale.