Considérant...................................
Par ces motifs...................................
Rend l’avis suivant :
En la forme
Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la
loi organique relative à l’autorité nationale indépendante des élections,
intervenues en application des dispositions des articles 136 (alinéas 1er et
3), 138 et 141 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, sont conformes à la
Constitution.
Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Chef
de l’Etat portant sur le contrôle de conformité de la loi organique relative à
l’autorité nationale indépendante des élections, à la Constitution, intervenue
en application des dispositions de l’article 186 (alinéa 2) de la Constitution,
est conforme à la Constitution.
Au fond
Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique,
objet de saisine.
— suppression de l’article 143 (alinéa 2) des visas de loi
organique, objet de saisine.
— Ajout des articles 182 (alinéas 2 et 3) et 193 (alinéa 1er) de
la Constitution aux visas de la loi organique, objet de saisine.
Deuxièmement : En ce qui concerne les articles de la loi
organique, objet de saisine.
— L’article 11 de la loi organique, objet de saisine, est
partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé comme suit :
« Art. 11. — L’autorité indépendante intervient automatiquement en
cas de violation des dispositions de la présente loi organique, de celles de la
loi organique relative au régime électoral et des dispositions réglementaires y
afférentes ».
Troisièmement : Le reste des dispositions de la loi organique,
objet de saisine, est conforme à la Constitution.
Quatrièmement : Le présent avis sera notifié au Chef de l’Etat, au
Président du Conseil de la Nation, au Président de l’Assemblée populaire
nationale et au Premier ministre.
Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a –t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en
ses séances du 14 Moharram 1441 correspondant au 14
septembre 2019...................................
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-Loi organique n° 19-07 du 14 Moharram 1441 correspondant au 14
septembre 2019 relative à l’autorité nationale indépendante des élections.
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — La présente loi organique a pour objet la création
de l’autorité nationale indépendante des élections et de déterminer ses
attributions, sa composition et son fonctionnement
.Art. 2. — Est créée une autorité nationale indépendante des
élections qui exerce ses missions sans partialité, dotée de la personnalité
morale, de l’autonomie administrative et financière. Elle est désignée ci-après
« l’autorité indépendante ».
Art. 3.— Le siège de l’autorité
indépendante est fixé à Alger. Elle dispose de démembrements au niveau local et
à l’étranger.
Art. 4. — Les pouvoirs publics apportent tout type d’aide et de
soutien que demande l’autorité indépendante pour lui permettre d’exercer ses missions
et ses responsabilités conformément aux dispositions de la présente loi
organique, de la loi organique relative au régime électoral et des lois y afférentes.
Ils lui fournissent toutes informations ou documentations qu’elle juge
nécessaires pour la concrétisation de ses missions.
Art. 5. — Dans le cadre de l’exercice de ses attributions, l’autorité
indépendante bénéficie de l’accès aux médias audiovisuels nationaux,
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les médias
sont saisis, à cet effet, par le Président de l’autorité indépendante.
CHAPITRE II : DES ATTRIBUTIONS DE L’AUTORITE INDEPENDANTE
CHAPITRE III : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DE L’AUTORITE
INDEPENDANTE
Section 1 : Le conseil de l’autorité indépendante
Art. 26. — Le conseil de l’autorité indépendante est composé des
cinquante (50) membres suivants :
a - vingt (20) membres parmi les compétences de la société civile
;/ b - dix (10) membres parmi les compétences universitaires ;/ c - quatre (4)
magistrats de la Cour suprême et du Conseil d’Etat ;/ d - deux (2) avocats ;/ e
- deux (2) notaires ;/ f - deux (2) huissiers de justice ;/ g - cinq (5)
compétences professionnelles ;/ h - trois (3) personnalités nationales ;/ i -
deux (2) représentants de la communauté nationale établie à l’étranger.
Les membres du conseil de l’autorité indépendante sont choisis par
leurs pairs par voie élective.
Les modalités d’exécution de cet article, sont définies par décision
du conseil de l’autorité indépendante.
Le choix des membres du conseil de l’autorité indépendante, pour
la première fois, s’effectue à partir de consultations qui aboutiront au choix
d’une personnalité nationale consensuelle qui sera chargée de superviser la composition
et l’installation du conseil de l’autorité indépendante, conformément à la
répartition prévue au présent article.
Art. 23. — Le membre de l’autorité indépendante exerce ses
missions pendant une période de quatre (4) années non renouvelable. Il est
procédé au renouvellement partiel des membres du conseil de l’autorité
indépendante tous les deux (2) ans.
Le premier renouvellement partiel des membres de l’autorité
indépendante s’effectue par tirage au sort.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 45. — L’autorité indépendante est dotée d’un budget pour son
fonctionnement et détermine la nomenclature des dépenses et les conditions et
modalités de leur exécution, conformément à la législation en vigueur.
L’autorité indépendante se charge d’élaborer le budget des élections
et la répartition de ses crédits et le suivi de son exécution, en coordination
avec les services concernés.
Art. 46. — L’autorité indépendante tient sa comptabilité selon les
règles de la comptabilité publique et confie le maniement des fonds à un agent
comptable, désigné conformément à la législation en vigueur.
La comptabilité des crédits spécifiques au titre du budget des
élections, est tenue séparément du budget de fonctionnement de l’autorité
indépendante.
Art. 47. — Le président de l’autorité indépendante est l’ordonnateur
principal du budget de fonctionnement de l’autorité indépendante ainsi que des
crédits alloués aux élections et en assure l’exécution. Il peut donner, dans la
limite des attributions qui lui sont conférées par la loi, délégation de
signature à tout membre ou fonctionnaire habilité ou toute partie dûment
habilitée.
Art. 48. — Les comptes et les bilans financiers de l’autorité
indépendante sont soumis au contrôle de la Cour des comptes.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES ET PENALES
Art. 49. — Les attributions des autorités administratives publiques
en matière de préparation et d’organisation des élections sont transférées à
l’autorité indépendante. A la faveur de tout scrutin, les agents chargés des élections
au niveau des wilayas et des communes sont mis à la disposition de l’autorité
indépendante.
Art. 53. — Toutes les dispositions contraires à celles de la présente
loi organique sont abrogées.
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-Avis n° 02/A.L.O/19 du 14 Moharram 1441 correspondant au 14
septembre 2019 relatif au contrôle de conformité de la loi organique modifiant
et complétant la loi organique n°16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant
au 25 août 2016 relative au régime électoral, à la Constitution.
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-Loi organique n° 19-08 du 14 Moharram 1441 correspondant au 14
septembre 2019 modifiant et complétant la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El
Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral.
« Art. 139. — La déclaration de candidature à la Présidence de la
République résulte du dépôt d’une demande d’enregistrement auprès du président
de l’autorité nationale indépendante des
élections par le candidat lui-même contre remise d’un récépissé. Le président
de l’autorité nationale indépendante des élections peut, en cas de nécessité, déléguer
aux membres du bureau de l’autorité nationale indépendante des élections de
faire ce travail.
La demande de candidature comporte les nom,
prénom(s), émargement, profession et adresse de l’intéressé.
La demande est accompagnée d’un dossier comportant les pièces
suivantes :
1 - une copie intégrale de l’acte de naissance de l’intéressé ;/ 2
- un certificat de nationalité algérienne d’origine de l’intéressé ;/ 3 - une
déclaration sur l’honneur attestant que l’intéressé possède uniquement la nationalité
algérienne d’origine et qu’il n’a jamais possédé une autre nationalité ;/ 4 -
une déclaration sur l’honneur attestant que l’intéressé est de confession
musulmane ;/ 5 - un extrait du casier judiciaire n° 3 de l’intéressé ;/ 6 - une
photographie récente de l’intéressé ;/ 7 - un certificat de nationalité
algérienne d’origine du conjoint de l’intéressé ;/ 8 - un certificat médical
délivré à l’intéressé par des médecins assermentés ;/ 9 - une déclaration sur
l’honneur attestant que le conjoint jouit uniquement de la nationalité
algérienne ;/ 10 - un certificat de nationalité algérienne d’origine du père de
l’intéressé ;/ 11 - un certificat de nationalité algérienne d’origine de la mère
de l’intéressé ;/ 12 - un diplôme universitaire ou un diplôme équivalent ;/ 13
- une copie de la carte d’électeur de l’intéressé ;/ 14 - une déclaration sur
l’honneur attestant la résidence exclusive, en Algérie, pendant dix (10) ans,
au moins, sans interruption, précédant immédiatement le dépôt de candidature de
l’intéressé ;/ 15 - une attestation d’accomplissement ou de dispense du service
national pour les candidats nés après 1949 ;/ 16 - les signatures prévues à
l’article 142 de la présente loi organique ;/ 17 - une déclaration publique sur
le patrimoine mobilier et immobilier de l’intéressé à l’intérieur et à
l’extérieur du pays ;/ 18 - une attestation de participation à la Révolution du
1er novembre 1954 pour les candidats nés avant le 1er juillet 1942 ;/
/ 19 - une attestation de non implication des parents du candidat, né après le
1er juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du 1er novembre 1954
;
/ 20 - un engagement écrit et signé par le candidat portant sur :/
— la non utilisation des composantes fondamentales de l’identité
nationale dans sa triple dimension islamique, arabe et amazighe, à des fins
partisanes ;/ — la préservation et la promotion
de l’identité nationale dans sa triple dimension islamique, arabe et amazighe ;/
— le respect et la concrétisation des principes du 1er novembre
1954 ;/ — le respect de la Constitution et
des lois en vigueur et l’engagement de s’y conformer ;/ — la consécration des principes de pacifisme et de la réconciliation
nationale ;/ — le rejet de la violence comme
moyen d’expression et/ou d’action politique et d’accès et/ou de maintien au
pouvoir, et sa dénonciation ;/ — le respect des
libertés individuelles et collectives et le respect des droits de l’Homme ;/ — le refus de toute pratique féodale, régionaliste et népotique ;/ — la consolidation de l’unité nationale ;/ — la
préservation de la souveraineté nationale ;/ —
l’attachement à la démocratie dans le respect des valeurs nationales ;/ — l’adhésion au pluralisme politique ;/ — le
respect de l’alternance démocratique au pouvoir par la voie du libre choix du
peuple algérien ;/ — la préservation de l’intégrité
du territoire national ;/ — le respect des
principes de la République.
Le contenu de cet engagement écrit doit être reflété dans le
programme du candidat prévu à l’article 176 de la présente loi organique ».
« Art. 140. — La déclaration de candidature est déposée, au plus
tard, dans les quarante (40) jours qui suivent la publication du décret
présidentiel portant convocation du corps électoral ».
« Art. 141. — L’autorité nationale indépendante des élections
statue sur la validité des candidatures à la Présidence de la République par
décision dûment motivée, dans un délai de sept (7) jours, à compter de la date
de dépôt de la déclaration de candidature.
La décision de l’autorité nationale indépendante des élections est
immédiatement notifiée à l’intéressé, en cas de rejet, il peut introduire un
recours auprès du Conseil constitutionnel dans un délai de quarante huit (48)
heures qui suivent l’heure de la notification.