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Conseil constitutionnel- Règles de fonctionnement/Elections et référendum

Date de création: 26-07-2019 18:17
Dernière mise à jour: 26-07-2019 18:17
Lu: 1131 fois


ADMINISTRATION- DOCUMENTS ET TEXTES RÉGLEMENTAIRES- CONSEIL CONSTITUTIONNEL- RÈGLES DE FONCTIONNEMENT/ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM

 

JO n° 42 du 30 juin 2019. Extrait du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel

 

TITRE IV : LES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL EN MATIERE DE CONTROLE DE LA REGULARITE DES ELECTIONS ET DU REFERENDUM ET PROCLAMATION DES RÉSULTATS

 

Chapitre 1er : De l’élection du Président de la République

 Art. 48. — Le dossier de candidature à l’élection du Président de la République est déposé par le candidat en personne, dans les conditions, formes et délais prévus par la loi organique relative au régime électoral auprès du secrétariat général du Conseil constitutionnel. Il en est délivré accusé de réception. Le candidat signe la déclaration de candidature au siège du Conseil constitutionnel.

Art. 49. — Le Président du Conseil constitutionnel désigne parmi les membres du Conseil, un ou plusieurs rapporteurs à l’effet d’examiner le ou les dossier(s) de candidature et de s’assurer de la réunion des conditions d’éligibilité, conformément aux dispositions constitutionnelles et législatives y afférentes, et de préparer des rapports sur lesdits dossiers.

Art. 50. — Le Conseil constitutionnel examine les rapports et se prononce sur la validité des candidatures dans le délai fixé à l’article 141 de la loi organique relative au régime électoral. Ce délai court à compter de la date d’expiration du délai de dépôt des dossiers de candidature.

Art. 51. — Le Conseil constitutionnel rend, sur la base des décisions d’acceptation des candidatures, la décision fixant la liste des candidats à l’élection du Président de la République, classés selon l’ordre alphabétique arabe de leurs noms, et ce, dans les délais fixés par la loi organique relative au régime électoral, et la proclame officiellement.

La décision est notifiée au Président de la République et au ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales. Les décisions d’acceptation ou de rejet des candidatures sont notifiées à chaque candidat. L’ensemble des décisions, susvisées, sont transmises au secrétariat général du Gouvernement pour publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

Art. 52. — Le Conseil constitutionnel reçoit les procès verbaux centralisant les résultats de l’élection du Président de la République établis par les commissions électorales de wilaya ainsi que ceux établis par la commission électorale des citoyens résidents à l’étranger et examine leur validité, conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral.

Art. 53. — Les recours sur les résultats de l’élection du Président de la République, sont enregistrés au greffe du Conseil constitutionnel. Art. 54. — Le Président du Conseil constitutionnel désigne parmi les membres du Conseil, un ou plusieurs rapporteurs à l’effet d’examiner chaque recours et de soumettre un rapport et un projet de décision dont des copies sont remises aux membres du Conseil constitutionnel. Le rapporteur présente son rapport et le projet de décision au Conseil constitutionnel à l’effet de statuer.

Art. 55. — La décision relative aux cas de constatation de l’empêchement légal de l’un des candidats au second tour ou de décès ainsi que la décision portant obligation de procéder de nouveau à l’ensemble des opérations électorales et prorogation des délais de leurs organisations, prévus à l’alinéa 3 de l’article 103 de la Constitution, sont notifiées au Président de la République et au ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales. Les décisions, susvisées, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 56. — Tout candidat à l’élection du Président de la République est tenu d’adresser son compte de campagne électorale au Conseil constitutionnel dans un délai maximum de trois (3) mois, à compter de la date de publication des résultats définitifs du scrutin au Journal officiel et selon les conditions et modalités prévues par les dispositions de la loi organique relative au régime électoral. Le compte de campagne électorale doit comporter notamment : – la nature et l’origine des recettes, dûment justifiées ; – les dépenses appuyées de pièces justificatives. Le compte de campagne électorale est établi par un expertcomptable ou un commissaire aux comptes agréé, accompagné d’un rapport sur le compte revêtant son sceau et sa signature. Ce compte peut être déposé par toute personne en possession d’une délégation légale du parti ou du candidat concerné, auprès du greffe du Conseil constitutionnel.

Art. 57. — Le Conseil constitutionnel peut faire appel à tout expert pour l’assister dans l’examen des comptes de campagne électorale.

Art. 58. — Le Conseil constitutionnel se prononce par décision sur le compte de campagne électorale suivant les conditions et modalités fixées aux dispositions de l’article 196 de la loi organique relative au régime électoral et notifie sa décision au candidat et au Premier ministre. Les décisions d’acceptation des comptes de campagne électorale, sont transmises au Premier ministre aux fins de procéder aux remboursements prévus par la loi organique relative au régime électoral. Les décisions de rejet des comptes de campagne électorale et les décisions d’acceptation des comptes sans remboursement, sont transmises aux candidats à l’élection du Président de la République. En cas de non présentation par le candidat de son compte de campagne électorale au Conseil constitutionnel, conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral, le Premier ministre en est informé.

Art. 59. — La décision portant compte de campagne électorale du Président de la République élu est transmise au Secrétaire général du Gouvernement aux fins de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral.