ADMINISTRATION-
DOCUMENTS ET TEXTES RÉGLEMENTAIRES- CONSEIL CONSTITUTIONNEL- RÈGLES DE
FONCTIONNEMENT/ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM
JO n° 42 du
30 juin 2019. Extrait du règlement
fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel
TITRE IV :
LES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL EN MATIERE DE CONTROLE
DE LA REGULARITE DES ELECTIONS ET DU REFERENDUM ET PROCLAMATION DES RÉSULTATS
Chapitre 1er :
De l’élection du Président de la République
Art. 48. — Le dossier de candidature à
l’élection du Président de la République est déposé par le candidat en
personne, dans les conditions, formes et délais prévus par la loi organique
relative au régime électoral auprès du secrétariat général du Conseil
constitutionnel. Il en est délivré accusé de réception. Le candidat signe la
déclaration de candidature au siège du Conseil constitutionnel.
Art. 49. — Le
Président du Conseil constitutionnel désigne parmi les membres du Conseil, un
ou plusieurs rapporteurs à l’effet d’examiner le ou les dossier(s) de
candidature et de s’assurer de la réunion des conditions d’éligibilité,
conformément aux dispositions constitutionnelles et législatives y afférentes,
et de préparer des rapports sur lesdits dossiers.
Art. 50. — Le
Conseil constitutionnel examine les rapports et se prononce sur la validité des
candidatures dans le délai fixé à l’article 141 de la loi organique relative au
régime électoral. Ce délai court à compter de la date d’expiration du délai de
dépôt des dossiers de candidature.
Art. 51. — Le
Conseil constitutionnel rend, sur la base des décisions d’acceptation des
candidatures, la décision fixant la liste des candidats à l’élection du
Président de la République, classés selon l’ordre alphabétique arabe de leurs
noms, et ce, dans les délais fixés par la loi organique relative au régime
électoral, et la proclame officiellement.
La décision est
notifiée au Président de la République et au ministre chargé de l’intérieur et
des collectivités locales. Les décisions d’acceptation ou de rejet des
candidatures sont notifiées à chaque candidat. L’ensemble des décisions,
susvisées, sont transmises au secrétariat général du Gouvernement pour
publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Art. 52. — Le
Conseil constitutionnel reçoit les procès verbaux centralisant les résultats de
l’élection du Président de la République établis par les commissions
électorales de wilaya ainsi que ceux établis par la commission électorale des
citoyens résidents à l’étranger et examine leur validité, conformément aux
dispositions de la loi organique relative au régime électoral.
Art. 53. — Les
recours sur les résultats de l’élection du Président de la République, sont
enregistrés au greffe du Conseil constitutionnel. Art. 54. — Le Président du
Conseil constitutionnel désigne parmi les membres du Conseil, un ou plusieurs
rapporteurs à l’effet d’examiner chaque recours et de soumettre un rapport et
un projet de décision dont des copies sont remises aux membres du Conseil
constitutionnel. Le rapporteur présente son rapport et le projet de décision au
Conseil constitutionnel à l’effet de statuer.
Art. 55. — La
décision relative aux cas de constatation de l’empêchement légal de l’un des
candidats au second tour ou de décès ainsi que la décision portant obligation
de procéder de nouveau à l’ensemble des opérations électorales et prorogation
des délais de leurs organisations, prévus à l’alinéa 3 de l’article 103 de la
Constitution, sont notifiées au Président de la République et au ministre
chargé de l’intérieur et des collectivités locales. Les décisions, susvisées,
sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Art. 56. — Tout
candidat à l’élection du Président de la République est tenu d’adresser son
compte de campagne électorale au Conseil constitutionnel dans un délai maximum
de trois (3) mois, à compter de la date de publication des résultats définitifs
du scrutin au Journal officiel et selon les conditions et modalités prévues par
les dispositions de la loi organique relative au régime électoral. Le compte de
campagne électorale doit comporter notamment : – la nature et l’origine des
recettes, dûment justifiées ; – les dépenses appuyées de pièces justificatives.
Le compte de campagne électorale est établi par un expertcomptable
ou un commissaire aux comptes agréé, accompagné d’un rapport sur le compte
revêtant son sceau et sa signature. Ce compte peut être déposé par toute
personne en possession d’une délégation légale du parti ou du candidat
concerné, auprès du greffe du Conseil constitutionnel.
Art. 57. — Le
Conseil constitutionnel peut faire appel à tout expert pour l’assister dans
l’examen des comptes de campagne électorale.
Art. 58. — Le
Conseil constitutionnel se prononce par décision sur le compte de campagne
électorale suivant les conditions et modalités fixées aux dispositions de
l’article 196 de la loi organique relative au régime électoral et notifie sa
décision au candidat et au Premier ministre. Les décisions d’acceptation des
comptes de campagne électorale, sont transmises au Premier ministre aux fins de
procéder aux remboursements prévus par la loi organique relative au régime
électoral. Les décisions de rejet des comptes de campagne électorale et les
décisions d’acceptation des comptes sans remboursement, sont transmises aux
candidats à l’élection du Président de la République. En cas de non
présentation par le candidat de son compte de campagne électorale au Conseil
constitutionnel, conformément aux dispositions de la loi organique relative au
régime électoral, le Premier ministre en est informé.
Art. 59. — La
décision portant compte de campagne électorale du Président de la République
élu est transmise au Secrétaire général du Gouvernement aux fins de publication
au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire,
conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral.