VIE POLITIQUE- DOCUMENTS POLITIQUES- CONSEIL
CONSTITUTIONNEL- SCRUTIN 4 JUILLET- DÉCISION DE REJET
Le Conseil constitutionnel s'est prononcé, lundi 3 juin 2019, , à propos de l’élection présidentielle, qui était
initialement prévue pour le 4 juillet prochain, déclarant
«l'impossibilité» de tenir le scrutin à cette date.
Le Conseil a également
révélé que les deux seuls dossiers de candidature qui avaient été déposés
auprès de cette institution ont été « rejetés ». Aussi et considérant que «dès
lors que la Constitution prévoit que la mission essentielle dévolue à celui
investi de la charge de Chef de l'Etat est d'organiser l'élection du Président
de la République, il y a lieu de réunir les conditions adéquates pour
l'organisation de cette élection dans la transparence et la neutralité en vue
de préserver les institutions constitutionnelles qui concourent à la
réalisation des aspirations du peuple souverain », a notamment souligné la même
source, avant d’ajouter qu’il revient, ainsi, au «Chef de l'Etat de convoquer
de nouveau le corps électoral et de parachever le processus électoral jusqu'à
l'élection du Président de la République et la prestation du serment
constitutionnel ».
Dans son communiqué, le Conseil constitutionnel s’appuie et se réfère aux
textes de la Constitution. Il y a d’abord le préambule de la Loi fondamentale
du pays qui prévoit en son 12e paragraphe que « la Constitution est au-dessus
de tous, elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et libertés
individuels et collectifs, protège la règle du libre choix du peuple, confère
la légitimité à l'exercice des pouvoirs, et consacre l'alternance démocratique
par la voie d'élections libres et régulières ». Le texte publié hier se réfère
également à nombre d’articles de la Loi fondamentale du pays, et en premier
lieu à l'article 7, lequel article stipule que « le peuple est la source de tout
pouvoir » et que « la souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple
». Le communiqué mentionne ensuite l'article 8 qui dispose que « le pouvoir
constituant appartient au peuple » qui « exerce sa souveraineté par
l'intermédiaire des institutions qu'il se donne » et qui «l'exerce aussi par
voie de référendum et par l'intermédiaire de ses représentants élus», le
président de la République pouvant «directement recourir à l'expression de la
volonté du peuple». Cette décision du Conseil constitutionnel s'appuie,
également, sur l'article 102 de la Constitution traitant, notamment, de la
procédure liée à la constatation de la vacance définitive de la présidence de
la République et qui prévoit que «le président du Conseil de la Nation assume
la charge de chef de l'Etat pour une durée de 90 jours au maximum, au cours de
laquelle des élections présidentielles sont organisées ».
Engager des consultations, pour mettre en œuvre les
articles 7 et 8 de la Constitution, « fondées sur la volonté et la souveraineté
populaires ».
Le communiqué a cité, d’autre part, les articles 182 et 193 de la Loi
fondamentale. Le premier, c'est-à-dire l’article 182, souligne notamment que le
Conseil constitutionnel est une institution indépendante chargée de veiller au
respect de la Constitution et qu’elle veille, en outre, à la régularité des
opérations de référendum, d'élection du Président de la République et
d'élections législatives. Pour ce qui est de l'article 193, ce dernier est
relatif à la surveillance des élections. « Les pouvoirs publics en charge de
l'organisation des élections sont tenus de les entourer de transparence et
d'impartialité. A ce titre, la liste électorale est mise, à chaque élection, à
la disposition des candidats. La loi organique relative au régime électoral
précise les modalités d'application de cette disposition », stipule cet
article.
Il convient de rappeler que pas plus que la semaine dernière, des spécialistes
en droit constitutionnel se sont exprimés sur le fait que la Constitution
autorise le chef de l'Etat à convoquer le corps électoral de nouveau. Ces
constitutionalistes ont, en effet, affirmé, au lendemain de l'expiration du
délai de dépôt des déclarations de candidature auprès du Conseil
constitutionnel, que «dans le cas de l'impossibilité d'organiser l'élection
présidentielle à la date du 4 juillet, en l'absence de candidats, la
Constitution permet au chef de l'Etat de convoquer, de nouveau, le corps
électoral et de fixer une nouvelle date à l'élection présidentielle».
Ces experts avaient également appelé à «trouver d'autres solutions inspirées de
la Constitution», à prendre des «mesures politiques supplémentaires» pour
dépasser cette phase et à engager des consultations pour mettre œuvre les
articles 7 et 8 de la Constitution, « fondées sur la volonté et la souveraineté
populaires».
Rappelons, enfin, que selon les données communiquées ultérieurement par les
services du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, il y avait pas moins de 77 lettres d'intention de
se porter candidat à l'élection présidentielle, lesquelles lettres d’intention
avaient été déposées auprès du ministère. Parmi elles figuraient notamment
celles émises par trois chefs de parti politique.
Les responsables de deux formations, l'Alliance nationale républicaine (ANR) et
le Front El Moustakbal (FM), avaient
décidé par la suite du «gel » de leur participation, affirmant que « les
conditions pour le déroulement de l'élection n'étaient pas réunies». En fin de
parcours, seulement deux candidats ont déposé leurs dossiers de candidature au
Conseil constitutionnel ; des dossiers qui ont été rejetés. A noter enfin que
le report de la présidentielle du 4 juillet —prévisible du reste— constituait
une des revendications populaires.