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Conseil constitutionnel - Scrutin 4 juillet- Décision de rejet

Date de création: 14-06-2019 13:58
Dernière mise à jour: 14-06-2019 13:58
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VIE POLITIQUE- DOCUMENTS POLITIQUES- CONSEIL CONSTITUTIONNEL- SCRUTIN 4 JUILLET- DÉCISION DE REJET

 

Le Conseil constitutionnel s'est prononcé, lundi 3 juin 2019, , à propos de l’élection présidentielle, qui était initialement prévue pour le 4 juillet prochain,  déclarant «l'impossibilité» de tenir le scrutin à cette date.

Le Conseil a également révélé que les deux seuls dossiers de candidature qui avaient été déposés auprès de cette institution ont été « rejetés ». Aussi et considérant que «dès lors que la Constitution prévoit que la mission essentielle dévolue à celui investi de la charge de Chef de l'Etat est d'organiser l'élection du Président de la République, il y a lieu de réunir les conditions adéquates pour l'organisation de cette élection dans la transparence et la neutralité en vue de préserver les institutions constitutionnelles qui concourent à la réalisation des aspirations du peuple souverain », a notamment souligné la même source, avant d’ajouter qu’il revient, ainsi, au «Chef de l'Etat de convoquer de nouveau le corps électoral et de parachever le processus électoral jusqu'à l'élection du Président de la République et la prestation du serment constitutionnel ».
Dans son communiqué, le Conseil constitutionnel s’appuie et se réfère aux textes de la Constitution. Il y a d’abord le préambule de la Loi fondamentale du pays qui prévoit en son 12e paragraphe que « la Constitution est au-dessus de tous, elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et libertés individuels et collectifs, protège la règle du libre choix du peuple, confère la légitimité à l'exercice des pouvoirs, et consacre l'alternance démocratique par la voie d'élections libres et régulières ». Le texte publié hier se réfère également à nombre d’articles de la Loi fondamentale du pays, et en premier lieu à l'article 7, lequel article stipule que « le peuple est la source de tout pouvoir » et que « la souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple ». Le communiqué mentionne ensuite l'article 8 qui dispose que « le pouvoir constituant appartient au peuple » qui « exerce sa souveraineté par l'intermédiaire des institutions qu'il se donne » et qui «l'exerce aussi par voie de référendum et par l'intermédiaire de ses représentants élus», le président de la République pouvant «directement recourir à l'expression de la volonté du peuple». Cette décision du Conseil constitutionnel s'appuie, également, sur l'article 102 de la Constitution traitant, notamment, de la procédure liée à la constatation de la vacance définitive de la présidence de la République et qui prévoit que «le président du Conseil de la Nation assume la charge de chef de l'Etat pour une durée de 90 jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées ».

Engager des consultations, pour mettre en œuvre les articles 7 et 8 de la Constitution, « fondées sur la volonté et la souveraineté populaires ».

 Le communiqué a cité, d’autre part, les articles 182 et 193 de la Loi fondamentale. Le premier, c'est-à-dire l’article 182, souligne notamment que le Conseil constitutionnel est une institution indépendante chargée de veiller au respect de la Constitution et qu’elle veille, en outre, à la régularité des opérations de référendum, d'élection du Président de la République et d'élections législatives. Pour ce qui est de l'article 193, ce dernier est relatif à la surveillance des élections. « Les pouvoirs publics en charge de l'organisation des élections sont tenus de les entourer de transparence et d'impartialité. A ce titre, la liste électorale est mise, à chaque élection, à la disposition des candidats. La loi organique relative au régime électoral précise les modalités d'application de cette disposition », stipule cet article.
Il convient de rappeler que pas plus que la semaine dernière, des spécialistes en droit constitutionnel se sont exprimés sur le fait que la Constitution autorise le chef de l'Etat à convoquer le corps électoral de nouveau. Ces constitutionalistes ont, en effet, affirmé, au lendemain de l'expiration du délai de dépôt des déclarations de candidature auprès du Conseil constitutionnel, que «dans le cas de l'impossibilité d'organiser l'élection présidentielle à la date du 4 juillet, en l'absence de candidats, la Constitution permet au chef de l'Etat de convoquer, de nouveau, le corps électoral et de fixer une nouvelle date à l'élection présidentielle».
Ces experts avaient également appelé à «trouver d'autres solutions inspirées de la Constitution», à prendre des «mesures politiques supplémentaires» pour dépasser cette phase et à engager des consultations pour mettre œuvre les articles 7 et 8 de la Constitution, « fondées sur la volonté et la souveraineté populaires».
Rappelons, enfin, que selon les données communiquées ultérieurement par les services du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, il y avait pas moins de 77 lettres d'intention de se porter candidat à l'élection présidentielle, lesquelles lettres d’intention avaient été déposées auprès du ministère. Parmi elles figuraient notamment celles émises par trois chefs de parti politique.
Les responsables de deux formations, l'Alliance nationale républicaine (ANR) et le Front El 
Moustakbal (FM), avaient décidé par la suite du «gel » de leur participation, affirmant que « les conditions pour le déroulement de l'élection n'étaient pas réunies». En fin de parcours, seulement deux candidats ont déposé leurs dossiers de candidature au Conseil constitutionnel ; des dossiers qui ont été rejetés. A noter enfin que le report de la présidentielle du 4 juillet —prévisible du reste— constituait une des revendications populaires.