Date de création: 14-06-2019 13:35 Dernière mise à jour: 14-06-2019 13:35 Lu: 6730 fois
TOURISME- DOCUMENTS ET TEXTES RÉGLEMENTAIRES-
ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS- CLASSEMENT
Décret exécutif n° 19-158 du 30 avril
2019 définissant les établissements hôteliers et fixant les conditions et les
modalités de leur exploitation, de leur classement et d’agrément de leur gérant
(Joradp n° 33 du 19 mai 2019).Extraits
(.............)
Vu le décret exécutif n° 2000-46 du 25
Dhou El Kaâda 1420
correspondant au 1er mars 2000, complété, définissant les établissements
hôteliers et fixant leur organisation, leur fonctionnement ainsi que les
modalités de leur exploitation ;
Vu le décret exécutif n° 2000-130 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant
au 11 juin 2000, modifié, fixant les normes et les conditions de classement en
catégories des établissements hôteliers ;
Vu le décret exécutif n° 2000-132 du 8
Rabie El Aouel 1421
correspondant au 11 juin 2000 fixant les modalités et les conditions de
l’agrément de gérant d’établissement hôtelier ;
Vu le décret exécutif n° 2000-134 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant
au 11 juin 2000 déterminant le panneau afférent à la catégorie des
établissements hôteliers ;
Vu le décret exécutif n° 07-69 du AouelSafar 1428 correspondant au
19 février 2007, modifié, fixant les conditions et les modalités d’octroi de la
concession d’utilisation et d’exploitation des eaux thermales ;
Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant
au 10 janvier 2016, modifié, fixant les attributions du ministre du tourisme et
de l’artisanat ;
CHAPITRE 1er :DE LA DEFINITION DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS
Art. 2. - Il est entendu, au sens du
présent décret, par établissement hôtelier, tout établissement à caractère
commercial, qui reçoit une clientèle de passage ou de séjour mais qui n’y élit
pas domicile, et lui fournit principalement des prestations d’hébergement accompagnées
des prestations qui lui sont liées. L’établissement hôtelier peut être, en
fonction de son type et de son implantation, complété par des installations
offrant des services de restauration, de loisirs, d’attraction, d’animation, de
soins et de bien-être, de repos, de sport, de congrès, de marina, de port de
plaisance, et de toutes autres activités liées au tourisme.
Art. 3. - Les établissements hôteliers, objet du présent
décret, sont :
— Les hôtels ; — Les complexes touristiques ou
villages de vacances ; — Les appart-hôtels ou résidences hôtelières ; — Les
motels ou relais routiers ; — Les campings touristiques.
Les établissements, suscités, intégrés
dans les stations thermales et centres de thalassothérapie, définis dans les
dispositions du décret exécutif n° 07-69 du AouelSafar 1428
correspondant au 19 février 2007, susvisé, sont régis par les dispositions du
présent décret.
Art. 4. - L’hôtel est un établissement qui offre en location
des unités d’hébergement, sous forme de chambres et éventuellement de suites,
situées dans un immeuble et/ou dans des structures pavillonnaires. Il peut
également assurer des services de restauration et d’animation.
Art. 5. - Le complexe touristique ou
village de vacances est un établissement qui offre en location des unités
d’hébergement, isolées ou groupées, situées dans un ou plusieurs hôtels et dans
des ensembles d’appartements, de chalets ou de bungalows. Il assure également
différents services de commerce, de restauration, de détente, de jeux, de
sports et de loisirs.
Les complexes touristiques ou villages
de vacances sont classés en trois (3) catégories :
Art. 6. -L’appart-hôtel ou résidence hôtelière est un
établissement qui offre en location des unités d’hébergement sous forme
d’appartements dotés d’une cuisine, isolés ou groupés. Il peut également
assurer des services de restauration et de loisirs. Les appart-hôtels ou
résidences hôtelières sont classés en trois (3) catégories :
Art. 7. - Le motel ou relais routier est un établissement,
situé à proximité d’un axe routier, qui offre en location à une clientèle de
passage constituée principalement d’usagers de la route, des unités
d’hébergement sous forme de chambres situées dans un immeuble et/ou dans des
structures pavillonnaires. Il assure éventuellement des services de
restauration et d’animation.
Les motels ou relais routiers sont
classés en trois (3) catégories :
Art. 8.
-Le camping touristique est un établissement d’hébergement situé sur un terrain
aménagé, clôturé et gardé, qui offre en location des chalets ou bungalows en
structures légères ou des emplacements destinés à recevoir des campeurs munis
d’équipements légers, nécessaires à leur séjour. Il peut également offrir des
emplacements équipés de matériel d’hébergement pour campeurs, fixes ou mobiles.
Il doit comporter des services sanitaires et de restauration collectifs. Les
campings touristiques sont classés en trois (3) catégories :