VIE POLITIQUE- DOCUMETS POLITIQUES-
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE- VACANCE – CONSTAT CONSEIL CONSTITUTIONNEL MERCREDI
3 AVRIL 2019
Le Conseil constitutionnel a constaté, mercredi
3 avril 2019 , la vacance définitive de la présidence
de la République.
Dans ce cadre, le Parlement
en a été notifié, le même jour.
En effet, à l’issue de la réunion du Conseil constitutionnel,
tenue hier, sous la présidence de M. Tayeb Belaïz, président de cette institution, le Conseil a rendu
public un texte, dont voici le contenu : «Vu la lettre de démission du
président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, en date du 26 Rajab 1440 correspondant au 2 avril 2019, enregistrée au
Secrétariat général du Conseil constitutionnel à la même date, et par laquelle
il a décidé de mettre fin à son mandat en tant que président de la République,
à compter du 26 Rajab 1440 correspondant au 2 avril
2019.
Conformément à la Constitution, notamment l'article 102, alinéas 4 et 5 et au
Règlement définissant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel,
notamment l'article 72, le Conseil constitutionnel, réuni en date du 27 Rajab 1440 correspondant au 3 avril 2019, Premièrement :
Constate la vacance définitive de la Présidence de la République, en
application de l'article 102 alinéa 4 de la Constitution, Deuxièmement :
Communique, ce jour 27 Rajab correspondant au 3 avril
2019, l'acte de déclaration de la vacance définitive de la Présidence de la
République au Parlement, en application de l'article 102 alinéa 5 de la
Constitution. Troisièmement : Publie cette déclaration de vacance définitive de
la Présidence de la République au Journal officiel de la République Algérienne
Démocratique Populaire. En foi de quoi, le Conseil constitutionnel s'est réuni
en date du 27 Rajab 1440 correspondant au 3 avril
2019 sous la Présidence de Tayeb Belaiz,
président de Conseil constitutionnel et en présence des membres Mohamed Habchi, vice-président, Salima Mousserati, Chadia Rehab, Ibrahim Boutkhil, Mohamed Reda Ousahla, Abdennour
Graoui, Khadidja Abbad, Ismaïl
Balit, El Hachemi Brahmi,
M'hamed Adda Djelloul et
Kamel Feniche.»
L’acte de déclaration communiqué au
Parlement
Il faut dire que c’est conformément à l'article 102, alinéa 04, de la
Constitution, que la constatation de la vacance définitive de la Présidence de
la République a été faite. Cet article souligne qu’en cas de «démission ou de
décès du président de la République, le Conseil constitutionnel se réunit de
plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la
République. Il communique immédiatement l'acte de déclaration de vacance
définitive au Parlement qui se réunit de plein droit». Selon les dispositions
de ce même texte, «le président du Conseil de la nation assume la charge de
Chef de l'État pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours au maximum, au
cours de laquelle une élection présidentielle est organisée, sachant que le
Chef de l'État, ainsi désigné, ne peut pas être candidat à la Présidence de la
République». Il y a lieu de rappeler, ici, que le Vice-ministre de la Défense
nationale, Chef d’État-major de l’Armée nationale populaire (ANP), M. Ahmed Gaïd Salah, soutient que «la solution de crise ne peut être
envisagée qu’à travers l’activation des articles 7, 8 et 102» de la
Constitution. Selon l’article 7, «le peuple est la source de tout pouvoir», et
que «la souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple».
L’article 8 relève, également, que «le pouvoir constituant appartient au
peuple», précisant, dans ce cadre, que «le peuple exerce sa souveraineté par
l'intermédiaire des institutions qu'il se donne». «Le peuple l'exerce aussi par
voie de référendum et par l'intermédiaire de ses représentants élus. Le
Président de la République peut directement recourir à l'expression de la
volonté du peuple», indique le même article de la Constitution.
S’il est indéniable que la rue a favorablement accueilli la démission de
Bouteflika, reste à savoir maintenant si les manifestations vont s’arrêter ou
au contraire s’accentuer, avec de nouvelles revendications. Wait
and see…
Voici ce que prévoient les articles 7, 8 et 102
de la Constitution
L’article 7 : «Le peuple est la source de tout
pouvoir. La souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple.
L’article 8 : «Le pouvoir constituant appartient au peuple. Le peuple exerce sa
souveraineté par l’intermédiaire des institutions qu’il se donne.
Le peuple l’exerce aussi par voie de référendum et par l’intermédiaire de ses
représentants élus.
Le Président de la République peut directement recourir à l’expression de la
volonté du peuple.»
L’article 102 concerne l’état d’empêchement du Président de la République
d’exercer ses fonctions. Ainsi, lorsque le Président de la République, pour
cause de maladie grave et durable, se trouve dans l’impossibilité totale
d’exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit,
et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens
appropriés, propose, à l’unanimité, au Parlement de déclarer l’état
d’empêchement». Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l’état
d’empêchement du président de la République, à la majorité des deux-tiers (2/3)
de ses membres et charge de l’intérim du Chef de l’État, pour une période
maximale de quarante-cinq (45) jours, le Président du Conseil de la nation, qui
exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l’article 104 de la
Constitution. En cas de continuation de l’empêchement à l’expiration du délai
de quarante-cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par
démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et
selon les dispositions des alinéas suivants du présent article. Selon le même
article, en cas de démission ou de décès du Président de la République, le
Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance
définitive de la Présidence de la République. Il communique immédiatement
l’acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein
droit. Le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l’État pour
une durée de quatre-vingt-dix (90) jours au maximum, au cours de laquelle une
élection présidentielle est organisée. Le Chef de l’État, ainsi désigné, ne
peut être candidat à la Présidence de la République. En cas de conjonction de
la démission ou du décès du Président de la République et de la vacance de la
Présidence du Conseil de la Nation, pour quelle que cause que ce soit, le
Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate à l’unanimité la
vacance définitive de la Présidence de la République et l’empêchement du
Président du Conseil de la Nation. Dans ce cas, le Président du Conseil
constitutionnel assume la charge de Chef de l’État dans les conditions fixées
aux alinéas précédents du présent article et à l’article 104 de la Constitution.
Il ne peut être candidat à la Présidence de la République.