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Plans Orsec- Texte 2019

Date de création: 27-02-2019 19:04
Dernière mise à jour: 27-02-2019 19:04
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DEFENSE- DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- SECURITE- PLANS ORSEC-TEXTE 2019

Décret exécutif n° 19-59 du 2 février 2019 fixant les modalités d’élaboration et de gestion des plans d’organisation des secours en cas de catastrophe, dénommés ci-après « plans ORSEC ». (Joradp n° 10 du 10 février 2019.Extraits)

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par :

 Catastrophe : Perturbation grave du fonctionnement d'une communauté par suite d'événements dangereux pouvant provoquer des dommages importants aux plans humain, social, économique ou environnemental.

Module d'intervention : Organisation des ressources humaines et matérielles nécessaires à la prise en charge et à la gestion de chaque aspect particulier d'une catastrophe.

Site sensible : Infrastructure, établissement, installation ou ouvrage qui garantissent la disponibilité de biens et de services d'importance vitale, dont les défaillances de grande ampleur ont des conséquences graves sur la population, l'économie et l'environnement.

Art. 3. — Le plan ORSEC a pour objet la prise en charge de tout évènement grave menaçant les biens, les personnes et l'environnement, notamment les catastrophes liées aux risques majeurs prévus à l'article 10 de la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, susvisée. Il recense l'ensemble des ressources humaines et matérielles à mettre en œuvre en cas de catastrophe et permet d'organiser et de coordonner les actions à entreprendre.

CHAPITRE II : CATEGORIES DES PLANS ORSEC

Art . 4. — Selon la nature, l'ampleur de la catastrophe ou des moyens à mettre en œuvre, les plans ORSEC se subdivisent en :

 — plan ORSEC national ;

— plan ORSEC inter-wilaya ;

— plan ORSEC de la wilaya ;

— plan ORSEC de la commune ;

— plan ORSEC du site sensible. A

Art. 5. — Le plan ORSEC national est constitué de l'ensemble des plans ORSEC des wilayas du territoire national. Il permet la coordination de la mobilisation et de la gestion de l'ensemble des ressources et moyens nécessaires selon la nature et l'ampleur de la catastrophe, ainsi que l'organisation des interventions et des secours dans les zones concernées par la catastrophe.

Art. 6. — Le plan ORSEC inter-wilaya est constitué des plans ORSEC des wilayas limitrophes concernées par la même catastrophe. Il permet la coordination de la mobilisation et de la gestion des moyens prévus dans les plans ORSEC de ces wilayas.

Art. 7. — Les plans ORSEC de la wilaya, de la commune et du site sensible sont des instruments de gestion et de prise en charge des effets liés aux catastrophes à l’échelle de la wilaya, de la commune ou du site sensible. Ils sont composés de plusieurs modules d'intervention visant à prendre en charge et à gérer chaque aspect particulier de la catastrophe. Ils recensent l'ensemble des moyens mobilisables pour chaque module d'intervention et organisent les modalités des interventions et des secours.

CHAPITRE III : ELABORATION DES PLANS ORSEC

Art. 8. — Les plans ORSEC de la wilaya et de la commune sont élaborés par une commission de wilaya ou par une commission communale, selon le cas, présidée respectivement par le secrétaire général de la wilaya ou le secrétaire général de la commune. Les services de la protection civile assurent leur secrétariat. La composition des commissions prévues à l'alinéa ci-dessus, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Art . 9. — Les plans ORSEC de wilaya et de la commune sont élaborés sur la base de : — la connaissance des risques menaçant la wilaya ou la commune, en fonction de l'historicité et de la cartographie y afférentes ; — la synthèse de l'analyse des risques.

Art. 10. — Les plans ORSEC de wilaya et de la commune sont approuvés, selon le cas, par le wali après délibération de l'assemblée populaire de wilaya, ou par le président de l'assemblée populaire communale, après délibération de l'assemblée populaire communale. Le plan ORSEC communal est visé par le wali.

Art. 11. — Le plan ORSEC du site sensible est élaboré par l'exploitant du site conjointement avec les services de la protection civile. Il est approuvé par le wali. Une copie est transmise au président de l'assemblée populaire communale du lieu d'implantation du site sensible.

Art. 12. — Le plan ORSEC du site sensible n'est pas élaboré pour les installations et ouvrages astreints à l'élaboration d'un plan particulier d'intervention (PPI) prévu par le décret exécutif n° 15-71 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 fixant les conditions et modalités d'élaboration et d'adoption des plans particuliers d'intervention pour les installations ou ouvrages.

Le wali territorialement compétent fixe par arrêté, la liste des sites sensibles sur proposition d'une commission de wilaya dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Art. 13. — Les modalités d'élaboration des plans ORSEC de wilaya, de la commune et du site sensible, sont précisées conformément à un guide fixé par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Art. 14. — Est instituée au niveau du ministère chargé de l'intérieur, au niveau de chaque wilaya et au niveau de chaque commune une plate-forme numérique. La plate-forme numérique au niveau du ministère chargé de l'intérieur, comprend l'ensemble des données relatives aux ressources des plans ORSEC de l'ensemble des wilayas ainsi que les autres moyens mobilisables. La plate-forme numérique au niveau de la wilaya, comprend l'ensemble des données relatives aux ressources du plan ORSEC de la wilaya et des plans ORSEC des communes de la même wilaya. La plate-forme numérique au niveau de la commune, comprend l'ensemble des données relatives aux ressources du plan ORSEC de la commune. Les modalités d'organisation et de fonctionnement des plates-formes citées à l'alinéa 1er du présent article, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur...........