Date de création: 27-02-2019 19:04 Dernière mise à jour: 27-02-2019 19:04 Lu: 3259 fois
DEFENSE- DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- SECURITE- PLANS ORSEC-TEXTE
2019
Décret exécutif
n° 19-59 du 2 février 2019 fixant les modalités d’élaboration et de gestion des
plans d’organisation des secours en cas de catastrophe, dénommés ci-après « plans
ORSEC ». (Joradp
n° 10 du 10 février 2019.Extraits)
CHAPITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu
par :
Catastrophe :
Perturbation grave du fonctionnement d'une communauté par suite d'événements
dangereux pouvant provoquer des dommages importants aux plans humain, social,
économique ou environnemental.
Module d'intervention : Organisation des ressources
humaines et matérielles nécessaires à la prise en charge et à la gestion de
chaque aspect particulier d'une catastrophe.
Site sensible : Infrastructure, établissement,
installation ou ouvrage qui garantissent la disponibilité de biens et de
services d'importance vitale, dont les défaillances de grande ampleur ont des
conséquences graves sur la population, l'économie et l'environnement.
Art. 3. — Le plan ORSEC a pour objet la prise en
charge de tout évènement grave menaçant les biens, les personnes et
l'environnement, notamment les catastrophes liées aux risques majeurs prévus à
l'article 10 de la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25
décembre 2004, susvisée. Il recense l'ensemble des ressources humaines et
matérielles à mettre en œuvre en cas de catastrophe et permet d'organiser et de
coordonner les actions à entreprendre.
CHAPITRE II :
CATEGORIES DES PLANS ORSEC
Art . 4. — Selon la nature, l'ampleur de la
catastrophe ou des moyens à mettre en œuvre, les plans ORSEC se subdivisent en
:
— plan ORSEC national ;
— plan ORSEC inter-wilaya ;
— plan ORSEC de la wilaya ;
— plan ORSEC de la commune ;
— plan ORSEC du site sensible. A
Art. 5. — Le plan ORSEC national est constitué de
l'ensemble des plans ORSEC des wilayas du territoire national. Il permet la
coordination de la mobilisation et de la gestion de l'ensemble des ressources
et moyens nécessaires selon la nature et l'ampleur de la catastrophe, ainsi que
l'organisation des interventions et des secours dans les zones concernées par
la catastrophe.
Art. 6. — Le plan ORSEC inter-wilaya est constitué
des plans ORSEC des wilayas limitrophes concernées par la même catastrophe. Il
permet la coordination de la mobilisation et de la gestion des moyens prévus
dans les plans ORSEC de ces wilayas.
Art. 7. — Les plans ORSEC de la wilaya, de la commune
et du site sensible sont des instruments de gestion et de prise en charge des
effets liés aux catastrophes à l’échelle de la wilaya, de la commune ou du site
sensible. Ils sont composés de plusieurs modules d'intervention visant à
prendre en charge et à gérer chaque aspect particulier de la catastrophe. Ils
recensent l'ensemble des moyens mobilisables pour chaque module d'intervention
et organisent les modalités des interventions et des secours.
CHAPITRE III :
ELABORATION DES PLANS ORSEC
Art. 8. — Les plans ORSEC de la wilaya et de la
commune sont élaborés par une commission de wilaya ou par une commission
communale, selon le cas, présidée respectivement par le secrétaire général de
la wilaya ou le secrétaire général de la commune. Les services de la protection
civile assurent leur secrétariat. La composition des commissions prévues à
l'alinéa ci-dessus, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
Art . 9. — Les plans ORSEC de wilaya et de la commune
sont élaborés sur la base de : — la connaissance des risques menaçant la wilaya
ou la commune, en fonction de l'historicité et de la cartographie y afférentes
; — la synthèse de l'analyse des risques.
Art. 10. — Les plans ORSEC de wilaya et de la commune
sont approuvés, selon le cas, par le wali après délibération de l'assemblée
populaire de wilaya, ou par le président de l'assemblée populaire communale,
après délibération de l'assemblée populaire communale. Le plan ORSEC communal
est visé par le wali.
Art. 11. — Le plan ORSEC du site sensible est élaboré
par l'exploitant du site conjointement avec les services de la protection
civile. Il est approuvé par le wali. Une copie est transmise au président de
l'assemblée populaire communale du lieu d'implantation du site sensible.
Art. 12. — Le plan ORSEC du site sensible n'est pas
élaboré pour les installations et ouvrages astreints à l'élaboration d'un plan
particulier d'intervention (PPI) prévu par le décret exécutif n° 15-71 du 21
Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 fixant les conditions et
modalités d'élaboration et d'adoption des plans particuliers d'intervention
pour les installations ou ouvrages.
Le wali territorialement compétent fixe par arrêté,
la liste des sites sensibles sur proposition d'une commission de wilaya dont la
composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
Art. 13. — Les modalités d'élaboration des plans
ORSEC de wilaya, de la commune et du site sensible, sont précisées conformément
à un guide fixé par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
Art. 14. — Est instituée au niveau du ministère
chargé de l'intérieur, au niveau de chaque wilaya et au niveau de chaque
commune une plate-forme numérique. La plate-forme numérique au niveau du
ministère chargé de l'intérieur, comprend l'ensemble des données relatives aux
ressources des plans ORSEC de l'ensemble des wilayas ainsi que les autres
moyens mobilisables. La plate-forme numérique au niveau de la wilaya, comprend
l'ensemble des données relatives aux ressources du plan ORSEC de la wilaya et
des plans ORSEC des communes de la même wilaya. La plate-forme numérique au
niveau de la commune, comprend l'ensemble des données relatives aux ressources
du plan ORSEC de la commune. Les modalités d'organisation et de fonctionnement
des plates-formes citées à l'alinéa 1er du présent article, sont fixées par
arrêté du ministre chargé de l'intérieur...........