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Académie algérienne de la langue amazighe

Date de création: 30-10-2018 19:40
Dernière mise à jour: 30-10-2018 19:40
Lu: 1327 fois


CULTURE- DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- ACADEMIE ALGERIENNE DE LA LANGUE AMAZIGHE

 

Référence juridique :

 

Loi organique n° 18-17 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 relative à l’Académie algérienne de la Langue Amazighe ( in Joradp n° 54 du 5 septembre 20128, Extraits. Voir aussi l’ Avis n° 04 /A.L.O/C.C/18 du 20 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 2 août 2018 (Conseil constitutionnel) relatif au contrôle de conformité́ de la loi organique relative à l’Académie algérienne de la Langue Amazighe, à la Constitution)

 

Vu la loi n° 15-21 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi d’orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique ; Après avis du Conseil d’Etat, Après adoption par le Parlement,

 Après avis du Conseil constitutionnel, en tenant compte des réserves d’interprétation sur les dispositions des articles 1er et 20 ;

Promulgue la loi organique dont la teneur suit :

 

 Chapitre 1er Dispositions générales

 

Article 1er. — La présente loi organique fixe les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de l’Académie algérienne de la Langue Amazighe.

Art. 2. — L’Académie algérienne de la Langue Amazighe, créée en vertu de l’article 4 de la Constitution, est une institution nationale à caractère scientifique, ci-après désignée l’ « Académie ». L’Académie est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

 Art. 3. — L’Académie est placée auprès du Président de la République.

Art. 4. — L’Académie constitue l’autorité de référence dans les domaines liés à la Langue Amazighe.

Art. 5. — Le siège de l’Académie est fixé à Alger.

 

Chapitre 2 : Missions de l’Académie

 

 Art. 6. — En vue de concrétiser le statut de la Langue Amazighe comme langue officielle, l’Académie est chargée de réunir les conditions nécessaires de sa promotion. A ce titre, elle est chargée, notamment :

— de recueillir le corpus national de la Langue Amazighe dans toutes ses variétés linguistiques ;

 — d’établir une normalisation de la Langue Amazighe à tous les niveaux de description et d’analyse linguistiques ;

 — d’établir des listes néologiques et des lexiques spécialisés en privilégiant la convergence ;

— d’entreprendre des travaux de recherche sur la Langue Amazighe et de participer au programme national de recherche dans son domaine de compétence ;

 — de garantir la précision de l’interprétation et de la traduction de notions et concepts dans les domaines spécialisés ;

— d’élaborer et d’éditer un dictionnaire référentiel, de la Langue Amazighe ;

— de contribuer à la conservation du patrimoine immatériel amazighe notamment par sa numérisation ;

— d’encourager toute recherche et traduction en Langue Amazighe visant à enrichir et préserver le patrimoine lié à la mémoire nationale ;

— d’éditer les résultats des travaux de l’Académie dans des revues et publications périodiques et en assurer la diffusion.

Art. 7. — L’Académie peut initier toute étude ou recherche visant la promotion de la Langue Amazighe, a cet effet, elle peut solliciter les institutions nationales et les personnalités scientifiques.

 Art. 8. — L’Académie reçoit des administrations, établissements et organes publics, les informations et données statistiques en relation avec ses missions et activités.

Art. 9. — L’Académie émet un avis sur toute question en relation avec son domaine de compétence qui lui est soumise par le Président de la République.

Art. 10. — L’Académie peut établir des relations d’échange avec les académies et les institutions linguistiques similaires nationales et /ou internationales. Elle participe aux activités des académies et des institutions en relation avec ses missions.

 

Chapitre 3 :Composition de l’Académie et les modalités de désignation de ses membres

 

Art. 11. — L’Académie est composée de cinquante (50) membres au plus. L’Académie peut faire appel à toute personne ou institution susceptible de l’aider dans ses travaux.

Art. 12. — Les membres de l’Académie sont choisis parmi les chercheurs, les experts et les compétences avérées, dans les domaines des sciences du langage en rapport avec la Langue Amazighe et les sciences connexes, jouissant de la nationalité algérienne, et justifiant d’un niveau universitaire.

Art. 13. — Les membres de l’Académie sont nommés par décret présidentiel. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes........

 

Section 1 : Du conseil

Art. 16. — Le conseil est l’instance suprême de l’Académie, il est composé de l’ensemble de ses membres. Le conseil est chargé, notamment :

 — d’élire les membres du bureau ;

 — d’adopter le règlement intérieur de l’Académie ;

— d’adopter le programme d’activités de l’Académie proposé par le bureau ;

 — d’examiner les questions relatives à la Langue Amazighe que le président de l’Académie lui soumet ;

 — d’adopter les travaux des commissions spécialisées ;

— d’adopter le budget de l’Académie ;

— d’adopter le rapport annuel de l’Académie.

Art. 17. — Le conseil se réunit en séance ordinaire tous les quatre (4) mois, sur convocation de son président. Il peut, le cas échéant, se réunir en séance extraordinaire, à la demande du président de l’Académie ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 18. — Le conseil ne peut se réunir valablement que si, au moins, deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est convoquée dans un délai de huit (8) jours qui suivent la première réunion et le conseil délibère alors, valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 19. — Les délibérations du conseil se déroulent en séance plénière et elles sont votées à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 20. — Les autres modalités de fonctionnement de l’Académie sont précisées par le règlement intérieur.

 

Section 2 : Du président

 

Art. 21. — Le président de l’Académie est nommé par décret présidentiel pour une durée de quatre (4) ans. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes......

 

 

Section 4 : Des commissions spécialisées

 

Art. 24. — Il est créé auprès de l’Académie des commissions spécialisées. Le nombre, la dénomination et les missions des commissions spécialisées sont définis dans le règlement intérieur de l’Académie.......