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Sondages d'opinion- Chabani Said (II/II)
Date de création: 19-06-2018 13:29
Dernière mise à jour: 19-06-2018 13:29
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COMMUNICATION- ETUDES ET ANALYSES- SONDAGES D’OPINION- CHABANI SAÏD (II/II)
La problématique des sondages d’opinion en Algérie : réglementation et/ou régulation ?
©Par Saïd CHABANI ,Docteur en Sciences de l’Information et de la Communication (Conférence au colloque international sur les sondages et mesures d’audience en Algérie, 11, 12 et 13 avril 2011, hôtel Riadh, Alger)
II- La législation et réglementation en Algérie : un vide juridique relatif.
1-La Constitution
La constitution consacre la liberté d’opinion et d’expression dans ses articles 36 et 41.
Article 36 : « La liberté de conscience et la liberté d’opinion sont inviolables »
Article 41 : « Les libertés d’expression, d’association et de réunion sont garanties au citoyen »
Les sondages d’opinion font partie, bien entendu, de ces libertés.
La question du vide juridique en matière de sondages d’opinion en Algérie est soulevée depuis au moins 1990, date de promulgation de la loi relative à l’information. En réalité, il n’est pas total comme on le verra ci-dessous ; cependant ce qui existe n’est pas suffisant ou n’est pas appliqué. Plusieurs projets de lois relatives aux sondages d’opinion ont été élaborés au Ministère de la Communication, mais seul celui de mai 2007 est allé plus loin dans la procédure sans toutefois arriver au Parlement.
2- Décret législatif n° 94-01 du 15 janvier 1994 relatif au système statistique.
Ce décret, qui est peu connu, amène des solutions à beaucoup de problèmes, surtout dans la situation de l’Algérie qualifiée par un vide juridique, en matière d’activité de sondages.. Ce texte juridique a pour objectif de déterminer « les droits et obligations des personnes physiques et morales dans les domaines de la production, l’utilisation, la diffusion et la conservation de l’information statistique ».
L’article 2 définit l’information statistique comme étant « toute information quantitative ou qualitative permettant la connaissance des faits économiques, sociaux et culturels par des procédés numériques ».. Par ailleurs, ce décret autorise toute personne physique ou morale à produire, traiter et diffuser l’information à caractère économique, social et culturel conformément à la législation et la réglementation en vigueur moyennant le respect des critères scientifiques et des règles déontologiques.. En matière de secret statistique, les renseignements individuels figurant sur les questionnaires ayant trait aux faits et comportements privés ne peuvent être communiqués par le service qui les détient (Article 24). Par ailleurs, les renseignements individuels ne peuvent être utilisés à des fins de contrôle économique et financier ainsi qu’aux fins de témoignage (Article 25).
« Le Conseil national de la statistique peut proposer la classification de certaines informations statistiques sensibles sur saisine motivée de toute institution concernée selon des modalités définies par voie réglementaire. » Art 28
« L’enregistrement statistique est la reconnaissance par l’Etat d’un caractère d’intérêt public des enquêtes, études et travaux statistiques. » (Article 29). Ceci peut alors entraîner une obligation de répondre de la part des personnes enquêtées qu’elles soient physiques ou morales (Article 30, alinéa 2)
La publication statistique
L’article 33 stipule que « la publication des données et analyses issues d’enquêtes doit être accompagnée des éléments minimaux nécessaires à une appréciation de leur validité ». Ainsi, pour les enquêtes par sondages, il est obligatoire de mentionner la taille de l’échantillon, la période durant laquelle a eu lieu la collecte des données et la répartition géographique des unités enquêtées. De plus, pour les enquêtes non enregistrées, la publication des résultats doit être accompagnée de la mention « données issues d’enquêtes non enregistrées »
Sauf autorisation écrite de la personne physique ou morale concernée, il est interdit de publier des informations pouvant entraîner l’identification des personnes concernées (Article 35).
Les dispositions du décret législatif relatif au système statistique, dont les instituts de sondages font partie, répondent bien, dans un certain sens, aux principales conditions à respecter pour la réalisation et la publication des résultats de sondages d’opinion.
3- Loi 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information
En dehors de l’article 101 qui prévoit une loi spécifique, il n’y a aucune autre mention relative aux sondages d’opinion. Cependant, il y a lieu de relever que comme le stipulent les articles 41 et 36, la publication ou la diffusion de contenus, y compris ceux liés aux sondages, même si ceci n’y n’est pas indiqué expressément, engagent les responsables des médias écrits et audiovisuels.
Art 41 « Tout écrit publié dans une publication périodique ou toute information diffusée par les moyens audiovisuels engagent la responsabilité du directeur et l’auteur de l’écrit ou de l’information »
Par ailleurs, l’article 26 précise que « les publications périodiques et spécialisées nationales ou étrangères quelles que soient leur nature et leur destination, ne doivent comporter ni illustration, ni écrit, ni information ou insertion contraire à la morale islamique, aux valeurs nationales, aux droits de l’Homme ou faire l’apologie du racisme, du fanatisme et de la trahison.
Ces publications ne doivent, en outre comporter aucune publicité ou annonce susceptibles de favoriser la violence et la délinquance. »
III- Le projet de loi relative aux sondages d’opinions de 2007 : un texte issu d’un travail méthodique
Après la loi de 1990 relative à l’information, des tentatives ont eu lieu, à plusieurs reprises, pour promulguer une loi relative aux sondages d’opinion. Nous nous contenterons de reprendre les idées essentielles du dernier projet en date, celui de 2007. L’étude de ce texte, a pour objectif uniquement de comprendre quelle est la vision qu’on avait en matière de système de régulation, car il reste un projet et n’a pas de caractère officiel.
En vue de réguler l’activité de sondage d’opinion et combler le vide existant, le Ministère de la Communication a réalisé un travail méthodique. Un projet de loi sur les sondages d’opinion a été demandé à cinq consultants travaillant individuellement et sans contact entre eux.
Dans une seconde étape, il a été procédé à une étude de contenu des cinq travaux présentés pour repérer les convergences et les divergences entre les différents intervenants. Lorsqu’il y a convergence d’au moins trois experts sur cinq, l’idée est retenue d’office. Pour les autres cas, il a été procédé à une présentation devant un panel de cadres et de professionnels pour faire des choix par consensus. Les idées retenues ont servi à la rédaction d’un projet de loi sur les sondages en application de l’article 101 de la loi 90-07 relative à l’information. (Projet de 2007).
Quelques caractéristiques de ce projet :
1- Ce projet définit les modalités et les conditions de réalisation, de publication et de diffusion des sondages ou enquêtes d’opinion et de comportements. Il ne concerne pas que les sondages électoraux comme dans certains pays, mais intègre aussi les sondages et enquêtes de comportement.
2- L’Article 2 définit le sondage comme suit : « Il est entendu, par sondage et/ou enquête d’opinion et de comportements, toute étude visant à cerner l’opinion du public ou de certaines catégories particulières du public sur un sujet ou un produit donné, réalisée conformément aux normes méthodologiques admises et en usage en la matière.
Cette définition va plus loin que le sondage d’opinion à proprement parler. Car comme le souligne, Jean de Legge, si on définit le sondage comme une technique d’enquête, cela entraîne que même les sondages qui interrogent sur un produit sont compris. S’ils sont définis comme le fait de recueillir des opinions, cela veut dire que les enquêtes qui cherchent à mesurer les comportements de consommateurs, de citoyens ou d’électeurs sont exclues.( Jean de Legge, p.12).
3-L’article 3 définit les normes méthodologiques comme « l’ensemble des procédés et méthodes scientifiques reconnus comme tels par les spécialistes en matière de définition et choix des échantillons, de conception de questionnaires, de réalisation d’enquêtes et sondages, de traitement et analyse des données recueillies. »
Contrairement à ce l’on pense, la rédaction d’un questionnaire « est la partie la plus délicate du travail » (Hervé Fenneteau, p.79). La formulation des questions est aussi importante que la détermination de l’échantillon. L’ambiguïté des questions peut conduire à des réponses factices même si mathématiquement l’échantillon est bien construit.
2- Le projet de loi institue une commission nationale de régulation qui :
a- délivre l’agrément d’exercice
b- s’assure de la véracité des sondages
c-examine tout différend relatif aux sondages d’opinion
d-peut suspendre temporairement ou définitivement l’agrément en cas de non respect des règles prévues
e-délivre l’autorisation préalable pour la réalisation de sondages liés aux domaines sensibles (Défense nationale, mœurs des personnes, origines raciales)
f- reçoit un dossier contre récépissé avant la publication ou la diffusion des résultats
3- Les sondages sur le web sont renvoyés à la voie réglementaire
4- En matière de sondages durant la période électorale, il est interdit de publier ou de diffuser les résultats trois jours avant le déroulement du scrutin, le jour du scrutin et durant la période entre deux tours.
Ce projet, qui a été largement discuté, avait atteint une étape importante en matière de procédure de promulgation. Cependant, il a été confronté à un problème de taille qui est celui de faire le choix entre lui donner un encrage juridique qui est l’article 101 de la loi de 1990 ou revenir à la Constitution qui prévoit une loi organique relative à l’information. A l’heure actuelle, il semble que l’idée retenue consiste à élaborer une loi organique conformément à la Constitution qui prévoira des textes spécifiques notamment concernant les sondages.
IV- L’organisation des sondages à l’étranger : protéger le citoyen et garantir la fiabilité des résultats.
Dans la plupart des cas, des dispositifs sont mis en place pour :
-Permettre au citoyen de disposer de toutes les informations nécessaires pour apprécier la validité des sondages réalisés
- Eviter la publication ou la diffusion de sondages mensongers
- Respecter les règles d’éthique et de déontologie
- Créer une commission destinée à contrôler le respect des règles nécessaires dans le but d’assurer l’objectivité et la validité des sondages qui seront rendus publics
En général, il y a trois intervenants principaux dans l’organisation et la régulation de l’activité de sondages d’opinion :
-le marché, par la concurrence. La multiplication des instituts de sondages est censée permettre aux clients de choisir.
-La profession qui se donne les règles à respecter
-L’Etat qui peut promulguer des textes législatifs et réglementaires pour garantir au citoyen des résultats de sondages fiables. Dans la plupart des cas, c’est une combinaison des trois modes de régulation qui permet un certain équilibre. Souvent les deux premiers modes ne sont pas, en pratique, tellement efficaces. En Algérie, il n’existe aucune de ces trois formes de régulation en dehors de ce que vous avons vu au point II précédent.
Si nous prenons l’exemple de la France, son système de régulation est essentiellement bâti sur les dispositions de loi n°77-808 du 19 juillet 1977, relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion ( version consolidée au 20 février 2002) qui institue une « une commission des sondages chargée d’étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l’objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés ».
La commission des sondages considère que « la définition donnée à l’article 1er de la loi couvre, non seulement les sondages sur les intentions de vote des électeurs, mais aussi sur la popularité des hommes politiques, sur l’opinion à l’égard du gouvernement, des partis ou groupements politiques, de leur programme ou généralement des sujets liés au débat électoral. » (www.commission-des-sondages.fr)
Cette loi garantit des droits au citoyen :
-Bénéficier d’une information non erronée
-Liberté de ne pas répondre aux sollicitations des sondeurs (La personne sondée doit être informée de ce droit).
-Tout citoyen peut consulter la notice auprès de la commission de sondage.
-Tout citoyen peut saisir la commission dans les cinq jours qui suivent la publication de résultats de sondages par voie de réclamation motivée.
Selon l’Observatoire des sondages, la commission de contrôle, instituée en France, s’est affaiblie. Le fait de ramener à 48 heures la période d’interdiction de publier des résultats de sondages, c’est-à-dire la veille et le jour du scrutin (loi de 2002) est battue en brèche par Internet et le recours à la publication à l’étranger. Par ailleurs, il se pose le problème de la rémunération des sondages par Internet que certains proposent d’interdire. Elle doit avoir des pouvoirs de sanction pour pouvoir agir réellement.( www.observatoire- des- sondages.org, Effets pervers et régulation, 17 janvier 2011).
Le recours à Internet ne permet pas pour l’instant de garantir les conditions de représentativité de l’échantillon. On doit préciser qu’il s’agit de sondage en ligne au moment de la publication des résultats.
Selon Alain Garrigou, la commission des sondages a fini par reconnaître les sondages par Internet malgré les problèmes de rigueur méthodologiques qui restent toujours posés (Alain Garrigou, Le Monde diplomatique de mai 2009).De son côté, la Commission des sondages dit ce qui suit : « D’une autre nature est l’hypothèse dans laquelle un sondage est réalisé auprès d’échantillons représentatifs de la population française mais exclusivement composés d’internautes. Ces échantillons sont cependant susceptibles d’être affectés de certains biais spécifiques ; la commission a dès lors demandé que cette spécificité soit expressément mentionnée dans la fiche technique accompagnant la publication du sondage ». (Rapport d’activités, 2007, page 3, cité par l’Observatoire des sondages).
Mattias Guyomar, Secrétaire général de la Commission des sondages, précise que:
« On contrôle plusieurs choses. On contrôle les modalités de l’enquête, par exemple le fait que ce sondage a été réalisé auprès de personnes interrogées en ligne ne présente pas de difficulté de principe par rapport à ce qui a été dit, il n’y a pas de biais systématique. On contrôle aussi la représentativité de l’échantillon notamment d’un point de vue socio-démographique, donc de ce point de vue là aussi il n’y a pas de difficulté ». (C dans l’air France 5, 8 mars 2011, cité par l’Observatoire des sondages).
C’est pour notamment les raisons évoquées ci-dessus qu’on demande de réformer la loi du 19 juillet 1977 (révisée en 1980, 2000 et 2002) ) pour aller dans le sens de plus de transparence dans les sondages en France.
S’agissant de l’exemple du Canada, dans un document, de janvier 1994 et mis à jour le 24 octobre 2002, Claude Emery (Division des affaires politiques et sociales, Gouvernement du Canada), précise que :
« Le 13 février 1992, la Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis, mise sur pied par le gouvernement fédéral, a déposé un rapport en quatre volumes, intitulé Pour une démocratie électorale renouvelée, qui renfermait, entre autres, les recommandations suivantes.» :
- L’interdiction de la publication ou la diffusion de sondages d’opinion ou de commentaires de minuit la veille de l’élection jusqu’à la clôture de tous les bureaux de vote le jour du scrutin.
- L’accompagnement d’une fiche technique relative à la description de la méthodologie employée par tout média qui publie les résultats de sondage pendant une campagne électorale.
- La mise à la disposition de tout citoyen, par le média, des données complètes lui permettant d’apprécier les résultats des sondages qu’il a publiés. Les mêmes règles s’appliquent au cas où un média traite de sondages réalisés à titre privé ou par d’autres médias
- L’organisation des maisons de sondages en association et l’élaboration d’un code d’éthique
- La collaboration entre les maisons de sondage et les médias pour améliorer la qualité du traitement journalistique des sondages.(Site du Gouvernement canadien, Les sondages d’opinion au Canada (BF-371F))
En Grande Bretagne, selon l’Observatoire des sondages, il y a plus de transparence, car on rend publics en même temps les résultats corrigés et non corrigés. On indique aussi dans la fiche technique le pourcentage d’électeurs ayant refusé de faire connaître leur intention de vote.( www.observatoire des sondages.org, Sondages britanniques : plus de transparence, 6 mai 2010).
V- Faut-il réglementer et/ou réguler les sondages en Algérie? Nécessité des deux modes en même temps.
Aujourd’hui, pratiquement tout le monde, pour ne pas dire n’importe qui, peut réaliser des sondages. Ça va d’un simple étudiant à un ministère en passant par les entreprises, les collectivités locales, les administrations en général, les partis politiques, les universités, les médias…
Est-ce que l’Algérie doit développer les activités de sondages d’opinion ? Evidemment oui, au même titre que d’autres pays en développement comme le souligne Roland CAYROL, qui estime que, dans les pays émergents, la publication des sondages contribuerait au développement de la culture démocratique et du pluralisme de l’information. ( Actes du séminaire international sur la communication, atelier sondages d’opinion, Alger le 27 avril 2003)
Les débats et les échanges au cours de cet atelier ont mis en évidence la nécessité de fixer des conditions pour la publication des résultats de sondages politiques.
Par ailleurs, plusieurs intervenants ont considéré qu’il faut opter pour la liberté de réalisation et de publication des sondages d’opinion, en faisant en sorte que les exigences professionnelles et les règles d’éthique et de déontologie soient respectées.( Idem)
En 2007, à une question de savoir si les conditions requises sont réunies pour une pratique régulière des sondages en Algérie, Roland Cayrol répond : « C’est aux Algériens d’en décider. Si des espaces démocratiques s’élargissent, les sondages deviennent possibles, et franchement, ils deviennent alors indispensables. Et Si les sondages d’opinion se développent, ils contribuent à élargir le processus démocratique car ils font intervenir la voix des citoyens, ceux qu’on n’entend jamais ». ( Roland CAYROL, L’Entretien du Mois, In le Soir d’Algérie du 31 mai 2007)
Comme nous l’avons vu précédemment, cette pratique peut porter atteinte aux clients des instituts de sondages, aux médias et aux citoyens en fournissant des informations erronées, en rendant publics des résultats de sondages sans avoir respecté les règles méthodologiques nécessaires.
Comme pour la plupart des domaines d’activité, notamment de communication, on distingue deux positions principales :
- Celle qui consiste à dire que les sondages constituent un domaine particulier et délicat nécessitant une compétence scientifique, le sérieux dans leur réalisation et des conditions à respecter pour ne pas induire en erreur les citoyens. Dans ce cas, la législation et la réglementation sont défendues âprement.
- Celle qui consiste à dire que la législation et la réglementation sont des éléments qui bloquent l’activité. Cela veut dire que les règles d’éthique et de déontologie professionnelles suffisent ou doivent l’emporter.
C’est pour toutes les raisons évoquées ci-dessus qu’il devient aujourd’hui nécessaire de fixer un cadre juridique relatif à l’exercice des activités de sondage qui se pratiquent déjà en Algérie et qui seront amenées à se développer encore plus comme dans la plupart des pays du monde. Il est également nécessaire d’instituer une commission à même de contrôler l’application des règles établies.
Conclusion
Compte tenu de l’ouverture sur l’économie de marché et les mutations de la société, l’Algérie doit bénéficier de ce moyen de prévision et de communication que constituent les sondages pour avoir de la visibilité dans de nombreux domaines. Comme le précisent Hélène Y. Meynaud et Denis Duclos, il y a quatre grands usages du sondage : la prévision politique, le suivi des tendances économiques, l’évaluation des courants socioculturels, la recherche. La prévision du vote n’est qu’un aspect du sondage politique. (Hélène Y. Meynaud et Denis Duclos, p.92)
Les sondages d’opinion sont utiles et nécessaires pour les pays en voie de développement ainsi que les pays développés car ils sont un moyen:
- d’écoute des citoyens pour les gouvernants
- d’avoir des avis, des opinions sur certains projets ou certaines idées
- de visibilité et de projection
- d’évaluation
- d’argumentation et de négociation
L’activité de sondage est basée sur quatre conditions essentielles :
- le respect de la réglementation en vigueur ayant des liens directs ou indirects avec les sondages
- la garantie de la fiabilité scientifique des résultats
- Le respect de la vie privée et de la dignité humaine
- La non diffusion d’informations confidentielles à travers les sondages.
Les sondages sont nécessaires et utiles dans les pays en voie de développement comme l’Algérie. Se contenter uniquement de la régulation professionnelle, n’est certainement pas la meilleure solution. Dans ces pays où il y a une absence de culture et d’expérience en matière de sondages, il faut encadrer juridiquement cette activité et créer une commission de contrôle. La réglementation doit l’emporter dans un premier temps sur la régulation professionnelle. Les choses pourraient s’inverser avec le temps, c’est-à-dire, moins de réglementation et plus de régulation par la profession.
Deux questions principales se posent aujourd’hui en Algérie : premièrement, est-ce que le fait de promulguer une loi va servir de déclic pour développer les sondages d’opinion ? Cela reste possible si on estime que la demande en sondages va augmenter du fait que l’institution d’un système de régulation efficace mettra en confiance les clients et les citoyens et créera un effet d’entraînement. Est-ce que c’est le vide juridique qui a limité le marché des sondages en Algérie ? La réponse est plutôt négative.
©Saïd CHABANI |
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