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Automobiles- Concessionnaires véhicules neufs

Date de création: 10-06-2018 14:43
Dernière mise à jour: 10-06-2018 14:43
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TRANSPORTS – DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- AUTOMOBILES - CONCESSIONNAIRES VEHICULES NEUFS

Références juridiques : - Décret exécutif n° 15-58 du 8 février 2015 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs (Joradp n° 5 du 8 février 2015, Extraits) Loi n° 01-14 du 29 19 août 2001, modifiée et complétée relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ; Décret exécutif n° 04-381 du 28 novembre 2004, modifié et complété, fixant les règles de la circulation routière. Décret exécutif n° 05-458 du 30 novembre 2005, modifié et complété, fixant les modalités d’exercice des activités d’importation de matières premières , produits et marchandises destinées à la revente en l’état ; CHAPITRE 1er OBJET ET DEFINITIONS Art. 2. . Au sens des dispositions du présent décret, il est entendu par : Véhicule neuf, un véhicule : . qui n’a jamais fait l’objet d.une procédure d’immatriculation dans aucun pays ; . dont l’écart entre la date de fabrication et celle d’entrée sur le territoire national n’excède pas douze (12) mois ; . dont la distance parcourue ne doit, en aucun cas, excéder : * cent (100) km pour les véhicules particuliers et les camionnettes ; * mille cinq cents (1500) km pour les camions, les autobus et les autocars. Concession, un contrat par lequel le constructeur concédant de véhicules neufs concède au concessionnaire un droit de commercialisation de ses produits sur le territoire national et pour une période donnée. Activité de concessionnaire, toute activité consistant en l’importation pour la vente de véhicules neufs, sur la base d’un contrat de concession liant le concessionnaire au constructeur. Activité de distributeur, toute activité de vente de véhicules neufs, sur la base d’un contrat liant le distributeur au concessionnaire. Activité de revendeur, toute activité de revente de véhicules neufs, sur la base d’un contrat liant le revendeur au concessionnaire et/ou au distributeur. Réseau de distribution est composé du concessionnaire, ses distributeurs et leurs revendeurs. Véhicule, tout moyen de transport terrestre pourvu ou non d’un moteur de propulsion et circulant sur route par ses propres moyens, poussé ou tracté : automobile, remorque, semi-remorque et engin roulant. Automobile, tout véhicule destiné au transport de personnes ou de marchandises et pourvu d’un dispositif mécanique de propulsion, circulant sur route : véhicule particulier, camionnette, camion, tracteur routier, autocar, autobus et motocycle. Remorque et semi-remorque, véhicule de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 3500 kg, attelé à un tracteur routier. Engin roulant, tout engin mobile, équipement industriel transportable ou véhiculé, carrossé ou non, non destiné au transport routier de passagers, ou de marchandises, équipé d’un moteur à combustion interne : véhicules agricole, forestier, travaux publics, manutention, levage, hydraulique, hydrocarbures, électrique et véhicules à usages spéciaux. Art. 3. . L’activité d’importation de véhicules neufs, en vue de leur revente en l’état, est ouverte aux concessionnaires constitués sous la forme de sociétés commerciales, conformément à la législation en vigueur, et titulaires d’un agrément définitif délivré par le ministre chargé de l’industrie. CHAPITRE 2 DES CONDITIONS D’ACCES A L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRE Art. 5. . L’obtention de l’agrément définitif pour l.’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs est conditionnée par la souscription au cahier des charges pris par arrêté du ministre chargé de l’industrie, comportant les dispositions du présent décret. Le cahier des charges peut être actualisé, au besoin, tous les deux (2) ans. Art. 6. . Préalablement à son inscription au registre du commerce, le postulant à l’activité de concessionnaire est soumis à l’obtention d.une autorisation provisoire délivrée par le ministre chargé de l’industrie. Art. 7. . Le dossier requis pour l’obtention de l’autorisation provisoire prévue à l’article 6 ci-dessus, comprend : . la demande d’obtention de l’autorisation provisoire ; . le cahier des charges, élaboré par les services du ministère chargé de l’industrie, auquel a souscrit le postulant ; . une copie des statuts de la société, faisant ressortir le code d’activité de concessionnaire ; . un contrat ou un précontrat relatif à la concession. Le dossier est déposé auprès des services concernés du ministère chargé de l’industrie contre la délivrance d’un récépissé de dépôt. Art. 8. . L’autorisation provisoire permet à l’opérateur de s’inscrire au registre de commerce et ne constitue pas une autorisation d’exercice de l’activité. La durée de validité de cette autorisation provisoire est fixée à douze (12) mois. Cette durée peut être, exceptionnellement, prorogée, sur la base de documents justifiant les causes du non respect de ce délai, pour une durée n.excédant pas six (6) mois. Au-delà de ce délai, le ministère chargé de l’industrie saisit le ministère chargé du commerce pour le retrait du registre de commerce de l’opérateur. Art. 11. . Le dossier requis pour l’obtention de l’agrément définitif doit comprendre : . la demande d’obtention de l.agrément définitif ; . une copie du registre du commerce ; . une copie de la carte d’identification fiscale ; . une copie du contrat de concession liant le concessionnaire au constructeur concédant, établi conformément à la législation en vigueur, d.une validité d’au moins trois (3) années ; . les documents attestant l’existence des infrastructures de stockage, de service après-vente, de la pièce de rechange ainsi que des enceintes d’exposition et de vente ; . les documents justifiant l’existence du personnel et leurs qualifications, telles que définies par la réglementation en vigueur. La durée des contrats notariés de locations des infrastructures ne peut être inférieure à trois (3) années. Art. 12. . La délivrance de l’agrément définitif est assujettie à des visites d’inspection préalables par les services habilités du ministère chargé de l’industrie. Art. 13. . L.agrément définitif, délivré par le ministre chargé de l’industrie, est établi en six (6) exemplaires originaux destinés : . à l’intéressé ; . au ministère du commerce ; . au ministère des transports ; . au ministère des finances (Direction générale des douanes et direction générale des impôts) ; . au service concerné du ministère chargé de l’industrie. Art. 14. . Toute réponse défavorable, motivée, doit être notifiée à l’intéressé par les services concernés du ministère chargé de l’industrie. CHAPITRE 3 DES MODALITES D’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRE Articles 15 à 27 CHAPITRE 4 DES CONDITIONS DE VENTE APPLICABLES AU CONCESSIONNAIRE Articles 28 à 40 CHAPITRE 5 DES SANCTIONS Articles 41 à 43 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 44. . Les concessionnaires de véhicules neufs sont tenus de déclarer, auprès des services concernés du ministère chargé de l’industrie, au titre de chaque nouveau réseau de distribution mis en place, les infrastructures de stockage, de service après-vente, de pièces de rechange ainsi que des points d’exposition et de vente. Art. 45. . Les concessionnaires, déjà installés, disposent d’un délai de douze (12) mois, à partir de la date de publication du présent décret au Journal officiel, pour se conformer aux dispositions liées aux nouvelles conditions relatives aux infrastructures et à l’obligation de s’approvisionner exclusivement auprès du constructeur concédant. Art. 46. . Les dispositions du présent décret sont précisées, en cas de besoin et selon le cas, par arrêté du ministre chargé de l’industrie ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l’industrie et des ministres concernés.