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Videosurveillance- Décret présidentiel août 2015

Date de création: 10-06-2018 14:09
Dernière mise à jour: 10-06-2018 14:09
Lu: 3310 fois


TELECOMMUNICATIONS – DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- VIDEOSURVEILLANCE- DECRET PRESIDENTIEL AOUT 2015

Références juridiques : -Décret présidentiel n° 15-228 du 22 août 2015 fixant les règles générales relatives à l’organisation et au fonctionnement du système national de vidéo-surveillance (Joradp n° 45 du 23 août 2015) -Décret n° 83-373 du 28 mai 1983 précisant les pouvoirs du wali en matière de sécurité et de maintien de l’ordre public ; -Décret présidentiel n° 09-337 du 21 octobre 2009, modifié et complété, portant création de l’établissement de réalisation de systèmes de vidéosurveillance ; -Décret exécutif n° 10-322 du 22 décembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la sûreté nationale ; CHAPITRE 1er OBJET . DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. . Le présent décret a pour objet de fixer les règles générales relatives à l’organisation et au fonctionnement du système national de vidéosurveillance. Art. 2. . Le système national de vidéosurveillance, régi par les dispositions du présent décret, est un outil technique de connaissance et d’anticipation, qui a pour objet de contribuer à : . la lutte contre le terrorisme ; . la prévention des actes criminels ; . la protection des personnes et des biens ; . la préservation de l’ordre public ; . la régulation du trafic routier et la constatation des infractions aux règles de la circulation routière ; . la sécurisation des édifices et sites sensibles ; . et la gestion des situations de crise et/ou de catastrophes naturelles ou autres. Art. 3. . Le système national de vidéosurveillance est destiné à assister et appuyer les dispositifs humains de sécurité et/ou de secours déployés sur le terrain, dans les domaines prévus à l’article 2 ci-dessus, et à optimiser leur action en leur fournissant, en temps réel, des renseignements et des informations à même : . d’empêcher ou de lutter efficacement contre la commission de crimes ou délits et/ou de faciliter l’identification et l’arrestation de leurs auteurs ; . d’améliorer les mesures de préservation de l’ordre et de la sécurité publique ; . de conférer plus d’efficacité à l’action engagée sur le terrain par la coordination et la cohésion des interventions ; . de minimiser les pertes et dégâts et de maximiser les actions de sauvetage. Art. 4. . Les lieux qui font l’objet de vidéosurveillance sont : a). les agglomérations urbaines et les zones suburbaines ; b). les grands axes routiers et notamment les tronçons à forte circulation ; c). les lieux ouverts au public tels que les ports, les aéroports et les grandes enceintes sportives ; d). les grandes entreprises économiques. Art. 5. . La vidéosurveillance exercée sur les lieux mentionnés à l’article 4 ci-dessus, y compris les ports et les aéroports, est assurée par les moyens de l’Etat. La vidéosurveillance exercée sur les lieux situés à l’intérieur des grandes entreprises économiques est assurée par les moyens propres de ces entreprises. Art. 6. . L’installation de caméras de surveillance sur les lieux publics ou ouverts au public n’est pas soumise à autorisation administrative préalable. Elle est exécutée conformément à un plan directeur de vidéosurveillance approuvé par le wali, après sa validation par la commission de sécurité de wilaya. La commission de sécurité de wilaya peut se faire assister, pour l’élaboration du plan directeur de vidéosurveillance, par un groupe technique composé des représentants qualifiés des services de sécurité et de toute institution ou organisme dont la contribution est jugée utile. Art. 7. . L’installation de caméras de surveillance destinées à filmer la voie publique pour la protection des abords du site dune entreprise économique est soumise à une autorisation administrative délivrée par le wali. CHAPITRE 2 ORGANISATION DU SYSTEME NATIONAL DE VIDEOSURVEILLANCE Art. 8. Le système national de vidéosurveillance comprend : . un centre national de vidéosurveillance ; . des centres de wilaya de vidéosurveillance ; . des réseaux de caméras vidéo, installées sur des lieux publics ou ouverts au public préalablement choisis, conformément à l’alinéa 2 de l’article 6 ci-dessus. CHAPITRE 3 FONCTIONNEMENT DU SYSTEME NATIONAL DE VIDEOSURVEILLANCE Art. 9. . Le centre national de vidéosurveillance centralise l’action de vidéosurveillance réalisée à l’échelle du territoire national. Il sert de centre des opérations pour faciliter la gestion par le gouvernement des crises ou des effets des catastrophes naturelles ou autres affectant plusieurs wilayas. Le centre national de vidéosurveillance est placé sous l’autorité du Premier ministre qui en délègue l’emploi permanent à la direction générale de la sûreté nationale. Son siège est fixé à Alger. Le cas échéant, le centre national de vidéosurveillance est connecté au centre des opérations de la direction générale de la protection civile, au centre national des opérations de surveillance et de sauvetage en mer (CNOSS) et éventuellement toute autre instance opérationnelle. Art. 10. . Le centre de wilaya de vidéosurveillance centralise l’action de vidéosurveillance réalisée à l’échelle du territoire de la wilaya. Il sert de centre des opérations pour faciliter la gestion par le wali des crises ou des effets des catastrophes naturelles ou autres. Le centre de wilaya de vidéosurveillance est placé sous l’autorité du wali, qui en délègue l’emploi permanent à la sûreté de wilaya. Il a pour siège le chef-lieu de la wilaya. Art. 11. . Le système local de vidéosurveillance mis en place au niveau de la wilaya est géré par la sûreté de wilaya. Ont accès, de plein droit, à ce système les services territoriaux du commandement de la gendarmerie nationale et de la direction de la sécurité intérieure. Les services de la protection civile peuvent être connectés, sur demande adressée au wali, au système local de vidéosurveillance, en cas de besoin pour accéder aux images concernant les secteurs ou zones considérés comme exposés à des risques élevés ou certains. Art. 12. . La vidéosurveillance des espaces publics situés en dehors des zones urbaines relève de la responsabilité du commandement de la gendarmerie nationale. Les images réalisées dans ce cadre sont transmises au centre de wilaya de vidéosurveillance territorialement compétent. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES A LA REALISATION ET LA MAINTENANCE Art. 13. . Les crédits nécessaires à la réalisation, à l’entretien et à l’exploitation des moyens du système national de vidéosurveillance sont inscrits en programmes déconcentrés à l’indicatif de chaque wilaya. Art. 14. . Les walis sont tenus d’apporter leur contribution pour la réalisation du système national de vidéosurveillance, notamment par la mise à disposition de sites et de locaux pour l’implantation des centres de vidéosurveillance et l’installation des caméras de surveillance. Art. 15. . La réalisation et la maintenance des systèmes vidéosurveillance au niveau des lieux publics ou ouverts au public tels que prévus à l’article 4 ci-dessus relèvent de l’établissement de réalisation de systèmes de vidéosurveillance, crée par le décret présidentiel n° 09-337 du 21 octobre 2009 susvisé. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES Art. 16. . Les conditions de mise en place et de gestion des systèmes de vidéosurveillance propres aux ports, aux aéroports et aux grandes enceintes sportives ainsi qu’aux grandes entreprises économiques seront précisées, ultérieurement, par des textes particuliers. Art. 17. . La durée de conservation des enregistrements vidéo réalisés par le système national de vidéosurveillance et les modalités de destruction de ces enregistrement à l’expiration dudit délai seront précisées par un texte particulier, pris sur proposition de l’institution chargée de l’emploi du système national de vidéosurveillance.