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Tic/ Infractions - Prévention et lutte- Décret 2015
Date de création: 10-06-2018 14:08
Dernière mise à jour: 10-06-2018 14:08
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ELECOMMUNICATIONS – DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- TIC/ INFRACTIONS- PREVENTION ET LUTTE- DECRET 2015
Références juridiques :
-Décret présidentiel n° 15-261 du 8 octobre 2015 fixant la composition, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication (Joradp n° 53 du 8 octobre 2015). Extraits
-Loi n° 2000-03 du 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ;
-Loi n° 09-04 du 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ;
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES - DEFINITIONS
Art. 2. . L’organe est une autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière, placée auprès du ministre chargé de la justice.
Art. 3. . Le siège de l’organe est fixé à Alger.
Art. 4. . L’organe exerce les missions prévues par l’article 14 de la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430
correspondant au 5 août 2009, susvisée, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, conformément aux dispositions de la législation en vigueur, notamment le code de procédure pénale et la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009, susvisée.
Dans le respect des dispositions législatives susmentionnées, l’organe est chargé, notamment :
. de proposer les éléments de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ;
. d’animer et de coordonner les opérations de prévention et de lutte contre les infractions liées aux
technologies de l’information et de la communication ;
. d’assister les autorités judiciaires et les services de police judiciaire en matière de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication, y compris à travers le recueil et la fourniture de l’information et des expertises judiciaires ;
. d’assurer la surveillance préventive des communications électroniques, en vue de détecter les
infractions d’actes terroristes et subversifs et d’atteinte à la sûreté de l’Etat, sous l’autorité du magistrat compétent et à l’exclusion de tout autre organisme national ;
. de collecter, d’enregistrer et de sauvegarder les données numériques et d’en déterminer la source et la traçabilité en vue de leur utilisation dans les procédures judiciaires ;
. de veiller à l’exécution des demandes d’entraide émanant de pays étrangers et de développer l’échange d’informations et de coopération au niveau international dans son domaine de compétence ;
. de développer la coopération avec les institutions et organismes nationaux concernés par les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ;
. de contribuer à la formation d’enquêteurs spécialisés en matière d’investigations techniques liées aux technologies de l’information et de la communication ;
. de contribuer à la mise à jour des normes juridiques dans son domaine de compétence.
Art. 5. . Aux fins du présent décret, il est entendu par :
. « communications électroniques », toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, par tout moyen électronique, y compris les moyens de téléphonie fixe et mobile ;
. « personnels de l’organe », les personnels exerçant à plein temps au sein de l’organe, quel que soit leur statut d’origine.
CHAPITRE 2
COMPOSITION ET ORGANISATION
DE L’ORGANE
Art. 6. . L’organe comprend :
. un comité directeur ;
. une direction générale ;
. une direction de la surveillance préventive et de la veille électronique ;
. une direction de la coordination technique ;
. un centre des opérations techniques ;
. des antennes régionales.
Art. 7. . Le comité directeur est présidé par le ministre chargé de la justice. Il est composé des membres suivants :
. le ministre chargé de l’intérieur ;
. le ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication ;
. le commandant de la gendarmerie nationale ;
. le directeur général de la sûreté nationale ;
. un représentant de la Présidence de la République ;
. un représentant du ministère de la défense nationale ;
. deux magistrats de la Cour suprême désignés par le Conseil supérieur de la magistrature.
Les représentants de la présidence de la République et du ministère de la défense nationale sont nommés par décret présidentiel.
Art. 8. . Le comité directeur est chargé, notamment :
. d’orienter, de superviser et de contrôler l’action de l’organe ;
. d’étudier toute question relevant du champ de compétence de l’organe, notamment ce qui concerne la réunion des conditions de recours à la surveillance préventive des communications électroniques, prévue à l’article 4 de la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009, susvisée ;
. d.arrêter le programme d’action de l’organe et d’en déterminer les conditions et modalités d’application ;
. de procéder, périodiquement, à une évaluation de l’état de la menace en termes de terrorisme, de subversion et d’atteinte à la sûreté de l’Etat, afin de pouvoir déterminer avec précision la consistance des opérations de surveillance à entreprendre et les objectifs visés ;
. de proposer toute activité de recherche et d’évaluation des actions entreprises dans le domaine de
prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ;
. d’examiner et d’approuver le projet de règlement intérieur de l’organe ;
. d’examiner et d’approuver le projet de budget de l’organe ;
. d’examiner et d’adopter le rapport annuel d’activités de l’organe ;
. de donner son avis sur toute question en rapport avec les missions de l’organe ;
. de faire toute proposition utile en rapport avec le champ de compétence de l’organe.
(…………………….)
CHAPITRE 3
MODALITES DE FONCTIONNEMENT
DE L’ORGANE
(……………….)
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS PARTICULIERES
ET FINALES
Art. 41. . Hormis les cas prévus par le code de procédure pénale, l’organe exerce l’exclusivité
en matière de surveillance des communications électroniques sous le contrôle du magistrat
compétent.
En outre, sauf les cas mentionnés à l’alinéa précédent, les moyens et équipements techniques de surveillance des communications électroniques ne peuvent être importés, acquis, détenus ou utilisés que par l’organe ou, le cas échéant, l’ autorité de régulation des télécommunications ainsi que l’établissement public chargé des réseaux de télécommunications et ce, à l’exclusion de tout organisme, institution ou personne.
Les agents qualifiés de l’organe et ses unités de surveillance assurent, au profit des officiers de police
judiciaire, les aspects techniques des opérations prévues par le code de procédure pénale.
Art. 42. . Les activités de surveillance des communications électroniques, précédemment exercées
par d’autres organismes nationaux, sont transférées à l’organe.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par un texte particulier.
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