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Fédération sportive nationale- Constitution
Date de création: 10-06-2018 13:54
Dernière mise à jour: 10-06-2018 13:54
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SPORTS- DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- FEDERATION SPORTIVE NATIONALE – CONSTITUTION
Référence juridique : Arrêté interministériel du 5 mars 2016 fixant les critères de constitution de la fédération sportive nationale (extraits)
Article 1er. . En application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436
correspondant au 27 novembre 2014 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type, le présent arrêté a pour objet de fixer les critères de constitution de la fédération sportive nationale.
Art. 2. . Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, les critères de constitution de la fédération sportive nationale sont arrêtés comme suit :
. le nombre de ligues et de clubs sportifs ;
. le nombre de licenciés ;
. le caractère de la ou des disciplines sportives ;
. l’existence d’une instance sportive internationale gérant la discipline sportive ;
. la pratique de la discipline sportive au niveau national durant, au moins, une (1 ) année.
Art. 3. . Chaque discipline sportive doit avoir l’un des caractères suivants :
. discipline sportive olympique reconnue par le comité international olympique ou le comité international paralympique ;
. discipline sportive non olympique reconnue par le comité international olympique ou le comité international paralympique ;
. discipline sportive non olympique et non reconnue par le comité international olympique et/ou le comité international paralympique.
Art. 4. . Le nombre de clubs sportifs et/ou de ligues sportives, toutes catégories confondues, pouvant
constituer une fédération sportive nationale, quelle que soit sa catégorie, est fixé au minimum à vingt-cinq (25) répartis sur douze (12) wilayas, au moins.
Les clubs et les ligues sportifs susceptibles de postuler à la constitution de la fédération sportive
nationale doivent être légalement constitués et avoir une activité effective.
Art. 5. . Chaque ligue sportive prévue à l’article 3 ci-dessus, doit disposer d’au moins six (6) clubs sportifs affiliés en son sein.
Art. 6. . Les ligues et clubs sportifs postulant à la constitution d’une fédération sportive nationale doivent disposer dans leur ensemble d’au moins cinq cent (500) licenciés dont la liste est validée par les services compétents du ministère chargé des sports.
Art. 7. . Toute constitution de fédération sportive nationale est soumise à l’accord préalable du ministre
chargé des sports.
Art. 8. . Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1437 correspondant au 5 mars 2016.
Le ministre de l.intérieur et des collectivités locales
Nour-Eddine BEDOUI
Le ministre de la jeunesse et des sports
El-Hadi OULD Ali |
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