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Carte nationale d'identité
Date de création: 03-06-2018 10:42
Dernière mise à jour: 03-06-2018 10:42
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ADMINISTRATION- DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES – CARTE NATIONALE D’IDENTITE Référence juridique : Décret présidentiel n??17-143 du 18 avril 2017 fixant les modalités d’établissement de la carte nationale d’identité, sa délivrance et son renouvellement (Joradp n° ?25 du 19 avril 2017). Extraits . Chapitre 1er Dispositions générales Art. 2. . La carte nationale d’identité, instituée par le décret n??67-126 du 21 juillet 1967, est un document certifiant l’identité de son titulaire. Art. 3. . La carte nationale d’identité est un document d’identité individuel, délivré à tout citoyen algérien sans condition d’âge. Art. 4. . Nul ne peut être titulaire, en même temps, de plus d’une carte nationale d’identité. Art. 5. . La durée de validité de la carte nationale d’identité est fixée à dix (10) ans, pour les personnes âgées de dix-neuf (19) ans et plus. Elle est de cinq (5) ans pour les mineurs âgés de moins de dix-neuf (19) ans. Sa durée de validité prend effet à compter de la date de son établissement. Art. 6. . La carte nationale d’identité est de type biométrique électronique ; elle comporte deux (2) puces : . la première comporte des informations administratives et des informations sur son titulaire ; . la seconde comporte une application d’authentification du titulaire. Art. 7. . La carte nationale d’identité est délivrée accompagnée d’un code secret sous pli fermé, mis sous la responsabilité de son titulaire ou de son tuteur légal. Le code secret sert pour l’accès aux services en ligne. Art. 8. . Les caractéristiques techniques de la carte nationale d’identité et les informations codifiées relatives au titulaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de l.intérieur. Chapitre 2 De l’établissement et de la délivrance de la carte nationale d’identité Art. 9. . La carte nationale d’identité est établie par les services du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Le dépôt des dossiers de demande de la carte nationale d’identité s’effectue au niveau d’une des communes de la wilaya de résidence pour les citoyens résidant sur le territoire national ou, auprès des postes diplomatiques et consulaires pour ceux immatriculés à l’étranger. Art. 10. . La carte nationale d’identité est remise, dès son établissement, à son titulaire par l’autorité compétente auprès de laquelle le dossier de demande a été déposé. Le demandeur est informé de son établissement par tout moyen approprié. Toute carte nationale d’identité établie et non retirée par son titulaire, est annulée et détruite six (6) mois après la date de l.avis de retrait qui lui a été adressé. L’autorité de délivrance doit informer le site de personnalisation du document pour désactiver les fonctionnalités de la carte. Les modalités d’annulation et de destruction de la carte nationale d’identité sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Art. 11. . La carte nationale d’identité est délivrée aux citoyens résidant sur le territoire national par le wali ou par tout autre fonctionnaire habilité qu’il délègue à cet effet, sur la base d’un dossier comprenant un formulaire renseigné et signé par l’intéressé ou par le tuteur légal pour les mineurs auquel est joint : . un certificat de nationalité ; . un certificat de résidence en cours de validité ; . deux (2) photos d’identité récentes, en couleur et identiques, avec fond uni, sans contour et de couleur blanche. Art. 12. . La carte nationale d’identité est délivrée aux citoyens établis à l’étranger, par les chefs de postes diplomatiques et consulaires ou tout autre fonctionnaire consulaire habilité délégué à cet effet, sur la base d’un dossier comprenant un formulaire renseigné et signé par l’intéressé ou par le tuteur légal pour les mineurs auquel est joint : . un certificat de nationalité ; . une copie de la carte d’immatriculation consulaire ; . deux (2) photos d’identité récentes, en couleur et identiques, avec fond uni, sans contour et de couleur blanche. Art. 13. . La présence du demandeur de la carte nationale d’identité est obligatoire pour la collecte des données biométriques. Les mineurs âgés de moins de douze (12) ans sont dispensés de la collecte des empreintes digitales. Art. 14. . Les informations relatives à l’état civil du demandeur de la carte nationale d’identité sont vérifiées par les services concernés de la commune ou des postes diplomatiques et consulaires, selon le cas. Art. 15. . Tout citoyen disposant d’un passeport comportant les données biométriques est dispensé de la procédure de collecte de ces données lors de la demande de la carte nationale d’identité. Toutefois, le citoyen peut demander de refaire la procédure de collecte des données biométriques, en cas de nécessité. Art. 16. . En cas de décès du titulaire de la carte nationale d’identité, la commune ou le poste diplomatique et consulaire auprès duquel le décès a été déclaré informe, sans délai, l’autorité de délivrance à l’effet de rendre le document inutilisable. Chapitre 3 Du renouvellement de la carte nationale d’identité Art. 17. . Le renouvellement de la carte nationale d’identité peut être demandé dans les cas suivants : . au cours des trois (3) mois qui précédent l’expiration de sa date de validité ; . en cas de changement des informations portant sur l’état civil du demandeur ; . lorsque le mineur titulaire de la carte nationale d’identité atteint l.âge de dix-neuf (19) ans ; . lorsqu’elle est déclarée perdue, détériorée ou volée. Art. 18. . En cas de perte, de détérioration ou de vol de la carte nationale d’identité, le titulaire est tenu d’en faire immédiatement la déclaration auprès du service de sécurité le plus proche, ou auprès des postes diplomatiques et consulaires à l’étranger. Les services de sécurité et les postes diplomatiques et consulaires doivent informer, sans délai, la commune ou le poste diplomatique et consulaire lieux de délivrance, à l’effet de rendre la carte nationale d’identité inutilisable. Ces services doivent informer le service chargé du casier judiciaire central en cas de perte ou de vol de la carte nationale d’identité. Art. 19. . Le dossier de renouvellement de la carte nationale d’identité comprend un formulaire, renseigné et signé par l’intéressé ou par le tuteur légal pour les mineurs, auquel est joint : . la carte nationale d’identité parvenue à expiration ou la déclaration de perte, de détérioration ou de vol ; . un certificat de résidence en cours de validité, en cas de changement de résidence ; . une (1) photo d’identité récente et en couleur, avec fond uni, sans contour et de couleur blanche. Pour le cas prévu au premier tiret de l’article 17 ci- dessus, l’ancienne carte est restituée lors du retrait de la nouvelle carte nationale d’identité. Art .20 . Toute personne qui contrefait, falsifie ou altère la carte nationale d.identité, ou fait sciemment usage d.une carte nationale d.identité contrefaite, falsifiée ou altérée, s’expose aux sanctions prévues par la législation en vigueur. Chapitre 4 Dispositions finales Art. 21. . La date de retrait définitif de la carte nationale d’identité de l’ancien modèle est fixée par arrêté du ministre chargé de l.intérieur. Art. 22. . Les dispositions du décret n??67-126 du 21 juillet 1967, susvisé, sont abrogées à l’exception de son article premier. |
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