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Passeport d'urgence
Date de création: 03-06-2018 09:30
Dernière mise à jour: 03-06-2018 09:42
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ADMINISTRATION – DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- PASSEPORT D’URGENCE
Décret exécutif n° 16-58 du 24 Rabie Ethani 1437 correspondant au 3 février 2016 fixant les
conditions d’établissement et de délivrance du passeport d’urgence(Joradp n°7 du 7 février 2016)
Le premier ministre,
Sur le rapport conjoint du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 14-03 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative aux titres et
documents de voyage, notamment son article 4 ;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. . Le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’établissement et de délivrance du
passeport d’urgence.
Art. 2. . Le passeport d’urgence est délivré, à titre exceptionnel, au profit :
. des citoyens algériens résidant à l’étranger et immatriculés auprès d’un poste diplomatique ou consulaire, ne possédant pas de passeport biométrique électronique, et qui, pour des raisons familiales, professionnelles, administratives ou de santé, sont contraints de se déplacer, en urgence, hors du pays de leur résidence ;
. des citoyens algériens résidant à l’étranger et immatriculés auprès d’un poste diplomatique ou consulaire, se trouvant en séjour temporaire dans un pays autre que celui de leur résidence, dont le passeport a été égaré, détérioré ou volé ;
. des citoyens algériens non immatriculés auprès d’un poste diplomatique ou consulaire, dont le dossier de régularisation de leur situation administrative, au plan du séjour, a été accepté par les autorités du pays d’accueil et nécessitant un passeport en cours de validité ;
. des citoyens algériens se trouvant en séjour temporaire à l’étranger, dont le passeport a été égaré,
détérioré ou volé et se trouvant contraints de rallier un ou plusieurs pays étrangers avant leur retour en Algérie ;
. des citoyens algériens résidant à l’étranger et immatriculés auprès d’un poste diplomatique ou
consulaire, se trouvant en séjour temporaire en Algérie, dont le passeport a été égaré, détérioré ou volé ou dont la durée de validité a expiré, et se trouvant contraints d’effectuer leur retour dans leur pays de résidence ;
. Des citoyens algériens résidant en Algérie, ne possédant pas de passeport et qui pour des raisons
familiales, professionnelles, administratives ou de santé, sont contraints de se déplacer, en urgence, en dehors du territoire national.
Art. 3. . La durée de validité du passeport d’urgence est fixée au maximum à une (1) année, à compter de la date de son établissement. Elle ne peut être prorogée.
Art. 4. . Le dossier de demande du passeport d’urgence comprend :
. le formulaire renseigné et signé par l’intéressé, ou par le tuteur légal pour les mineurs, avec l’apposition de l’empreinte digitale de l’index gauche du demandeur.
Les pièces suivantes sont jointes au formulaire de demande :
1- La copie du passeport parvenu à expiration, ou la déclaration y afférente en cas de perte, de détérioration ou de vol, pour les citoyens résidant à l’étranger ;
2- La copie du passeport parvenu à expiration ou à défaut une copie de la carte nationale d’identité pour les citoyens résidant en Algérie ;
3- La copie de la carte d’immatriculation consulaire pour les citoyens immatriculés auprès d’un poste
diplomatique ou consulaire ;
4- Une pièce justificative de la demande ;
5- Deux (2) photos d’identité en couleur, numériques, récentes et identiques.
Art. 5. . Lors de son établissement, le passeport d’urgence est soumis aux mêmes droits de timbre
applicables au passeport biométrique électronique.
Art. 6. . Pour les demandeurs cités aux paragraphes 1 à 4 de l’article 2 ci-dessus, le passeport d’urgence est établi et délivré par les postes diplomatiques ou consulaires.
Pour les demandeurs cités au paragraphe 5 de l’article 2 ci-dessus, le passeport d’urgence est établi et délivré par les services habilités du ministère chargé des affaires étrangères.
Pour les demandeurs cités au paragraphe 6 de l’article 2 ci-dessus, le passeport d’urgence est établi et délivré par le wali.
Art. 7. . Le passeport d’urgence est délivré au demandeur contre signature sur le registre de remise coté et paraphé, ouvert spécialement à cet effet.
Art. 8. . Le passeport d’urgence est restitué à l’autorité compétente lors de la délivrance à son titulaire d’un passeport biométrique électronique.
Art. 9. . Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1437 correspondant au
3 février 2016.
Abdelmalek SELLAL |
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