CULTURE - DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- EXPLOITATION SALLES DE CINEMA- CAHIER DES CHARGES.
Principales références juridiques :
- Arrêté du 25 novembre 2013 fixant le cahier des charges relatif à l’exploitation des salles de spectacles cinématographiques.(Joradp n°38 du 22 juin 2014) ;
- Loi n° 11-03 du 17 février 2011 relative à la cinématographie, notamment son article 22,
- Décret exécutif n° 13-276 du 29 juillet 2013 relatif aux autorisations et visas cinématographiques .
EXTRAITS
Art. 2. . L’exploitant de salles de spectacles cinématographiques est tenu au respect des obligations
fixées par la législation et la réglementation en vigueur ainsi que celles du présent arrêté.
Art. 3. . L’exploitant de salles de spectacles cinématographiques, doit souscrire au présent cahier des
charges, conformément au modèle d’engagement annexé au présent arrêté.
DE L’ACTIVITE D’EXPLOITANT DE SALLES DE SPECTACLES CINEMATOGRAPHIQUES
Art. 4. . Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 13-276 du 29 juillet 2013, susvisé, l’activité d’exploitant de salles de spectacles cinématographiques est exercée par les personnes morales de droit algérien.
Art. 5. . L’exploitant de salles de spectacles cinématographiques détenteur d.une autorisation
d’exercice doit justifier de sa qualité de propriétaire, de copropriétaire, de concessionnaire ou de gérant de la salle de spectacle cinématographique, ou être en mesure de produire un bail établi auprès d’un notaire.
Art. 6. . Tout exploitant de salle de spectacles cinématographiques est tenu, sous peine de suspension de l’autorisation d’exercice, de programmer des films de production algérienne en langues nationales.
Le nombre de films de production algérienne diffusés annuellement ne doit pas être inférieur au tiers du nombre global de films programmés durant l.année dans la même salle ou dans le même multiplexe.
CLASSIFICATION DES SALLES
Art. 7. . Les salles de spectacles cinématographiques sont classées en catégories selon les conditions de projection, de confort, d’accueil et d’exclusivité des programmes.
Le classement est prononcé par décision du ministre de la culture, sur proposition de la direction centrale de la cinématographie du ministère de la culture.
Art. 8. . Les salles de spectacles cinématographiques sont classées comme suit :
. salle d.art et d’essai,
. salle hors catégorie,
. salle de première catégorie,
. salle de deuxième catégorie,
. multiplexes.
Art. 9. . Sont réputées salles d.art et d’essai, les salles de spectacles cinématographiques dont les programmes sont composés d’oeuvres présentant l’une, au moins, des caractéristiques suivantes :
. oeuvres cinématographiques ayant un caractère de recherche ou de nouveautés dans le domaine de la création cinématographique ;
. oeuvres cinématographiques présentant d’incontestables qualités, mais n’ayant pas obtenu l’audience qu’elles méritaient ;
. oeuvres cinématographiques reflétant la vie de pays dont la production cinématographique est assez peu diffusée en Algérie ;
. oeuvres cinématographiques de reprise présentant un intérêt artistique ou historique, et notamment œuvres cinématographiques considérées comme des "classiques de l’écran" ;
. oeuvres cinématographiques de courte durée tendant à renouveler par leur qualité et leur choix le spectacle cinématographique.
Peuvent être exceptionnellement comprises dans les programmes cinématographiques d’art et d’essai :
. oeuvres cinématographiques récentes ayant concilié les exigences de la critique et la faveur du public et pouvant être considérées comme apportant une contribution notable à l’art cinématographique ;
. oeuvres cinématographiques d’amateur présentant un caractère exceptionnel.
Art. 10. . Sont réputées salles hors catégorie, les salles de spectacles cinématographiques assurant la projection de films cinématographiques de première exclusivité et dotées :
. d’un écran de 15 mètres minimum,
. d’un équipement sonore de très haute qualité et d’équipement de confort et d’accueil de tout premier rang,
. des locaux annexes destinés à l’accueil du public, notamment d’un salon de réception, de lieux d’exposition,
d’une cafétéria et d’un espace librairie.
L’accès aux salles de spectacles cinématographiques classées en hors catégorie est conditionné notamment par le port de tenues correctes.
Art. 11. . Sont classées dans la première catégorie, les salles de spectacles cinématographiques assurant quotidiennement trois séances de projection de films en première exclusivité, sauf durant les périodes de repos et de congés.
Lesdites salles sont dotées :
. d’un écran 15 mètres minimum,
. d’un équipement sonore de très haute qualité et d’équipement de confort et d’accueil de tout premier rang,
. des locaux annexes à usage de caféteria.
Art. 12. . Sont classées dans la deuxième catégorie, les salles de spectacles cinématographiques assurant quotidiennement, au moins, une séance de projection à l’exception des périodes de repos et de congés, et ce quel que soit le standing et le confort de la salle.
Art. 13. . On entend par multiplexe, tout complexe cinématographique constitué d.au moins, trois (3) salles disposant d.une capacité d’accueil d’au moins, 600 fauteuils.
Le multiplexe se caractérise par de vastes espaces d’accueil et par des salles gradinées, climatisées
confortables et de dimension importante, dotées d’écrans de grande surface et offrant au spectateur une très grande qualité de projection. Il est doté, en outre, de facilités d’accès et d’un ensemble de salles de cinéma, qui offre au spectateur, sur un même site, un grand choix de films et un confort nettement amélioré.
OBLIGATIONS TECHNIQUES
Art. 14. . La salle de spectacles cinématographiques doit répondre aux normes architecturales et techniques établies par le cahier de normalisation des salles de spectacles cinématographiques, notamment en ce qui concerne les niveaux d’inclinaison des fauteuils, les aménagements en termes d.accès et de sanitaires, l’acoustique, les équipements de projection et toutes les normes permettant le confort des spectateurs.
L’étude de conformité est effectuée par un bureau d’études qualifié aux frais du demandeur.
Une copie de l’étude de conformité aux normes édictées est transmise au ministère de la culture qui, après vérification, délivre un certificat de conformité renouvelable tout les deux ans.
Art. 15. . Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques doivent oeuvrer à l’adaptation des équipements techniques des salles, aux normes technologiques en vigueur à l’échelle internationale, et notamment en matière d’équipements de projection, ils doivent offrir aux citoyens une programmation cinématographique diversifiée et de qualité.
Art. 16. . Les salles de spectacles cinématographiques doivent être dotées d’un groupe électrogène d.une capacité suffisante de manière à assurer la continuité du service dans les meilleures conditions.
Art. 17. . La salle de spectacles cinématographiques doit être dotée d’un équipement de ventilation, de
climatisation et de chaufferie fonctionnels assurant le confort du public.
Art. 18. . Dans toutes les parties couvertes des salles de spectacles cinématographiques, ouvertes au public ou occupées par le personnel un système rationnel et efficace de ventilation doit être installé. Cette ventilation doit être suffisante pour empêcher une élévation exagérée de la température et pour renouveler l.air des locaux.
Art. 19. . La salle de spectacles cinématographiques doit être équipée d’un éclairage principal ainsi que d’un éclairage de sécurité.
Par « éclairage de sécurité », il est entendu la signalisation lumineuse d’orientation vers les issues
(appelée « balisage ») et l’éclairage d’ambiance.
Art. 20. . Toute salle de spectacles cinématographiques doit être accessible aux personnes à
mobilité réduite, notamment celles qui circulent en fauteuil roulant, de manière à leur permettre d’accéder et de bénéficier de toutes les prestations offertes dans la
salle.
Art. 21. . Toute salle de spectacles cinématographiques doit disposer de sanitaires fonctionnels et correctement entretenus, accessibles et adaptées à toutes catégories de publics.
Art. 22. . Outre les mesures fixées par le décret n° 76-36 du 20 février 1976, susvisé, toute salle de
spectacles cinématographiques doit être dotée d’un règlement de sécurité contre l’incendie et les risques de panique, validé par les services de la protection civile.
Art. 23. . Le règlement de sécurité doit comporter notamment des dispositions en matière de lutte contre l’incendie à l’instar d’un système d’alarme et installations d’extinction automatique ou à commande manuelle.
Art. 24. . Des consignes de sécurité précises doivent être affichées par l’exploitant, en langues nationales et éventuellement en langue étrangère, dans le hall et à l’intérieur de la salle de spectacles cinématographiques.
Art. 25. . Les installations d’équipements et systèmes de sécurité et de lutte contre l’incendie doivent être réalisées par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées. Elles doivent également faire systématiquement l’objet d’un entretien régulier.
L’exploitant doit faire effectuer sous sa seule responsabilité les remises en état des équipements et
consommables défectueux.
Art. 26. . Les revêtements au sol et des murs, les sièges, les tentures et rideaux disposés dans la salle de spectacles cinématographiques doivent être en matériaux spécifiques ignifuges.
Art. 27. . En présence du public, toutes les portes desservant la salle de spectacles cinématographiques doivent pouvoir s’ouvrir de l’intérieur par simple poussée.
Toutes les portes d’issues doivent également s’ouvrir dans le sens de l’évacuation.
Art. 28. . L’exploitant de la salle de spectacles cinématographiques doit dispenser au profit de son
personnel une formation auprès d.une entité spécialisée en matière de sécurité contre l’incendie et des techniques d’évacuation du public.
Art. 29. . Outre les contrôles dévolus aux différents organes habilités, auxquels sont soumises les salles de spectacles cinématographiques, elles sont également soumises à un contrôle régulier et périodique des services techniques du ministère de la culture.
Art. 30. . Tout exploitant de salle de spectacle cinématographique doit tenir un registre d’entretien
comportant toutes les interventions et les observations des organismes de contrôle.
OBLIGATIONS LIEES AU FONCTIONNEMENT
Art. 31. . La vente et la consommation d’alcool ainsi que l’installation d’équipements de jeux au sein des salles de spectacles cinématographiques sont interdites.
Art. 32. . Il est formellement interdit de fumer dans les salles de cinéma. Cette interdiction sera affichée de manière apparente et permanente, et rappelée verbalement au début de chaque séance.
Art. 33. . L’exploitant de la salle de spectacles cinématographiques doit impérativement réclamer à
chaque distributeur, une copie du visa d’exploitation de tout film destiné à être projeté au public, et de présenter ledit visa à l’occasion de tout contrôle effectué par les agents habilités.
Art. 34. . Seuls les films revêtus d’un visa d’exploitation peuvent être projetés dans les salles de
spectacles cinématographiques.
Art. 35. . L’exploitant de salles de spectacles cinématographiques doit afficher dans le hall d’entrée
ainsi qu’à l.extérieur de la salle, sur panneau fixe ou électronique si l’équipement de celle-ci le permet et d.une manière visible, l’affiche du ou des films programmés dans cette dernière, ainsi que des photos en couleur des séquences desdits films et indiquer par voie d’affichage sur tous supports, les jours et les horaires des différentes séances de projection.
Art. 36. . Outre l’affichage afférent aux films programmés, l’exploitant de la salle de spectacles
cinématographiques doit porter à la connaissance du public par voie d’affichage le ou les prochains films qui seront programmés ainsi que des photos en couleur des séquences desdits films.
Art. 37. . Lorsqu’un film a fait l’objet d.une restriction pour sa projection à certaines catégories du
public en raison notamment de leurs âges respectifs, l’exploitant de la salle de spectacles cinématographiques doit mentionner d.une manière apparente ces dites restrictions en langues nationales et éventuellement en langues étrangères.
Art. 38. . L.accès aux salles de spectacles cinématographiques aux personnes de moins de 12 ans
non accompagnés par des personnes majeures est interdit même si la séance de projection comporte un film destiné aux enfants.
Art. 39. . L’exploitant de salles de spectacles cinématographiques est tenu au respect des normes
d’hygiène et de sécurité dans l’enceinte de l’établissement et devra à ce titre prendre toutes les dispositions garantissant la sécurité et la quiétude du public.
Art. 40. . L’exploitant de la salle de spectacles cinématographiques est tenu d’interdire l’accès à toute
personne en état d’ébriété ou affichant un comportement susceptible de porter atteinte au bon déroulement du spectacle.
Art. 41. . L’exploitant de la salle de spectacles cinématographiques doit évacuer de la salle, sans
remboursement du billet, toute personne dont le comportement est dommageable ou perturbe la quiétude de l’assistance. L’exploitant peut requérir la force publique, en cas de besoin.
Art. 42. . L’exploitant de salles de spectacles cinématographiques est autorisé, dans le strict respect de la législation et la réglementation relatives au commerce, à exploiter, au sein de l’établissement, une cafeteria ouverte au public, lors des entractes et une heure avant le début de chaque séance de projection.
Art. 43. . L’exploitant de toute salle de spectacles cinématographiques doit faciliter le libre accès à ladite salle, à toute heure, aux officiers de la police judiciaire, aux contrôleurs et inspecteurs du cinéma, à l’effet de contrôler, en présence du public et en son absence, le respect de la réglementation.
Art. 44. . L’admission du public aux salles de spectacles cinématographiques s’effectue sur présentation d’un billet d’entrée contre paiement d’un droit d’entrée.
Art. 45. . Le billet d’entrée est établi sur support papier ou numérique.
Il est composé de deux volets détachables dont une partie est remise à l’usager et l’autre
dénommé « souche » est obligatoirement conservée pendant 365 jours, par l’exploitant de la salle, pour toute justification à l’occasion des contrôles et déclarations.
Art. 46. . Le billet doit contenir les indications suivantes :
. l’identification de la salle de spectacles
cinématographiques et le numéro de l’identifiant fiscal de l’exploitant de la salle,
. le numéro suivant un ordre de série ininterrompu,
. la date d’établissement du billet et l’heure de la séance de projection du film pour lequel le billet est établi,
. le tarif d’entrée,
. dans le cas d’un multiplexe, le numéro de la salle dans laquelle est projeté le film.
Art. 47. . Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques peuvent appliquer différentes
catégories de tarifs ci après :
. le tarif complet,
. le demi-tarif,
. le tarif scolaire.
Les exploitants de salles de spectacles cinématographiques sont tenus d’afficher au dessus de
chaque guichet et de manière apparente, les différents tarifs pratiqués.
Art. 48. . En cas de retard dépassant trente minutes le délai fixé pour le début de séance ou en cas d’interruption de la projection durant plus de quinze minutes, les exploitants de salles de spectacles cinématographiques sont tenus de rembourser toute personne en faisant la demande.
Dans ce cas, l’exploitant est tenu de dresser un procès-verbal des causes de ladite annulation ou
interruption de la projection, le nombre de billets et le montant remboursés. Le procès-verbal est transmis au centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel.
Art. 49. . Ne donnent pas droit au remboursement pour cause d’annulation ou d’interruption de projections, les cas résultant d’un cas de force majeure.
Art. 50. . L’exploitant de la salle de spectacles cinématographiques dresse un état journalier retraçant le nombre et numéros de billets vendus par catégories de tarifs respectifs et éventuellement le nombre de billets remboursés.
Art. 51. . Les états journaliers visés à l’article 50 ci-dessus, sont compilés dans un état mensuel établi en deux exemplaires originaux, dont un est conservé par l’exploitant et l’autre adressé avant le 15 du mois d.après, au centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel.
Art. 52. . Les états visés aux articles 50 et 51 ci-dessus, sont établis suivant un formulaire type du
ministère chargé de la culture, dûment renseigné et signé par l’exploitant, comportant notamment :
. le titre du film et sa durée,
. le numéro du visa d’exploitation du film,
. le jour de diffusion et le nombre de séances,
. le nombre de billets vendus par catégories de tarifs en précisant le numéro du premier et du dernier billet vendu par séance,
. le nombre de billets remboursés ou annulés en précisant leurs numéros respectifs,
. le montant des recettes perçues.
DISPOSITIONS FINALES
Art. 53. . Le présent arrêté prend effet dès sa publication au Journal officiel, à l’exception des
prescriptions contenues dans le chapitre 2, pour lesquelles un délai de deux (2) années est accordé à titre transitoire pour les exploitants de la salle de spectacles cinématographiques exerçant leurs activités avant la publication de cet arrêté.