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Audiovisuel - Autorité de régulation

Date de création: 31-03-2014 16:39
Dernière mise à jour: 31-03-2014 16:39
Lu: 1523 fois


COMMUNICATION- DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES- AUDIOVISUEL- AUTORITE DE REGULATION

 

Extrait de la loi n° 14-04 du 24 février 2014, in  Joradp n° 16 du 23 mars relative à l’activité audiovisuelle

 

                                                         TITRE III

                     DE L’AUTORITE DE REGULATION DE L’AUDIOVISUEL

Art. 52. . Les missions, les attributions, la composition et le fonctionnement de l’autorité de

régulation de l’audiovisuel, instituée par les dispositions de l’article 64 de la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, sont fixés par les dispositions de la présente loi.

Art. 53. . Le siège de l’autorité de régulation de l’audiovisuel est fixé à Alger.

 

Chapitre 1er

Des missions et attributions de l’autorité de régulation de l’audiovisuel

Art. 54. . l’autorité de régulation de l’audiovisuel a pour missions notamment de :

. veiller au libre exercice de l’activité audiovisuelle dans les conditions définies dans la présente loi et par la législation et la réglementation en vigueur ;

. veiller à l’impartialité des personnes morales exploitant les services de communication audiovisuelle relevant du secteur public ;

. veiller à garantir l’objectivité et la transparence ;

. veiller à la promotion et au soutien des deux langues nationales et de la culture nationale ;

. veiller, par tous moyens appropriés, au respect de l’expression plurielle des courants de pensée et d’opinion dans les programmes des services de diffusion sonore et télévisuelle, notamment lors des émissions d’information politique et générale ;

. veiller à ce que tous les genres de programmes présentés par les éditeurs de services de communication audiovisuelle reflètent la diversité culturelle nationale ;

. veiller au respect de la dignité humaine ;

. veiller à la protection de l’enfant et de l’adolescent ;

. faciliter l’accès des personnes souffrant de déficiences visuelles et/ou auditives aux programmes mis à la disposition du public par toute personne morale exploitant un service de communication audiovisuelle ;

. veiller à valoriser la protection de l’environnement et de la promotion de la culture environnementale et la préservation de la santé de la population, de façon permanente ;

. veiller à ce que les événements nationaux d’importance majeure définis par voie réglementaire, ne soient pas retransmis en exclusivité de manière à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre.

Art. 55. . Pour accomplir ses missions, l’autorité de régulation de l’audiovisuel dispose des attributions ci-dessous citées :

 

en matière de régulation :

. instruit les demandes de création de services de communication audiovisuelle et se prononce sur leur recevabilité ;

. octroie les fréquences mises à sa disposition par l’organisme public chargé de la télédiffusion, en vue de la création de services de communication audiovisuelle

terrestre dans le cadre des procédures définies par la présente loi ;

. applique les règles relatives aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions d’expression directe ainsi que des émissions des médias audiovisuels lors des campagnes électorales, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur ;

. applique les modalités de diffusion des émissions consacrées aux formations politiques et aux organisations nationales syndicales et professionnelles agréées ;

. fixe les conditions dans lesquelles les programmes de communication audiovisuelle peuvent comporter des placements de produits ou des émissions de télé-achat ;

. fixe les règles relatives à la diffusion des messages d’intérêt général émis par les pouvoirs publics ;

. élabore et adopte son règlement intérieur ;

 

en matière de contrôle :

. veille à la conformité aux lois et règlements en vigueur, de tout programme audiovisuel diffusé, quel que soit le support utilisé ;

. contrôle, en coordination avec l’organisme public chargé d’assurer la gestion de l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques et avec l’organisme chargé de la télédiffusion, l’utilisation des fréquences de radiodiffusion, en vue de prendre les mesures nécessaires

pour assurer une bonne réception des signaux ;

. s’assure du respect des quotas minimums réservés à la production audiovisuelle nationale et à l’expression en langues nationales ;

. exerce un contrôle, par tout moyen approprié, sur l’objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires ;

. veille au respect des principes et règles applicables à l’activité audiovisuelle ainsi qu’à l’application des cahiers des charges ;

. requiert, le cas échéant, auprès des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, toute information utile pour l’accomplissement de ses missions ;

. recueille, sans que ne lui soient opposées d’autres limites que celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur, auprès des administrations, des organismes et des entreprises, toutes les informations nécessaires à l’élaboration de ses avis et décisions ;

 

en matière consultative :

. formule des avis sur la stratégie nationale de développement de l’activité audiovisuelle ;

. formule des avis sur tout projet de texte législatif ou réglementaire concernant l’activité audiovisuelle ;

. formule des recommandations pour le développement de la concurrence dans le domaine des

activités audiovisuelles ;

. participe, dans le cadre de consultations nationales, à la définition de la position de l’Algérie dans les négociations internationales sur les services de diffusion sonore et télévisuelle, relatives notamment aux règles générales d’attribution des fréquences ;

. coopère avec les autorités ou organismes nationaux ou étrangers ayant le même objet ;

. formule des avis ou des propositions sur la fixation des redevances d’usage des fréquences radioélectriques dans les bandes attribuées au service de radiodiffusion ;

. formule un avis, sur demande d’une juridiction, sur tout contentieux portant sur l’exercice de l’activité audiovisuelle ;

 

en matière de règlement des différends :

. arbitre les litiges opposant les personnes morales exploitant un service de communication audiovisuelle, soit entre elles, soit avec les usagers ;

. instruit les plaintes émanant des partis politiques, des organisations syndicales et/ou des associations et toute autre personne physique ou morale, faisant état de violation de la loi par une personne morale exploitant un service de communication audiovisuelle.

Art. 56. . Les missions et les attributions de l’autorité de régulation de l’audiovisuel sont étendues à l’activité audiovisuelle en ligne.

 

Chapitre 2

De la composition, de l’organisation et du fonctionnement de l’autorité de régulation de l’audiovisuel

Art. 57. . L’autorité de régulation de l’audiovisuel est composée de neuf (9) membres nommés par décret présidentiel :

. cinq (5) membres, dont le président, désignés par le président de la République ;

. deux (2) membres non parlementaires, proposés par le président du Conseil de la nation ;

. deux (2) membres non parlementaires, proposés par le président de l’Assemblée populaire nationale.

Art. 58 . L’autorité de régulation de l’audiovisuel exerce ses missions en toute indépendance.

Art. 59. . Les membres de l’autorité de régulation de l’audiovisuel sont choisis pour leur compétence, leur expérience et l’intérêt qu’ils accordent à l’activité audiovisuelle.

Art. 60. . Le mandat des membres de l’autorité de régulation de l’audiovisuel est de six (6) ans, non renouvelable. Aucun des membres de l’autorité de régulation de l’audiovisuel ne peut être révoqué sauf dans les cas prévus par les dispositions de la présente loi.

Art. 61. . Le mandat de membre de l’autorité de régulation de l’audiovisuel est incompatible avec tout mandat électif, tout emploi public, toute activité professionnelle ou responsabilité exécutive dans un parti politique, à l’exception des missions provisoires dans l’enseignement supérieur et la supervision de la recherche scientifique.

Art. 62. . Les membres de l’autorité de régulation de l’audiovisuel présentent, auprès de l’autorité compétente, une déclaration de patrimoine et une déclaration de revenus.

Art. 63. . Le membre de l’autorité de régulation de l’audiovisuel ne peut, directement ou indirectement, percevoir des honoraires ou toute autre forme de rémunération, sauf pour services rendus avant son entrée en fonction.

Art. 64. . Le membre de l’autorité de régulation de l’audiovisuel ne peut détenir, directement ou

indirectement, des intérêts dans une entreprise ayant pour objet une activité audiovisuelle, de cinéma, d’édition, de presse, de publicité ou de télécommunications.

Art. 65. . Il est interdit à tout membre de l’autorité de régulation de l’audiovisuel d’exercer une activité liée à toute activité audiovisuelle durant les deux (2) années qui suivent la fin de son mandat.

Art. 66. . Les membres et les agents de l’autorité de régulation de l’audiovisuel, conformément aux dispositions de l’article 301 du code pénal, sont astreints au secret professionnel concernant les faits, les activités et les informations liés à leurs missions dans le cadre de

leurs fonctions.

Art. 67. . En cas de vacance du siège d’un membre de l’autorité de régulation de l’audiovisuel, pour quelque raison que ce soit, il est pourvu à son remplacement par la désignation, dans les conditions et modalités prévues à l’article 57 ci-dessus, d’un nouveau membre pour la durée

du mandat restant à courir.

Art. 68. . En cas de violation par un membre de l’autorité de régulation de l’audiovisuel des dispositions de l’article 61 ci-dessus, le président de l’autorité de régulation de l’audiovisuel propose à l’autorité investie du pouvoir de nomination qu’il soit procédé à son remplacement, dans les conditions et modalités prévues à l’article 57 ci-dessus.

Art. 69. . En cas de condamnation définitive d’un membre de l’autorité de régulation de l’audiovisuel à une peine afflictive et infâmante, le président en accord avec les membres de l’autorité de régulation de l’audiovisuel proposent à l’autorité investie du pouvoir de nomination qu.il soit procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions et modalités prévues à l’article 57 ci-dessus.

Art. 70. . Lorsque le mandat d’un membre de l’autorité de régulation de l’audiovisuel est interrompu plus de six (6) mois successifs avant son terme pour quelque cause que ce soit, le président de l’autorité de régulation de l’audiovisuel saisit l’autorité investie du pouvoir de

nomination en vue de désigner son successeur, dans les conditions et modalités prévues à l’article 57 ci-dessus.

Le mandat de ce dernier prend fin à l’expiration de celui de son prédécesseur.

Art. 71. . Pendant la durée de leur mandat et durant deux (2) années à compter de la cessation de leurs fonctions, les membres de l’autorité de régulation de l’audiovisuel sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont l’autorité de régulation de l’audiovisuel a eu à connaître ou qui sont susceptibles de leur être soumises dans l’exercice de leurs missions.

Art. 72. . Le président et les membres de l’autorité de régulation de l’audiovisuel perçoivent durant leur mandat des indemnités dont le montant est fixé par décret.

Art. 73. . L’autorité de régulation de l’audiovisuel propose les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de

l.Etat.

Le président de l’autorité de régulation de l’audiovisuel est ordonnateur des dépenses.

La comptabilité de l’autorité de régulation de l’audiovisuel est tenue, conformément aux règles de la comptabilité publique, par un agent comptable nommé par le ministre chargé des finances.

Le contrôle des dépenses est exercé conformément aux procédures de la comptabilité publique.

Art. 74. . L’autorité de régulation de l’audiovisuel dispose de services administratifs et techniques. Elle fixe leur organisation et leur fonctionnement par des dispositions internes.

Art. 75. . Les services administratifs et techniques sont dirigés par un secrétaire général sous l’autorité du président de l’autorité de régulation de l’audiovisuel .

Art. 76. . Le président représente l’autorité de régulation de l’audiovisuel dans tous les actes de la vie civile. Il a qualité pour ester en justice au nom de l’Etat.

Art. 77. . Le secrétaire général est nommé par décret présidentiel sur proposition du président de l’autorité de régulation de l’audiovisuel .

Art. 78. . Le président de l’autorité de régulation de l’audiovisuel nomme aux autres emplois sur proposition du secrétaire général.

Art. 79. . Le secrétaire général assiste aux délibérations de l’autorité de régulation de l’audiovisuel , il en établit le procès-verbal et assure l’exécution des dispositions arrêtées. Il ne dispose pas du droit de vote.

Art. 80. . Le président de l’autorité de régulation de L’audiovisuel peut donner délégation au secrétaire général de signer tout acte relatif au fonctionnement des services

administratifs et techniques.

Art. 81. . L’autorité de régulation de l’audiovisuel ne peut délibérer valablement qu’en présence d’au moins cinq (5) de ses membres.

Art. 82. . Les délibérations et les décisions de l’autorité de régulation de l’audiovisuel se font dans la langue nationale officielle.

Art. 83. . Les décisions de l’autorité de régulation de l’audiovisuel sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 84. . En cas d’empêchement provisoire du président de l’autorité de régulation de l’audiovisuel, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée dans

les conditions fixées dans le règlement intérieur de l’autorité de régulation de l’audiovisuel .

Art. 85. . En cas d’empêchement durable du président de l’autorité de régulation de l’audiovisuel , pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée provisoirement

par le membre de l’autorité de régulation de l’audiovisuel le plus âgé, parmi ceux désignés par le Président de la République.

La désignation d’un nouveau président selon les modalités prévues par les dispositions de l’article 57 ci-dessus doit intervenir dans un délai maximum de six (6) mois.

Art. 86. . L’autorité de régulation de l’audiovisuel adresse chaque année au Président de la République et aux présidents des deux chambres du Parlement un rapport concernant l’état d’application de la loi relative à l’activité audiovisuelle.

Le rapport est rendu public dans les trente (30) jours qui suivent sa remise.

Art. 87. . L’autorité de régulation de l’audiovisuel adresse trimestriellement, pour information, un rapport d’activité, à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

L’autorité de régulation de l’audiovisuel communique en outre toute information au ministre chargé de la communication, à la demande de ce dernier.

Art. 88. . Les décisions de l’autorité de régulation de l’audiovisuel sont susceptibles de recours conformément à la législation en vigueur.