ADMINISTRATION – DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES – TITRES ET DOCUMENTS DE VOYAGE- LOI 2014
Extrait de la loi n° 14-03 du 24 février 2014 ( in Joradp n° 16 du 23 mars 2014) relative aux titres et documents de voyage
Quelques références juridiques :
Ordonnance n° 77-1 du 23 janvier 1977 relative aux titres de voyage des ressortissants algériens ;
Loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile ;
Loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. . La présente loi a pour objet de définir les conditions et modalités d’établissement, de délivrance et de renouvellement des titres et documents de voyage.
Art. 2. . Tout citoyen se rendant à l’étranger doit être en possession de l’un des titres de voyage suivants :
Un passeport ;
Un passeport diplomatique ;
Un passeport de service ;
Les passeports cités à l’alinéa 1er ci-dessus, sont de type biométrique électronique et/ou lisible à la machine.
Est considéré également titre de voyage, le laissez passer consulaire délivré dans les conditions prévues à l’article 11 ci-dessous.
Art. 3. . Les personnels de l’aviation civile et les gens de mer doivent être en possession de l’un des documents de voyage suivants :
. la licence de pilote pour les pilotes d’aéronefs ;
. le certificat de sécurité et de sauvetage pour le personnel navigant commercial ;
. le fascicule de navigation maritime.
Art. 4. . Les caractéristiques techniques des titres et documents de voyage, énumérés aux articles 2 et 3 ci-dessus, la nature des pièces constitutives et les modalités d’étude des dossiers de demande, ainsi que les conditions de leur établissement et leur délivrance, sont fixées par voie réglementaire.
Art. 5. . Nul ne peut être titulaire, en même temps, de plus d’un titre ou document de voyage de même nature.
Art. 6. . Le passeport est un titre de voyage individuel délivré, sans condition d’âge, à tout citoyen s’il n’est condamné définitivement pour crime et non réhabilité.
Il certifie à la fois l’identité et la nationalité de celui qui en est porteur. Il lui permet de quitter le territoire national ou de le regagner, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 7. . Le passeport est établi au nom et prénom de l’intéressé.
Pour la femme mariée, le nom de l’époux est mentionné après son propre nom.
Art. 8. . La durée de validité du passeport est fixée à dix (10) ans. Elle est de cinq (5) ans pour les mineurs âgés de moins de dix-neuf (19) ans.
La durée de validité du passeport prend effet à compter de la date de son établissement.
Le passeport de type biométrique électronique ne peut faire l’objet de prorogation.
Art. 9. . Lors de son établissement ou de son renouvellement, le passeport est soumis aux droits de
timbre, conformément à la législation en vigueur.
Art. 10. . Dès son établissement, le passeport est remis à son titulaire par l’autorité compétente auprès de laquelle le dossier de demande a été déposé.
Le demandeur est immédiatement informé de son établissement par tous moyens.
Tout passeport établi et non retiré par son titulaire est détruit six (6) mois après la date de l’avis de retrait qui lui a été adressé.
Dans ce cas, et sauf cas de force majeure, le droit de timbre exigé pour la demande d’un nouveau passeport, est égal au double du droit de timbre fixé.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE 2
DES AUTORITES CHARGEES DE LA DELIVRANCE DES TITRES ET DOCUMENTS DE VOYAGE
Art. 11. . Le passeport est délivré par le wali ou par tout fonctionnaire habilité qu’il délègue à cet effet.
Pour les citoyens établis à l’étranger ou s’y trouvant, le passeport ou un laissez passer consulaire, selon le cas, sont délivrés par les chefs de poste diplomatique et consulaire algériens ou tout autre fonctionnaire consulaire délégué à cet effet.
Art. 12. . Le passeport diplomatique et le passeport de service sont délivrés par les autorités compétentes du ministère des affaires étrangères.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 13. . La licence de pilote pour les pilotes d’aéronefs et le certificat de sécurité et de sauvetage pour le personnel navigant commercial sont délivrés par l’autorité chargée de l’aviation civile compétente.
Le fascicule de navigation maritime est délivré par l’autorité administrative maritime locale compétente, et à l’étranger, par les chefs de poste diplomatique ou
consulaire algériens.
Les documents cités ci-dessus, sont établis et délivrés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 3
DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT
DES TITRES ET DOCUMENTS DE VOYAGE
Art. 14. . Le renouvellement du passeport peut être demandé dans les cas suivants :
. au cours des six (6) mois qui précèdent l’expiration de sa durée de validité,
. lorsqu’il est constaté l’impossibilité d’apposer de nouveaux visas sur les feuillets prévus à cet effet,
. lorsque le passeport est déclaré perdu pour les motifs cités à l’article 16 ci-dessous.
Dans ce cas, l’administration de délivrance prend les mesures nécessaires pour le rendre inutilisable si sa date de validité n’a pas expiré.
Art. 15. . Le passeport diplomatique et de service ainsi que les documents de voyage cités à l’article 3 ci-dessus, sont renouvelés conformément aux dispositions les régissant.
Art. 16. . La perte, la détérioration ou le vol du passeport, sur le territoire national, doivent être
immédiatement déclarés au service de sécurité le plus proche.
A l’étranger, la déclaration de perte, de détérioration ou de vol du passeport, s’effectue auprès de la représentation diplomatique ou consulaire algérienne la plus proche qui en informe l’autorité administrative ayant délivré le passeport objet de la déclaration.
Une copie de cette déclaration est immédiatement transmise par la représentation diplomatique ou consulaire concernée aux services du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
CHAPITRE 4
DES DISPOSITIONS PENALES
Art. 17. . Toute personne qui falsifie, contrefait, incite à l’altération, ou altère volontairement tout titre ou document de voyage, ou fait sciemment usage de tout titre ou document de voyage contrefait, falsifié ou altéré s’expose aux sanctions prévues par le code pénal.
Lorsque les faits susmentionnés, concernent les données du système biométrique électronique, il est fait application des sanctions prévues par le code pénal, notamment celles prévues aux articles 394 bis à 394 nonies.
Art. 18. . Toute personne qui prend dans tout titre ou document de voyage un état civil supposé, ou fait usage de tout titre ou document de voyage délivré sous un autre état civil que le sien ou utilise un autre état civil que le sien, ou fait une tentative d’usage frauduleux du passeport d’autrui s’expose aux sanctions prévues aux articles 222 et 223 du code pénal.
Art. 19. . Le fonctionnaire qui délivre ou quiconque fait délivrer tout titre ou document de voyage à une personne qu’il sait n’y avoir pas droit, s’expose aux sanctions prévues à l’article 223 du code pénal.
CHAPITRE 5
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 20. . La date de retrait définitif du passeport non biométrique électronique en circulation sera fixée par voie réglementaire.
Art. 21. . Les dispositions de l’ordonnance n° 77-1 du 23 janvier 1977 relative aux titres de voyage des ressortissants algériens, sont abrogées.
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