CULTURE - DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES - CINEMA - FDATIC Dispositions de l’article 65 de la loi n° 09-09 du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, modifiée et complétée, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-0l4 intitulé «Fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques » (FDATIC) , ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la culture (Extraits . Voir JORADP n°13 du 4 mars 2012)
LE FDATIC
Que retrace -t-il ?
En recettes :
. le produit des redevances applicables aux billets d’entrée aux salles de spectacles cinématographiques instituées au profit du fonds par les lois de finances ;
. le produit des taxes perçues à l’occasion de la délivrance des visas et autorisations prévus par la législation et la réglementation en vigueur ;
. le produit de la taxe de publicité applicable au chiffre d’affaires réalisé dans le cadre de l’activité publicitaire prévue par l’article 63 de l’ordonnance n° 10-01 du 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 ;
. le remboursement des prêts ;
. les subventions du budget de l’Etat et des collectivités locales ;
. toutes autres contributions ou ressources ;
. les dons et legs.
En dépenses :
. les aides de l’Etat à la production, à la distribution, à l’exploitation et à l’équipement cinématographiques ;
. les dotations aux établissements sous tutelle, par décision du ministre chargé de la Culture, au titre des dépenses liées aux opérations qui leur sont confiées, conformément au cahier des charges générales annexé au présent décret.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la Culture détermine la nomenclature
des recettes et des dépenses imputables sur ce compte.
Les modalités de suivi et d’évaluation sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé des Finances et du ministre chargé de la Culture.
Il existe en annexe du texte réglementaire un cahier des charges générales fixant les responsabilités, droits et obligations du ministère chargé de la Culture et des établissements sous sa tutelle bénéficiaires d’une dotation pour la réalisation des opérations qui leur sont confiées
En application des dispositions de l’article 75 de la loi n° 10-13 du 29 décembre 2010, il a pour objet de fixer les responsabilités, droits et obligations du ministère chargé de la Culture et des établissements sous sa tutelle bénéficiaires d’une dotation pour la réalisation des opérations qui leur sont confiées en dehors du plan de charges de l’établissement.
Les dotations aux établissements sous tutelle du ministère chargé de la Culture sont allouées par décision du ministre chargé de la Culture
Pour quelles réalisations ?
. la production de films cinématographiques ;
. la coproduction de films cinématographiques ;
. l’écriture et la réécriture de scénario de films de long et court métrage ;
. la distribution de films cinématographiques ;
. l’exploitation de films cinématographiques ;
. la préservation du patrimoine filmique par la numérisation et/ou le tirage de copies ;
. la promotion de films cinématographiques ;
. la réalisation, la réfection ou l’amélioration d’infrastructures cinématographiques ;
. l’équipement de structures cinématographiques et la modernisation des techniques du cinéma ;
. l’organisation d’ateliers et de résidences de formation dans tous les métiers du cinéma ;
. l’acquisition de droits de distribution et d’exploitation de films en Algérie et à l’étranger.
La liste des établissements sous tutelle du ministère chargé de la Culture pouvant bénéficier de dotations est fixée par arrêté du ministre chargé de la Culture.
Que précise la décison du ministre de la Culture ?
. le montant de la dotation,
. la ou les opérations à réaliser,
. l’établissement sous tutelle bénéficiaire,
. le taux des frais de gestion qui ne peut excéder 10% du montant de la dotation.
Chaque dotation est suivie par la signature d’une convention précisant les modalités d’attribution et d’utilisation de la dotation, entre le ministère chargé de la Culture et l’établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation.
Que précise la convention ?
. la ou les opération(s) à réaliser ;
. les délais de réalisation ;
. les modalités et conditions de l’utilisation de la dotation ;
. les cas de retrait ou de suspension de la dotation et/ou de résiliation de la convention ;
. toute autre clause de nature à garantir la réalisation de l’objet de la convention et la préservation des droits de
l’Etat sur l.’oeuvre.
Dans le cas de production ou de coproduction de films cinématographiques, la convention précise, en outre :
. les droits de propriété sur l’oeuvre et le scénario ;
. les conditions de promotion et d’exploitation de l’.oeuvre.
Les films cinématographiques produits ou coproduits ainsi que les scénarios de films de long et court métrage écrits ou réécrits dans le cadre d’une dotation, tel que prévu aux tirets 1, 2 et 3 de l’article 2 du cahier des charges , sont
soumis à l’avis du comité de lecture prévu par l’article 31 de la loi n° 11-03 du 17 février 2011 relative à la cinématographie.
L’établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit veiller à la préservation des droits de propriété publique à concurrence de l’apport public dans le financement de ou des opération(s).
Il veille au respect de la législation relative aux droits d’auteur et droits voisins.
L’établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit veiller à ce que les modalités d’utilisation de la dotation soient validées par le ministère chargé de la Culture.
L’établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit obtenir l’accord du ministère chargé de la Culture pour toute modification pouvant concerner la ou les opération(s) pour lesquelles la dotation a été accordée.
En cas de production ou de coproduction de films cinématographiques, l’accord du ministère chargé de la Culture est requis notamment pour :
. l’acquisition des droits sur un scénario original ou les droits d’adaptation littéraire d’une oeuvre publiée ;
. la désignation d’un producteur délégué ;
. la signature de tout accord ou contrat avec toute société nationale ou étrangère intervenant au titre de la coproduction.
Dans le cas de production ou de coproduction de films cinématographiques, l’établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit veiller à ce que les fonds alloués soient destinés, en partie ou en totalité, au règlement des dépenses liées aux postes ci-après :
. la réalisation ;
. les cachets et salaires liés à l’interprétation ;
. les cachets et salaires de l’équipe technique ;
. les frais de studios, prises de vues, effets spéciaux, location de matériels techniques divers liés à la production et ou à la postproduction ;
. les frais de postproduction ;
. les frais de promotion.
Dans le cas de production ou de coproduction de films cinématographiques, l’établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit soumettre, pour validation par le ministère chargé de la Culture, une copie du travail du film avant mixage.
En cas de coproduction, l’établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation doit veiller à ce que :
. le choix du pavillon pour la présentation du film fasse l’objet d’un accord entre lui et les coproducteurs du film ;
. l’exploitation du film, quel que soit le support ou le territoire de diffusion, fasse l’objet d’un accord entre lui et
les coproducteurs ;
. les recettes reflètent son apport au budget du film au titre de la dotation.
L’établissement sous tutelle est tenu d’abriter les sommes qui lui sont allouées au titre des dotations dans un compte réservé uniquement aux dotations.
L’établissement sous tutelle bénéficiaire de la dotation est tenu de transmettre, au ministère chargé de la Culture, les documents et informations lui permettant de s’assurer que les fonds alloués ont été utilisés conformément à leur destination.
L’établissement sous tutelle, bénéficiaire de la dotation est tenu, à chaque étape de la réalisation de l’opération ou des opérations qui lui sont confiées, de fournir des bilans d’étapes au ministère chargé de la Culture.
Il est tenu de fournir un bilan sur l’utilisation des dotations au ministre chargé de la Culture dans les trois (3) mois qui suivent la clôture de ou des opération(s) et à la fin de chaque année.
En cas de non-respect des dispositions du cahier des charges, le ministère chargé de la Culture prendra toutes mesures nécessaires à la préservation des fonds publics au titre de la dotation.
Notes complémentaires: - Arrêté interministériel du 27 mai 2012 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte (voir plus bas) ..................et, Arrêté interministériel du 3 juin 2012 fixant les modalités de suivi et d'affectation du FDATIC (voit Joradp n° 19 du 17 avril 2013)
Arreté interministriel du 27 mai 2012 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-014 intitulé « Fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques ». Joradp n°19 du 17 avril 2013
Décret exécutif n° 12-90 du 28 février 2012 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-014 intitulé « Fonds de développement de l’art, de
la technique et de l’industrie cinématographiques » ;
Arrêté interministériel du 2 juillet 2006 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte
d’affectation spéciale n° 302-014 intitulé « Fonds de développement de l’art, de la technique et de
l’industrie cinématographiques » ;
La nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale pour le développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques est fixée comme suit :
En recettes :
. du produit des redevances applicables aux billets d’entrée aux salles de spectacles cinématographiques instituées au profit du fonds par les lois de finances ;
. du produit des taxes perçues à l’occasion de la délivrance des visas et autorisations prévus par la
législation et la réglementation en vigueur ;
. du produit de la taxe de publicité applicable au chiffre d’affaires réalisé dans le cadre de l’activité
publicitaire prévue par l’article 63 de l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 ;
. du remboursement des prêts déjà octroyés ;
. des subventions du budget de l’Etat et des collectivités locales ;
. de toutes autres contributions ou ressources ;
. des dons et legs.
En dépenses :
1- Au titre de l’aide de l’Etat à la production, la distribution, l’exploitation et l’équipement
cinématographiques :
. l’aide au financement de la production, de la
coproduction et de la postproduction de films
cinématographiques ;
. l’aide à l’écriture et à la réécriture de scenarii de films ;
. l’aide à la distribution de films cinématographiques ;
. l’aide à l’exploitation d’.uvres cinématographiques ;
. l’aide au financement de l’équipement de structures cinématographiques et de la modernisation des techniques du cinéma.
2 - Au titre des dotations aux établissements sous tutelle pour des dépenses liées aux opérations qui leur sont confiées :
. la production et la postproduction de films cinématographiques ;
. la coproduction de films cinématographiques ;
. l’écriture et la réécriture de scenarii de films de long et court métrages ;
. la distribution de films cinématographiques ;
. l’exploitation de films cinématographiques ;
. la préservation du patrimoine filmique par la numérisation et/ou le tirage de copies ;
. la promotion de films cinématographiques ;
. la réalisation, la réfection ou l’amélioration d’infrastructures cinématographiques non prévues au titre
du budget d’équipement ;
. l’équipement de structures cinématographiques et la modernisation des techniques du cinéma non prévus au titre du budget d’équipement ;
. l’organisation d’ateliers et de résidences de formation dans tous les métiers du cinéma ;
. l’acquisition de droits de distribution et d’exploitation de films en Algérie et à l’étranger.
L’arrêté interministériel du 2 juillet 2006, susvisé, est abrogé