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Musées - Droits d'entrée

Date de création: 09-04-2013 14:52
Dernière mise à jour: 09-04-2013 14:52
Lu: 1680 fois


CULTURE – DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES –MUSEES- DROITS D’ENTREE

 

Références juridiques : - Arrêté interministériel du  6 mars 2012 fixant les droits d’entrée aux musées publics nationaux et aux centres d’interprétation à caractère muséal( In Joradp, n°4 du 20 janvier 2013)

-Décret exécutif n° 11-352 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011 fixant le

statut-type des musées et des centres d’interprétation à caractère muséal .

 

 Extraits :

Article 1er.  Conformément aux dispositions des articles 7, 10 et 28 du décret exécutif n° 11-352 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011 fixant le statut-type des musées et des centres d’interprétation à caractère muséal, le présent arrêté a pour objet de fixer les droits d’entrée aux musées publics nationaux et aux centres d’interprétation à caractère muséal.

Art. 2. . Les recettes générées par les droits d’entrée aux musées publics nationaux et aux centres

d’interprétation à caractère muséal constituent des indicateurs d’évaluation de la dynamique muséale dans sa relation avec le public.

Les droits d’entrée aux musées publics nationaux et aux centres d’interprétation à caractère muséal sont fixés à deux cents (200) DA.

Les droits d’entrée aux musées labellisés sont portés à trois cents (300) DA.

Art. 3. . Le paiement des droits d’entrée aux musées publics nationaux ne permet pas l’accès aux réserves qui reste strictement interdit sauf aux experts et spécialistes dûment autorisés par le ministère de la culture, pour des besoins de conservation et de protection.

Art. 4. . Une réduction de trente pour cent (30 %) est consentie lors d’un achat groupé de dix (10) billets et plus.

Une réduction de trente pour cent (30%) est accordée aux artistes et aux travailleurs de la culture.

Une réduction de cinquante pour cent (50%) est accordée aux étudiants, stagiaires et apprentis.

Art. 5. . L’entrée aux musées publics nationaux et aux centres d’interprétation à caractère muséal est gratuite pour :

. les personnes âgées de moins de seize (16) ans ;

. les demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux ;

. les personnes présentant un handicap et leur accompagnateur ;

. les personnes âgées de 65 ans et plus ;

. les appelés du service national.

L’entrée aux musées situés à l’intérieur des parcs culturels du grand sud (Tamenghasset et Illizi) est gratuite pour les populations locales.

Art. 6. . L’entrée aux musées publics nationaux et aux centres d’interprétation à caractère muséal est gratuite à l’occasion des journées suivantes :

. journée internationale du monument correspondant au 18 avril de chaque année ;

. journée internationale des musées correspondant au 18 mai de chaque année ;

. journée du déclenchement de la Révolution correspondant au 1er novembre de chaque année ;

. fête de l’indépendance et de la jeunesse du 3 au 5 juillet de chaque année ;

. journée de la science correspondant au 16 avril de chaque année ;

. journée internationale de la Femme correspondant au 8 mars de chaque année.

Art. 7. . Le tarif de la prestation du guide dans les musées publics nationaux et les centres d’interprétation à caractère muséal est fixé comme suit :

. deux cents (200) DA pour une personne ;

. quatre cents (400) DA pour un groupe de 2 personnes et plus.

Art. 8. . L’utilisation de camescopes et d’appareils de prise de vues faite à des fins non commerciales peut être autorisée par le directeur du musée public national ou du centre d’interprétation à caractère muséal.

Cette autorisation doit veiller à la préservation, à la conservation et à la protection des biens culturels exposés ainsi qu’à la préservation des droits d’auteur.

Dans ce cas, la personne autorisée doit s’acquitter d’un droit fixé à deux cents (200) DA.

La réalisation de projets photographiques ou cinématographiques dans les musées publics nationaux et dans les centres d’interprétation à caractère muséal fait l’objet d’une convention avec la direction du musée ou du centre d’interprétation après autorisation des services du ministère de la culture. La convention doit préciser les tarifs appliqués et les conditions d’exploitation du produit photographique ou cinématographique.

Art. 9. . Le droit d’accès aux expositions temporaires emblématiques organisées par les musées ou les centres d’interprétation donne lieu à une majoration du prix d’accès calculée selon l’importance de l’exposition. Le montant de cette majoration est fixé par décision du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur du musée ou du centre d’interprétation à caractère muséal concerné.

Art. 10. . La perception des droits d’entrée s’effectue à l’entrée des musées publics nationaux et des centres d’interprétation à caractère muséal auprès des guichets ouverts pour la vente de la billetterie.

Il est délivré aux visiteurs, contre paiement, des billets sur carnet à souches, oblitérés par les services financiers compétents, comportant la raison sociale de l’établissement, un numéro d’ordre pré-imprimé, le prix, la nature du droit à payer et la date d’entrée.

Le bénéfice de la gratuité et des réductions est subordonné à la présentation de pièces justificatives pour les personnes citées aux articles 4 et 5 du présent arrêté.