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Presse -Journalistes et collaborateurs- Sécurité sociale

Date de création: 27-12-2012 12:53
Dernière mise à jour: 27-12-2012 12:53
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COMMUNICATION – DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES  – PRESSE – JOURNALISTES ET COLLABORATEURS – SECURITE SOCIALE

 

 Décret exécutif n° 12-410 du  8 décembre 2012 fixant l’assiette, le taux de cotisation et les prestations de sécurité sociale auxquelles ouvrent droit les journalistes et les collaborateurs de presse contractuels ainsi que les universitaires et les experts contribuant aux activités journalistiques rémunérées à la tâche (Extraits. Joradp n°67 du 12 édcembre 2012) .

 

Article 1er. . En application des dispositions des articles 5 et 76 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, le présent décret a pour objet de fixer l’assiette, le taux de cotisation et les prestations de sécurité sociale auxquelles ouvrent droit les journalistes et les collaborateurs de presse contractuels ainsi que les universitaires et experts contribuant aux activités journalistiques rémunérées à la tâche, en qualité de catégories particulières d’assurés sociaux.

Art. 2. . L’assiette et le taux de cotisation de sécurité sociale applicables aux journalistes et aux collaborateurs de presse contractuels rémunérés à la tâche, sont fixés comme suit :

. assiette : montant de la rémunération versée au titre des activités journalistiques et autres travaux directement liés à la rédaction ;

. taux : 13.25% répartis comme suit :

* 12% à la charge de l’organe de presse employeur ;

* 1.25% à la charge du journaliste ou collaborateur de presse contractuel.

L’assiette et le taux de cotisation de sécurité sociale concernant les journalistes et les collaborateurs de presse contractuels rémunérés à la tâche, prévus au 1er alinéa ci-dessus, sont applicables dans la limite de trois (3) années d’affiliation à la sécurité sociale.

Au-delà de la troisième année d’affiliation à la sécurité sociale, les journalistes et les collaborateurs de presse contractuels rémunérés à la tâche doivent être obligatoirement soumis au régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés, quelle que soit la nature de leur rémunération.

Art. 3. . Les journalistes et les collaborateurs de presse contractuels rémunérés à la tâche ouvrent droit, au titre des dispositions du 1er alinéa de l’article 2 ci-dessus, aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité et aux prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, telles que prévues par la législation en vigueur.

Art. 4. . L’assiette et le taux de cotisation de sécurité sociale applicables aux universitaires et aux experts et à toute autre personne contribuant aux activités journalistiques rémunérées à la tâche, qui sont par ailleurs assurés sociaux au titre de leur activité professionnelle principale, salariés ou non salariés sont fixés comme suit :

. assiette : montant de la rémunération versée au titre des activités journalistiques ;

. taux : 2.75% à la charge exclusive de l’organe de presse employeur.

Art. 5. . Dans le cadre de leurs activités journalistiques les personnes citées à l’article 4 ci-dessus

bénéficient des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, conformément à la législation en vigueur.