SCIENCES – DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES – ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – CONGE SCIENTIFIQUE
( Décret exécutif n° 12-280 du 9 juillet 2012 fixant les modalités de bénéfice du congé scientifique. Joradp n° 41 du 15 juillet 2012. Extraits)
Références juridiques essentielles :
Décret présidentiel n° 03-309 du 11 septembre 2003 portant organisation et gestion de la formation et du perfectionnement à l’étranger ;
Vu le décret exécutif n° 94-236 du 3 août 1994 fixant les modalités d’application de l’article 6 du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs et de l’article 7 du décret
exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991, modifié et complété, portant statut particulier des spécialistes
hospitalo-universitaires ;
Décret exécutif n° 08-129 du 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur
hospitalo-universitaire, notamment son article 14 ;
Décret exécutif n° 08-130 du 3 mai 2008 portant statut particulier de l’enseignant chercheur, notamment son article 14 ;
Décret exécutif n° 08-131 du 3 mai 2008 portant statut particulier du chercheur permanent, notamment son article 13 ;
Décret exécutif n° 10-250 du 20 octobre 2010 instituant le régime indemnitaire du chercheur permanent ;
Décret exécutif n° 10-251 du 20 octobre 2010 instituant le régime indemnitaire de l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire ;
Décret exécutif n° 10-252 du 20 octobre 2010 instituant le régime indemnitaire de l’enseignant chercheur .
Extraits du texte réglementaire :
-Le congé scientifique est accordé pour une durée d’une année une seule fois dans la carrière, au :
. professeur hospitalo-universitaire, au professeur et au directeur de recherche ;
. maître de conférences hospitalo-universitaire classe « A», au maître de conférences classe « A » et au maître de recherche classe « A », ayant exercé durant cinq (5) années consécutives en cette qualité.
-Le congé scientifique a pour objet de permettre au bénéficiaire d’actualiser ses connaissances et
acquérir de nouvelles connaissances scientifiques et technologiques.
A ce titre, le bénéficiaire doit présenter un programme de travail qui comporte un échéancier des travaux scientifiques à réaliser, notamment :
. publication d’un ouvrage scientifique original ;
. réalisation d’un projet de recherche original et actuel avec des retombées bénéfiques sur les activités
d’enseignement et/ou de recherche de l’établissement d’origine ;
. offres de formation, réalisation de travaux pratiques et mise en place de méthodes pédagogiques récentes et de thèmes de recherche novateurs ;
. initiation à de nouvelles technologies.
-Le congé scientifique se déroule dans un établissement d’enseignement et de formation supérieurs,
dans un centre de recherche ou tout autre organisme à vocation pédagogique ou scientifique, sur le territoire national ou à l’étranger.
- La proportion des fonctionnaires cités ci-dessus susceptibles de bénéficier du congé scientifique est fixée annuellement par le ministre chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
ou, le cas échéant, par le ministre concerné.
Elle ne saurait excéder dix pour cent (10 %) de l’effectif réel de chaque grade concerné.
-Le dossier de candidature est déposé pour avis auprès du conseil scientifique ou du conseil
pédagogique de l’établissement d’exercice avant la fin de l’année universitaire ou civile, selon le cas, précédant l’année de départ.
(……………)
-La liste des candidats proposés par le conseil scientifique ou le conseil pédagogique est adressée, pour évaluation, au ministre chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ou au ministre concerné.
(……………………….)
-La liste des candidats retenus est transmise pour avis au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ou au ministre concerné.
(……………………. )
-Le bénéfice du congé scientifique est subordonné à l’acquittement par le candidat de ses tâches
statutaires au titre de l’année universitaire en ce qui concerne le personnel enseignant de l’enseignement supérieur et au titre de l’année civile en ce qui concerne les chercheurs permanents.
-Le bénéficiaire du congé scientifique est considéré en position d’activité dans son établissement
d’origine.
Durant la période du congé scientifique, le bénéficiaire peut continuer à assurer des activités de recherche scientifique et de développement technologique et/ou d’encadrement de la formation doctorale, conformément à la réglementation en vigueur.
- Durant la période du congé scientifique, le bénéficiaire ne peut assurer sur le territoire national ou à
l’étranger :
. des tâches d’enseignement et de formation exercées à titre d’occupation accessoire ;
. des tâches d’enseignement en qualité d’enseignant visiteur ;
. des missions de tutorat ;
. des tâches liées à un poste supérieur ;
. une activité lucrative.
En outre, le bénéficiaire ne peut occuper, pendant la période du congé scientifique, un poste supérieur ou une fonction supérieure de l’Etat.
-Le bénéficiaire du congé scientifique conserve son traitement, ses indemnités et allocations
familiales, à l’exception :
. des primes rétribuant le rendement ;
. de l’indemnité d’encadrement et de suivi pédagogique pour l.enseignant chercheur et l’enseignant
chercheur hospitalo-universitaire ;
. de l’indemnité d’encadrement et de suivi scientifique pour le chercheur permanent.
La rémunération, et les allocations familiales, citées ci-dessus, sont à la charge de l’établissement d’exercice du bénéficiaire.
-Outre le traitement, les indemnités et les allocations familiales prévus ci-dessus, le bénéficiaire du congé scientifique à l.étranger perçoit une allocation (……………..)
-Le bénéficiaire du congé scientifique à l’étranger a droit à :
. la prise en charge de deux titres de voyage « aller-retour » entre l’Algérie et l’aéroport le plus proche
du lieu de déroulement de son congé scientifique, par la voie la plus économique et la plus directe.
(………………………)
-Le montant annuel de l’allocation prévue (……) est servi au bénéficiaire du congé
scientifique en deux versements égaux, le premier est servi au début du congé scientifique, le deuxième versement est servi après évaluation positive du rapport semestriel prévu
-Le bénéficiaire du congé scientifique est tenu de remettre à l’établissement d’origine, à la fin du
premier semestre du congé scientifique, un compte rendu sur son activité scientifique, visé par l’établissement d’accueil (…………….)
A l’issue du congé scientifique, le bénéficiaire est tenu de remettre à l’établissement d’origine, dans le mois qui suit son retour définitif, pour appréciation par le conseil scientifique ou le conseil pédagogique, selon le cas, un rapport final détaillé sur son activité scientifique(……………..)
-Il peut être mis fin au congé scientifique avant terme (………….)
-Le congé scientifique peut être prolongé pour la période restante en cas d’interruption du congé
pour raison de nécessité impérieuse de service ou de force majeure(………………..)
-Les résultats scientifiques réalisés par le bénéficiaire, durant la période du congé scientifique, sont
propriété de l’établissement d’origine.