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Télédiffusion d'Algérie ( Tda )- Statut

Date de création: 01-08-2012 17:08
Dernière mise à jour: 17-08-2012 16:05
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COMMUNICATION - DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES - TELEDIFFUSION D'ALGERIE (TDA)- STATUT 

Décret exécutif n° 12-212 du  9 mai 2012 fixant le statut de l’établissement public de Télédiffusion d’Algérie.  Sous tutelle du ministètre de la Communication. Extraits . Voir JORADP n°30 du 16 mai 2012

 

Références juridiques essentielles  

Loi organique n° 12-05 du  12 janvier 2012 relative à l’information ;

Décret exécutif n° 91-98 du 20 avril 1991, modifié, érigeant l'entreprise nationale de télédiffusion en établissement public de télédiffusion d'Algérie (TDA) ;

Décret exécutif n° 91-99 du 20 avril 1991 portant concession à l’établissement public de télédiffusion d’Algérie (TDA) des biens domaniaux, des prérogatives et des activités inhérentes à la radiodiffusion sonore et télévisuelle ;

Décret exécutif n° 94-429 du   6 décembre 1994 portant désignation de l’autorité de tutelle sur les établissements publics de télédiffusion d.Algérie(TDA), de la télévision(EPTV), de la radiodiffusion( RA) et de l'Agence Algérie Presse Service (APS) ……

 

DISPOSITIONS GENERALES

 

Statut de l’établissement public de télédiffusion d’Algérie, sous forme d’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

L’établissement est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat, il est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.

L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la Communication.

 Son siège est fixé à Alger, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret

exécutif sur proposition du ministre chargé de la Communication.

L’établissement assure, à titre exclusif, la diffusion et la transmission, en Algérie et vers l’étranger, par tous moyens techniques appropriés, les programmes des établissements du service public ainsi que ceux des organismes bénéficiaires d’autorisation d’utilisation du domaine public.

Dans ce cadre, l’établissement est chargé notamment :

. d’assurer une mission de service public de télédiffusion sur le territoire national et vers l’étranger, conformément aux prescriptions du cahier des charges de sujétions de service public (voir annexe in JORADP) et du cahier des charges annuel fixé par arrêté du ministre chargé de la Communication ;

. d’assurer tous services de communication audiovisuelle, notamment de diffusion, de transmission et de réception, en Algérie, de et vers l’étranger ;

. d’effectuer les missions de service public qui lui sont assignées par les cahiers des charges y afférents ;

. de procéder aux recherches et de collaborer à la fixation des normes techniques de radiodiffusion sonore, de télévision et de réception audiovisuelle ;

. d’assurer, dans le domaine de sa compétence, toutes prestations d’ingénierie, d’assistance technique ou tout autre service ;

. d’assurer la formation et le perfectionnement des personnels en rapport avec ses missions auprès d’organismes spécialisés ;

. de participer, de manière générale, à toutes activités susceptibles de concourir à la réalisation de l’objet et des missions qui lui sont dévolus.

 

L’établissement a notamment pour missions :

 

1) EN MATIERE DE TELEDIFFUSION :

. l’organisation, l’exploitation, la maintenance et le développement des réseaux du service public de télédiffusion ;

. l’étude et le développement des structures et moyens techniques de télédiffusion (diffusion, transmission et réémission) ;

. la transmission des programmes radio et TV à partir des studios de diffusion des opérateurs autorisés et des centres d’émission TV et radio d’une part et des satellites d’autre part ;

. la diffusion radiophonique et télévisuelle, sur tout support d’émission en Algérie et vers l’étranger, des programmes des organismes du service public de radiodiffusion sonore et de télévision, des communications du Gouvernement et des programmes des organismes bénéficiaires de concessions de service public, dans des conditions techniques garantissant la continuité et la qualité du service fourni aux usagers ;

. d’évaluer, de spécifier et de garantir les caractéristiques techniques affectant, à travers les divers réseaux et infrastructures assurant la diffusion de la communication audiovisuelle, la qualité technique des messages de toute nature des organismes du service public de radiodiffusion sonore et de télévision et des organismes bénéficiaires de concessions de service public ;

. de proposer au ministre chargé de la Communication toutes mesures propres à améliorer la qualité technique des messages et les conditions techniques d’accès auxdits messages.

Tout changement de caractéristiques techniques de radiodiffusion audiovisuelle s’effectue conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.

 

2) EN MATIERE DE GESTION DU SPECTRE DE

FREQUENCES :

. l’établissement élabore le plan technique de répartition des fréquences dans les bandes affectées à la radiodiffusion sonore et à la télévision, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur ;

. l’établissement est chargé de l’assignation des fréquences destinées aux services de communication audiovisuelle autorisés, après attribution de la bande de fréquences par l’organisme national chargé d’assurer la gestion de l’utilisation du spectre de fréquences radioélectriques.

 

3) EN MATIERE DE SECURITE :

. d’assurer la sécurisation, la protection, et la surveillance des sites de télédiffusion sur tout le territoire national.

Dans le cadre de la législation et de la règlementation en vigueur et des dispositions du présent

décret, l’établissement participe, notamment :

 

1. EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE DE COMMUNICATION

AUDIOVISUELLE

. à la préparation et à la mise en .oeuvre de la politique industrielle de l’Etat en matière de techniques de communication audiovisuelle ;

. à l’élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de l’Etat en matière de diffusion, de fabrication, de distribution et de mise en place des matériels et installations de réception des services de communication audiovisuelle diffusée ;

En outre, l’établissement a qualité pour effectuer le dépôt, l’acquisition et l’exploitation de tous brevets d’invention et titres de propriété industrielle relatifs aux études qu’il conduit.

 

2) EN MATIERE DE COOPERATION

INTERNATIONALE :

. à la représentation, dans le domaine de sa compétence, du service public de la radiodiffusion sonore et télévisuelle dans les organismes nationaux et internationaux traitant de la communication audiovisuelle ;

. à l’élaboration et à la mise en oeuvre, dans le domaine de sa compétence, de la politique de l’Etat en matière de coopération internationale ;

. à la promotion et au développement, dans le domaine de sa compétence, des actions et des liens de coopération avec les organismes similaires étrangers.

Pour atteindre ses objectifs, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur, l’établissement :

1) dispose des réseaux tels qu’ils résultent des opérations d’attribution, d’allotissement et d’assignation effectuées ;

2) met en oeuvre, dans la limite de ses attributions, tous moyens mobiliers et immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs et le développement qui lui sont assignés par son statut, par les plans et programmes de développement et par les cahiers des charges inhérents à sa concession de service public ;

3) peut également conclure tout contrat ou convention tendant à renforcer ses moyens financiers nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues ;

4) est habilité à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières inhérentes à son objectif et de nature à favoriser son expansion ;

5) est habilité à créer des filiales, prendre des participations et contracter tout partenariat.

 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

L.établissement est administré par un conseil d’administration ci-après désigné « le conseil » et dirigé par un directeur général.

(……………..)