Nom d'utilisateur:
Mot de passe:

Se souvenir de moi

S'inscrire
Recherche:

Conseil constitutionnel

Date de création: 01-08-2012 16:57
Dernière mise à jour: 01-08-2012 16:57
Lu: 1847 fois


 ADMINISTRATION – DOCUMENTS ET TEXTES REGLEMENTAIRES - CONSEIL CONSTITUTIONNEL

 Règlement du 16 avril 2012 fixant les règles de fonctionnement du

Conseil constitutionnel . Extraits (JORADP n° 26 du 3 mai 2012) .

 

Références juridiques essentielles

Constitution, notamment en son article 167 (alinéa 2) ;

Règlement du 28 juin 2000, modifié et complété, fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;

Décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989, modifié et complété, relatif aux règles se rapportant àl’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels ;

 

REGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL EN MATIERE DE CONTROLE DE CONFORMITE ET DE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE

 

Du contrôle de conformité à la Constitution des lois organiques et des règlements intérieurs

des deux chambres du Parlement

 

Le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République sur la base de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution et en application de l’article 123 in fine, se prononce par avis obligatoire, avant leur promulgation, sur la conformité des lois organiques à la Constitution dans le délai fixé en son article 167 (alinéa 1er).

Lorsque le Conseil constitutionnel déclare qu’une disposition de la loi, dont il est saisi, n’est pas

conforme à la Constitution et qu’elle ne peut être séparée des autres dispositions, la loi dont il s’agit ne peut être promulguée.

Toutefois, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi pour se prononcer sur la conformité d.une loi à la Constitution, déclare une telle disposition non conforme, sans constater, en même temps, qu’elle est inséparable de l’ensemble des dispositions de cette loi, le Président de la République peut soit promulguer la loi distraite de cette disposition, soit en faire retour au Parlement pour nouvelle lecture. La disposition ainsi amendée est soumise au Conseil constitutionnel qui appréciera sa conformité à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel se prononce sur la conformité à la Constitution du règlement intérieur de l’une ou l’autre chambre du Parlement avant leur mise en application par un avis obligatoire conformément à l’article 165 (alinéa 3) de la Constitution dans le délai fixé en son article 167 (alinéa 1er).

Lorsque le Conseil constitutionnel déclare que le règlement intérieur de l’une ou de l’autre chambre du Parlement contient une disposition non conforme à la Constitution, cette disposition ne peut être mise en application par la chambre concernée qu.une fois soumise de nouveau au Conseil constitutionnel et déclarée conforme à la Constitution.

Tout amendement au règlement intérieur de l’une ou de l’autre chambre du Parlement est soumis au Conseil constitutionnel qui appréciera sa conformité à la Constitution.

 

Du contrôle de la constitutionnalité des traités, lois et règlements

Conformément à l’article 165, (alinéa 1er) de la Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des traités, lois et règlements, soit par un avis si ceux-ci ne sont pas rendus exécutoires, soit par une décision, dans le cas contraire.

Lorsque le Conseil constitutionnel déclare inconstitutionnelle la disposition dont il est saisi et constate, en même temps, que celle-ci est inséparable des autres dispositions du texte dont il est saisi, le texte contenant la disposition considérée est renvoyé au saisissant.

Lorsque le prononcé sur la constitutionnalité d’une disposition implique l’examen d’autres dispositions pour lesquelles le Conseil constitutionnel n.est pas saisi et qui ont un lien avec les dispositions, objet de saisine, et lorsque la déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions dont il est saisi ou qu’il a examinées et leur séparation du reste du texte affectent l’ensemble de sa structure, celui-ci est, dans ce cas, renvoyé au saisissant (……..)

 

CONTROLE DE LA REGULARITE DES ELECTIONS ET DU REFERENDUM ET PROCLAMATION DES RESULTATS

 

De l’élection du Président de la République

. Les déclarations de candidature à la Présidence de la République sont déposées par le candidat

dans les conditions, formes et délais prévus par la loi organique relative au régime électoral auprès du secrétariat général du Conseil constitutionnel. Il en est délivré accusé de réception.

(……….)

Le Conseil constitutionnel proclame les résultats du scrutin conformément à la loi organique relative au régime électoral.

Il désigne, s’il y a lieu, les deux candidats élus au premier tour appelés à participer au deuxième tour du scrutin.

En cas de décès, de retrait ou d’empêchement de l’un des deux candidats au deuxième tour, il est fait application des dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article 143 de la loi organique relative au régime électoral.

Le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs du scrutin.

La proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs du scrutin est transmise au secrétaire général du Gouvernement aux fins de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

(……………………..)

 

De l’élection des membres du Parlement

. Le Conseil constitutionnel reçoit les procès-verbaux centralisant les résultats des élections des

membres de l’Assemblée Populaire Nationale établis par les commissions électorales de wilayas ainsi que ceux établis par les commissions des citoyens résidant à l’étranger pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale. Il reçoit, en outre, les procès-verbaux des résultats des élections des membres du Conseil de la Nation.

Le Conseil constitutionnel examine le contenu des procès-verbaux susvisés et arrête les résultats définitifs en application des dispositions des articles 98, 166, 125 et 126 de la loi organique relative au régime électoral (…………………….)

 

Du contrôle de la régularité des opérations de référendum

. Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l’opération de référendum et examine les

réclamations conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral.

Les réclamations signées par leurs auteurs doivent comporter les noms, prénoms, adresses et qualités ainsi que l’exposé des faits et les moyens justifiant la réclamation.

Les réclamations sont enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel.

(……………………)

 

AUTORITE DES AVIS ET DECISIONS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

 

Les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont définitifs et s’imposent à tous.

 

CAS PARTICULIERS DE CONSULTATION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

 

Dans les cas prévus par l’article 88 de la Constitution, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit. Il peut, dans ce cadre, procéder à toute vérification et entendre toute personne qualifiée et toute autorité concernée.

. Lorsqu’il est consulté dans le cadre de l’article 90 de la Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce sans délai.

Lorsqu’il est consulté dans le cadre des dispositions des articles 93 et 97 de la Constitution, le Conseil constitutionnel se réunit et rend immédiatement son avis.

Lorsqu’il est consulté dans le cadre de l’article 102 de la Constitution, le Conseil constitutionnel se réunit et rend son avis sans délai

(………………….. ) .