FINANCES – CREDIT – CENTRALE DES RISQUES – REGLEMENT
(Règlement n° 12-01 du 20 février 2012 de la Banque d’Algérie portant organisation et fonctionnement de la centrale des risques entreprises et ménages. Extraits. In JORADP n°36 du 13 juin 2012)
Le Gouverneur de la Banque d’Algérie,
Vu l’ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 98 (………………….)
Vu le règlement n° 92-01 du 22 mars 1992 portant organisation et fonctionnement de la centrale des risques (……….)
Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 20 février 2012 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit (premiers articles du règlement seulement ) :
Article 1er. Le présent règlement a pour objet de fixer les principes d’organisation et de fonctionnement de la centrale des risques entreprises et ménages, ci après désignée « la centrale des risques ».
La centrale des risques est subdivisée en deux (2) compartiments ci-après respectivement appelés « centrale des risques entreprises », dans laquelle sont enregistrées les données relatives aux crédits accordés aux personnes morales et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle non salariée, et « centrale des risques ménages », dans laquelle sont enregistrées les données relatives aux crédits aux particuliers.
Art. 2. . La centrale des risques est un service de centralisation des risques chargé de recueillir, auprès de chaque banque et de chaque établissement financier notamment, ci-après dénommés établissements déclarants, l’identité des bénéficiaires de crédits, la nature et le plafond des crédits accordés, le montant des utilisations, le montant des crédits non remboursés ainsi que les garanties
prises pour chaque type de crédit.
Art. 3. . Les établissements déclarants sont tenus d’adhérer à la centrale des risques de la Banque d’Algérie et d’en respecter les règles de fonctionnement.
Art. 4. . La centrale des risques est chargée de recueillir, traiter et conserver les informations sur les
crédits bancaires et de les restituer, à l’issue de chaque centralisation, aux établissements déclarants.
Art. 5. . Les établissements déclarants sont tenus de déclarer à la centrale des risques, selon la nature des données, dans son compartiment réservé aux entreprises et dans son compartiment réservé aux ménages :
. les données d’identification des bénéficiaires de crédits, les plafonds de crédits et les encours de crédits qu’ils accordent à leurs clients, quelqu’en soit le montant, au titre des opérations effectuées par leurs guichets ainsi que les garanties prises (sûretés réelles et suretés personnelles) pour chaque type de crédit. Ces informations sont dites données positives ;
. les montants non remboursés de ces encours de crédits. Ces informations sont dites données négatives.
Art. 6. . Les établissements déclarants déclarent mensuellement tous les concours qu’ils octroient à leurs clientèles d’entreprises et de particuliers, quelqu’en soient leurs montants. Les crédits accordés à leurs personnels sont également déclarables à la centrale des risques selon la même périodicité conformément à la législation en vigueur.
Art. 7. . La centrale des risques procède mensuellement à la centralisation des déclarations visées à
l’article 5 ci-dessus. Elle établit et met à la disposition de chaque établissement déclarant, au moyen d’une consultation à distance et par restitution mensuelle, les résultats des centralisations consignés dans des rapports de crédit concernant sa propre clientèle.