CULTURE - CINEMA - CINEMATOGRAPHIE - FDATIC - COMITE DE LECTURE ET D'AIDE - TEXTES REGLEMENTAIRES 2012
En application des dispositions des articles 27 et 30 de la loi n° 11-03 du 17 février 2011, fixation des modalités d’attribution de l’aide publique à la cinématographie et détermination des modalités de la création, la composition, l’organisation, le fonctionnement et le renouvellement du comité de lecture et d’aide à la cinématographie ( Décret exécutif n°12-91 du 28 -2-2012 in JORADP n°13 du 4 mars 2012. Extraits).
Organisation du comité de lecture et d’aide à la cinématographie
Le comité de lecture et d’aide à la Cinématographie créé ( « la commission ») est chargé de l’examen des dossiers de demandes d’aide à la production, la distribution et l’exploitation de films cinématographiques par le biais du compte d’affectation spéciale n° 302-0l4 intitulé «Fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie
cinématographiques ».
La commission est composée de neuf (9) membres, dont le président.
La liste nominative des membres de la commission est fixée par décision du ministre chargé de la Culture.
Les membres sont désignés pour une période de deux (2) années renouvelable en tout ou en partie.
Les membres de la commission sont choisis parmi les professionnels du monde de la cinématographie et de l’audiovisuel et les experts et personnalités connus pour leur compétence dans le domaine de la cinématographie, de l’histoire, des lettres et de la culture (.........)
La commission élabore et adopte son règlement intérieur qu’elle soumet pour approbation au ministre chargé de la Culture (.........................)
Le président assure la coordination des activités de la commission, veille à l’application du règlement intérieur,
supervise la préparation des réunions et dirige les débats.
Fonctionnement du comité de lecture et d’aide à la cinématographie
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère chargé de la culture(.....................)
Il délivre au déposant un récépissé de dépôt(....................)
La commission procède à l’étude du scénario et à l’examen du dossier de production proposé par le producteur.
Elle donne un avis sur la qualité artistique de chaque projet de production proposé et sur sa faisabilité en euuvre de fiction ou de documentaire cinématographiques.
Les travaux de la commission s’inscrivent dans le cadre des priorités générales de la politique d’aide à la production cinématographique édictées par le ministre chargé de la culture.
La commission est appelée à formuler tout avis ou recommandation au ministre chargé de la culture.
. Après délibération, la commission prononce les avis suivants :
. approbation du projet de production ;
. acceptation du projet de production avec réserves ;
. refus du projet de production en attente de la réécriture du scénario. Dans ce cas, la commission
donne un délai au producteur pour effectuer les aménagements demandés en s’appuyant sur des scénaristes professionnels ;
. rejet définitif.
Les postulants sont informés par courrier des suites réservées à leur demande.
La décision est notifiée à la société productrice concernée qui peut l’utiliser pour le montage financier de l’opération de production de l’.uvre agréée.
Les producteurs dont les projets n’ont pas été retenus par la commission peuvent introduire un recours auprès du ministre chargé de la culture dans un délai de un (1) mois à dater de la réception de la réponse, le cachet de la poste faisant foi.
Le procès-verbal des délibérations de la commission, signé par le président, est adressé au ministre chargé de la culture.
Le procès-verbal des délibérations est transcrit sur un registre spécial coté et paraphé. Ce registre ne doit comporter ni rature ni surcharge.
. Après étude des dossiers par la commission, neuf (9) exemplaires du scénario, texte ou synopsis et les formulaires les accompagnant sont restitués aux postulants à l’aide, dans un délai n’excédant pas un (1) mois à compter de la date de notification de la réponse du ministre chargé de la culture.
Les deux exemplaires restants sont gardés pour archivage.
La commission donne un avis sur :
. la qualité de l’oeuvre cinématographique, le cas échéant ;
. les retombées socioculturelles escomptées ;
. l’opportunité de l’octroi de l’aide.
Rémunération des membres de la commisssion .
Les membres de la commission ainsi que les experts auxquels il est fait appel bénéficient d’honoraires selon lun barème suivant le trcvail effectué (..............................)
Ces honoraires sont versés sur la base des procès-verbaux de délibérations.
Les honoraires peuvent être actualisés dans un délai qui ne peut être inférieur à trois (3) années.
L’actualisation des honoraires et de l’indemnité forfaitaire fait l’objet d’un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture.
Conditions de l’aide et contenu du dossier à constituer
L’éligibilité à l’aide publique pour la production d’une oeuvre cinématographique est subordonnée aux conditions suivantes :
. la constitution des producteurs sous forme de société de droit algérien conformément à la réglementation en vigueur ;
. la conformité avec les dispositions de la loi n° 11-03 du 17 février 2011.
Pour postuler à l’aide du fonds, le producteur doit déposer, auprès du ministère chargé de la culture, au moins trois (3) mois avant la date prévue pour le commencement des prises de vues, un dossier constitué notamment des pièces suivantes en onze (11) exemplaires :
1) La demande d’aide mentionnant :
. le titre provisoire du film ;
. les conditions techniques prévues pour sa réalisation ;
. le plan de travail précisant les tournages en studio et en extérieur ;
. les noms du studio et du laboratoire pressentis dans le cas où le projet est prévu sur support film ;
. les lieux de tournage en extérieur et en décors naturels ;
. la date prévue pour le début et la fin du tournage ;
. la date de remise de la copie zéro ;
. le réalisateur pressenti ;
. les principaux postes techniques ;
. les acteurs principaux pressentis (3 au moins).
2) Le scénario, dont la continuité dialoguée doit être écrite en langue nationale ;
3) Dans le cas où le scénario est tiré d’une oeuvre protégée, le producteur est tenu de présenter l’accord écrit de l’auteur et/ou des ayants droit. Dans le cas où l’oeuvre est éditée, le producteur est tenu de présenter l’accord de
l’éditeur ;
4) Le synopsis ;
5) Une lettre d’intention ;
6) Un devis estimatif global présenté par chapitre ;
7) Un plan de financement accompagné de toutes justifications utiles, dont un document certifiant la réalité de l’apport du producteur et, le cas échéant, les documents prouvant la réalité des apports de coproducteurs étrangers,
au budget du film ;
8) Le/ou les contrats de cession des droits de l’auteur et du réalisateur ;
9) La liste nominative des techniciens et principaux interprètes pressentis en accordant la priorité aux techniciens algériens pour les postes principaux (directeur de production, premier assistant réalisateur, directeur photo, ingénieur du son, script, monteur ... ) ;
10) La liste des rôles et emplois pour lesquels est prévu le recours aux services de participants étrangers ;
11) Une déclaration sur l’honneur signée par le producteur attestant que sa société est en règle vis-à-vis des techniciens, comédiens et toute personne physique ou morale ayant collaboré à la production de ses films précédents ;
12) Les statuts de la société productrice ;
13) Une attestation délivrée par l’administration des impôts certifiant que la société de production est en situation fiscale régulière ;
14) Un engagement écrit de la société de production à mentionner dans le générique la formule suivante : « ce film a bénéficié de l’aide du FDATIC à la production cinématographique nationale » ;
15) Un DVD du dernier ou avant-dernier film du réalisateur du projet candidat à l’aide, sauf s’il s’agit d’une première oeuvre
.Contenu de la décison de l’octroi de l’aide
. La décision de l’octroi ainsi que le montant de l’aide sont arrêtés par le ministre chargé de la Culture.
. Les conditions et modalités d’utilisation de l’aide sont précisées dans une convention signée entre la société de production et le ministère chargé de la Culture.
La convention doit préciser notamment :
. les obligations du bénéficiaire ;
. les modalités de libération par tranche de l’aide ;
. le contrôle de l’utilisation de l’aide ;
. les sanctions en cas d’utilisation non conforme aux dispositions de la convention.
. Aucune attribution financière complémentaire ne peut être consentie en cas de dépassement du devis initial supérieur à 10 %.
Lorsque le dépassement du devis du film résulte d’un cas de force majeure, une demande d’attribution complémentaire peut être soumise à l’appréciation du ministre chargé de la Culture après avis de la commission.
Dans le cas d’une coproduction, l’aide allouée par le ministère chargé de la Culture à une œuvre cinématographique est attribuée au prorata des seuls investissements algériens dont le pourcentage minimal ne saurait être inférieur à 20 % du montant du budget intégral de la coproduction.
Les bénéfices provenant de l’exploitation à l’étranger de l’oeuvre coproduite et revenant à la partie algérienne, doivent être rapatriés en Algérie.
Aide à la distribution, à l’exploitation et à l’équipement
. Le ministère chargé de la Culture peut, dans le cadre des priorités de sa politique d’aide à la cinématographie nationale et des moyens disponibles, décider d’attribuer des aides à la distribution, à l’exploitation ou à l’équipement cinématographiques.
Les aides effectuées dans le cadre de l’alinéa premier du présent article ne peuvent dépasser 20% de l’aide globale annuelle allouée.
. Les demandes d’aides à la distribution et à l’exploitation de films cinématographiques peuvent être soumises, par le ministre chargé de la Culture, à l’avis de la commission.
. L’éligibilité à l’aide publique à la distribution, à l’exploitation ou à l’équipement cinématographiques est subordonnée aux conditions prévues (..........................)
L’aide à l’équipement cinématographique peut être accordée pour encourager :
. l’ouverture de nouvelles salles de spectacles cinématographiques ;
. l’équipement du secteur de la cinématographie en matériel de tournage, d’éclairage, de son, de laboratoire, de kinéscopage ou de numérisation.
. Le postulant à l’aide à la distribution, à l’exploitation ou à l’équipement cinématographiques doit déposer auprès du ministère chargé de la Culture un dossier de demande constitué notamment des pièces suivantes :
. la demande d’aide présentée par le représentant légal de la société cinématographique postulante ;
. les statuts de la société cinématographique postulante ;
. les justificatifs de l’obtention des agréments et/ou visas et autorisations prévus par la loi n° 11-03 du 17 février 2011
.
1) En cas de demande d’aide à la distribution ou à l’exploitation (...........)
2) En cas de demande d’aide à l’équipement (.......................)
Outre les dispositions prévues par l’article 18, la convention précisera notamment :
1) En cas d’aide à la distribution ou à l’exploitation :
. les conditions de distribution du film ou de sa programmation en salle de spectacles cinématographiques ;
. l’engagement du distributeur ou de l’exploitant à effectuer des dépenses déterminées, en faveur d’une oeuvre cinématographique donnée, avant la sortie en salle du film.
2) En cas d’aide à l’équipement :
. l’énoncé des documents et procès-verbaux à produire pour justifier de l’affectation et de l’utilisation de l’aide ;
. les modalités de vérification de l’utilisation de l’aide par les services du ministère chargé de la Culture et lesagents habilités du centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel.
Contrôle de l’utilisation des aides allouées
Les sommes allouées au titre de l’aide doivent être abritées dans un compte bancaire spécifique ouvert au nom de la société cinématographique bénéficiaire.
L’utilisation de l’aide allouée est soumise au contrôle du ministère chargé de la Culture. La société bénéficiaire est tenue de s’y conformer (.............................)
Dans le cas du non-respect par la société bénéficiaire de ses obligations, le ministre chargé de la Culture peut, soit décider la suspension de l’aide dans l’attente des justifications de la société bénéficiaire, soit prononcer l’annulation en exigeant le remboursement des sommes précédemment versées.
Le ministre chargé de la Culture peut également décider l’exclusion définitive de la société bénéficiaire à l’éligibilité à un quelconque soutien financier du fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques.
Dispositions particulières
Conformément à l’article 31 de la loi n° 11-03 du 17 février 2011, la commission approuve les aides financières directes à la production de films cinématographiques accordées par les institutions, établissements et entreprises publics en dehors du cadre du compte d’affectation spéciale n° 302-0l4 intitulé « Fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques » (FDATIC) .
Les institutions, établissements et entreprises publics sont tenus d’adresser au ministère chargé de la Culture, avant le financement de tout projet de production de films cinématographiques, un dossier de demande d’approbation par la commission, accompagné des documents ci-après, en onze (11) exemplaires (..............)
Le ministère chargé de la Culture accuse réception de la demande.
Il communique la réponse accompagnée de la copie du procès-verbal de la commission dans un délai de un (1) mois à dater de l’accusé de réception.
Le défaut de réponse dans un délai de deux (2) mois équivaut à un avis favorable.
. Dans le cadre de la coordination de l’aide publique et conformément aux dispositions de l’article 32 de la loi n° 11-03 du 17 février 2011, les institutions, établissements et entreprises publics, qui octroient un soutien et des aides financières aux productions et coproductions cinématographiques, doivent communiquer, au ministre chargé de la Culture immédiatement après l’octroi de ce soutien, l’ensemble des états et des informations concernant les aides financières octroyées et les moyens consacrés à cet effet, ainsi que l’identité des bénéficiaires.
Les institutions, établissements et entreprises publics mentionnés à l’alinéa 1er, doivent fournir, au ministère chargé de la Culture, une évaluation de l’aide publique en nature accordée à la production et à la coproduction de films cinématographiques.
Pour ce qui est des dotations aux établissements sous tutelle, la commission examine, sur demande du ministre chargé de la Culture, les opérations ci-après :
. les productions et les coproductions de films cinématographiques ;
. l’écriture et la réécriture de scénarios.
La commission donne un avis sur la qualité artistique de l’oeuvre.
Elle transmet au ministre chargé de la Culture un avis motivé signé par le président de la commission.
Observations
. La commission adresse, au ministre chargé de la Culture, un rapport annuel de synthèse sur l’aide octroyée à la cinématographie.
-Les sommes au titre de l’aide sont incessibles et insaisissables.
En tout état de cause, sont considérés comme créances privilégiées, dans l’ordre de préférence ci-après :
1. les salaires et rémunérations des ouvriers, acteurs, techniciens, auteurs, adaptateurs, scénaristes, dialoguistes,
à l’exception des rémunérations allouées, à quelque titre que ce soit, aux dirigeants de la société de production ;
2. les versements et cotisations afférents aux salaires et rémunérations énumérés ci-dessus ;
3. le paiement des factures et dépenses inhérentes à l’utilisation de l’aide.
Les dispositions du décret exécutif n° 91-03 du 19 janvier 1991, modifié et complété, sont abrogées.