Nom d'utilisateur:
Mot de passe:

Se souvenir de moi

S'inscrire
Recherche:

Cadet de la nation - Statut

Date de création: 27-01-2012 17:01
Dernière mise à jour: 27-01-2012 17:01
Lu: 2117 fois


DEFENSE - FORMATION - CADET DE LA NATION - STATUT

 

Décret présidentiel 10-97 portant statut du Cadet de la nation (Joradp n°19 du 21 mars 2010. Extraits)  

 

 

A/ Poursuite des études au sein des écoles des cadets de la Nation :  Les admissions annuelles sont  prononcées par décision du Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, sur proposition du directeur des écoles des cadets de la Nation.

 

 

B/ Les droits et obligations du cadet : Le cadet admis à l’école jouit des droits civils et civiques, dans les limites des dispositions statutaires et

réglementaires applicables aux personnels de l’Armée nationale populaire.

Droits : Le cadet de la Nation bénéficie d.une allocation d’études allouée sur le budget du ministère de

la Défense nationale et dont le montant est fixé par décret présidentiel.

Le cadet bénéficie de la protection de l’Etat contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques, de quelque nature que ce soit dont il peut faire l’objet durant sa scolarité.

Il a droit à réparation du préjudice subi et dispose du droit de recours et du droit de réclamation consacrés par la

législation et la réglementation en vigueur.

 Le cadet est libre de ses convictions. Toutefois, il ne peut les manifester ou les exprimer que dans les conditions et les limites fixées par la réglementation en vigueur et le règlement intérieur de l’école.

Le cadet a droit à la gratuité des soins dans les structures hospitalières des services de la santé militaire.

En matière de sécurité sociale, le cadet bénéficie des prestations couvrant les risques suivants :

. maladie ;

. invalidité ;

. décès.

Les cotisations sont à la charge exclusive du ministère de la Défense nationale.

Le cadet bénéficie des mêmes vacances scolaires que celles accordées aux élèves scolarisés dans les établissements relevant du ministère de l’Education nationale.

Toutefois, le cadet peut être appelé, au cours des vacances, à participer aux colonies et stages de rattrapage

organisés par l’Ecole, notamment dans le domaine de la formation.

Le cadet peut bénéficier de permissions et autorisations d’absence dans les limites et conditions fixées par le

règlement intérieur de l’Ecole.

Le cadet bénéficie, en matière de transport, des mêmes avantages que ceux octroyés aux personnels de

l’Armée nationale populaire. Les modalités d’application sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de la Défense nationale.

Obligations : Le déplacement du cadet à l.extérieur du territoire national est soumis à autorisation du ministre de

la Défense nationale.

Le cadet est tenu, durant sa scolarité, à une obligation de réserve et de discrétion. Il ne doit diffuser ou laisser connaître ni fait, ni écrit, ni information de nature à porter atteinte à l’institution militaire ou à la sécurité de l’Ecole et de ses personnels.

II est interdit au cadet d’exercer une activité privée lucrative, commerciale, industrielle ou artisanale.

Le cadet ne peut adhérer à des associations à caractère politique, syndical ou professionnel.

Toute adhésion à une association, autre que celles citées ci-dessus, est soumise à une autorisation.

L’exercice du droit de grève est incompatible avec la qualité de cadet de la Nation et est par conséquent interdit.

Le cadet est tenu de se conformer aux dispositions du règlement intérieur de l’Ecole, notamment en ce qui concerne les aspects ayant trait :

. aux devoirs généraux du militaire ;

. à la formation paramilitaire adaptée ;

. aux règles du savoir-vivre militaire ;

. au cérémonial militaire.

Le cadet ne peut contracter mariage durant toute la période de sa scolarité.

 

C/ Le régime de la vie à l’école :  Le cadet est soumis au régime de l’internat durant toute sa scolarité.

Le cadet est astreint au port d’un uniforme dont la composition et les caractéristiques sont fixées par

arrêté du ministre de la Défense nationale.

Sans préjudice des éventuelles poursuites pénales en cas de commission d’infractions réprimées par les lois en vigueur, le cadet peut être passible, en outre, de sanctions disciplinaires et/ou administratives.

Le régime des sanctions disciplinaires et/ou administratives est fixé par le règlement intérieur de l’Ecole

 

D/ L'admission  à l’Ecole : L’admission du candidat à l.Ecole des cadets de la Nation est subordonnée à la signature d’un contrat par son tuteur légal.

L’admission du candidat à l’Ecole des cadets de la Nation ne devient définitive qu’après enquête administrative favorable.

Sous réserve des dispositions des articles 24 et 26 du décret , le contrat visé à l’article 21 du décret reste valable jusqu’à la fin du cycle d’enseignement secondaire.

Le contrat peut être résilié à tout moment pour les motifs cités à l’article 26 du décret .

Une période d’adaptation de trois (3) mois est accordée au cadet admis à l’Ecole, au cours de laquelle le contrat

peut être dénoncé par l’une des deux parties.

Dans ce cas, le tuteur légal n’est pas astreint au remboursement des frais de prise en charge et de scolarité.

Le modèle du contrat visé à l’article 21 du décret  est fixé par arrêté du ministre de la Défense nationale.

 

E / La cessation de la  relation avec l’Ecole : Le cadet peut faire l’objet d’une exclusion de l’Ecole en cours de scolarité pour l’un des motifs suivants :

. sur décision du conseil de discipline lorsqu.il commet une faute passible du renvoi ;

. sur décision du conseil pédagogique pour inaptitude physique ou résultats scolaires insuffisants ;

. sur demande du tuteur légal, établie selon les procédures réglementaires définies par le contrat.

L’exclusion de l’Ecole, pour des motifs autres que raison médicale, implique, sauf dispense après étude de la situation sociale du cadet par les structures concernées du ministère de la Défense nationale, le remboursement des frais de prise en charge, à l’exclusion de ceux relatifs à la scolarité.

Hormis le cas d’inaptitude physique, l’exclusion de l’Ecole met fin au sursis accordé au cadet concerné par le service national.

 

F/ Le type d’enseignement : La formation du cadet se subdivise en :

1. Un enseignement général, effectué conformément aux programmes et à la durée en vigueur au niveau du secteur de l’éducation nationale.

2. Un enseignement spécifique, axé sur le développement de :

. l’amour de la patrie ;

. le respect de la discipline ;

. l’esprit de responsabilité.

Il comprend, notamment :

. une formation physique qui vise le développement des capacités physiques du cadet par l’amélioration de l’endurance, le goût de l’effort et le travail en équipe ;

. une initiation à la formation militaire dont l’objectif est d’inculquer au cadet certains principes du règlement du

service dans l’Armée, tels que :

. les règles du savoir-vivre militaire ;

. les exigences de la vie militaire ;

. le cérémonial militaire.

Le contenu des programmes de l’enseignement spécifique, visés à l’article 29 ci-dessus, est fixé par arrêté du ministre de la Défense nationale.

A l’issue de chaque année, et en fonction des résultats scolaires, le cadet est, sur décision du conseil pédagogique, admis ou orienté selon le cas :

. en classe supérieure ;

. à redoubler une seule fois durant chaque cycle ;

. vers un établissement de formation militaire ;

. vers un établissement de l’éducation nationale ou de la formation professionnelle.

Le cadet participe aux examens de fin de cycles organisés par le ministère de l’Education nationale en vue de l’obtention, à l’issue de chaque palier, du brevet d’enseignement moyen ou du diplôme du baccalauréat.

 

G/ L'orientation: Le cadet ayant obtenu le baccalauréat est orienté, selon les besoins, soit pour suivre une formation dans une école d’officiers de l’Armée nationale populaire, soit pour suivre des études universitaires sous l’égide du ministère de la Défense nationale.

Le cadet n’ayant pu obtenir le baccalauréat et n.étant plus admis à redoubler est orienté pour suivre une formation dans une école de sous-officiers de l’Armée nationale populaire.