POPULATION - FAMILLE - PERSONNES AGEES - PROTECTION
Loi 10-12 du 23 décembre 2010 relative à la protection des personnes âgées (Joradp n°79 du 29 décembre 2010). Extraits
A / Fixe les règles et principes tendant à renforcer la protection des personnes âgées et préserve leur dignité dans le cadre de la solidarité nationale, familiale et inter-générationnelle.
B/ Les dispositions de la loi s’appliquent à toute personne âgée de soixante-cinq (65) ans et plus. Elles visent à assurer, notamment, la prise en charge des personnes âgées démunies et/ou sans attaches familiales et celles se trouvant en situation de difficulté ou de précarité sociales et à leur assurer des conditions de vie
décentes, en rapport avec leur état physique et mental.
La protection et la préservation de la dignité des personnes âgées constituent une obligation nationale.
Cette obligation incombe, en premier lieu, à la famille, notamment les descendants, à l.Etat, aux collectivités
locales et au mouvement associatif à caractère social et humanitaire ainsi qu.à toute personne de droit public ou
privé susceptible d.apporter sa contribution en matière de protection et de prise en charge des personnes âgées.
C/ La personne âgée a le droit de vivre naturellement entourée des membres de sa famille, quel que soit son état physique, mental ou social.
La famille, notamment les descendants, doit préserver la cohésion familiale et assurer la prise en charge et la
protection de ses membres âgés et subvenir à leurs besoins.
Les familles démunies et/ou en situation de précarité reçoivent l’aide de l.Etat, des collectivités locales ainsi que des établissements et institutions spécialisés concernés qui prennent, dans le cadre de leurs compétences respectives, les mesures appropriées pour assister ces familles à accomplir le devoir de prise en charge de leurs personnes âgées et encourager leur intégration dans leur milieu familial et social conformément à nos valeurs nationales, musulmanes et sociales.
Les personnes en charge des personnes âgées doivent, lorsqu.elles disposent de moyens suffisants pour le faire, assurer la prise en charge et la protection de leurs ascendants, notamment lorsqu.ils se trouvent dans un état
de vulnérabilité en raison de leur âge ou de leur état physique et/ou mental avec respect, dévouement et considération.
Les descendants en charge des personnes âgées qui ne disposent pas de moyens matériels et financiers suffisants pour prendre en charge leurs ascendants bénéficient d.une aide de l.Etat.
D/ En vue de garantir la protection des personnes âgées, toute personne physique ou morale peut informer les autorités compétentes des cas de maltraitance ou de négligence à l’encontre de la personne âgée.
Il est fait recours à la médiation familiale et sociale par le biais des services sociaux compétents afin de maintenir la personne âgée dans son milieu familial.
E/ Les personnes âgées ont le droit d.accès à la gratuité des soins au niveau des structures de santé publique.
Les personnes âgées démunies, en difficulté ou en situation de précarité sociale bénéficient de la gratuité ou de la réduction des tarifs de transport terrestre, aérien, maritime et ferroviaire.
Bénéficie également des mêmes mesures l’accompagnateur de la personne âgée devant effectuer des soins.
Les personnes âgées bénéficient de la priorité dans les établissements et lieux assurant un service public. Elles bénéficient, également, de la priorité dans les places situées aux premiers rangs des lieux et salles où se déroulent des activités et manifestations culturelles, sportives et de loisirs.
Elles bénéficient, en outre, de la priorité des premières places dans les transports publics.
F/ Est entendue par personne âgée dépendante, toute personne âgée qui a besoin de l’assistance d’une tierce personne pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne, ou qui nécessite une surveillance régulière.
Les personnes âgées dépendantes démunies bénéficient d.une prise en charge particulière, notamment, en matière de soins, d’acquisition d’équipements spécifiques, d’appareillages et, le cas échéant, d.accompagnement adéquat.
La situation de dépendance de la personne âgée est constatée par les services chargés de l’action sociale territorialement compétents.
L.Etat veille à la disponibilité des établissements, des structures d’accueil, des personnels et des moyens nécessaires à la prise en charge des personnes âgées dépendantes.
G / L’Etat oeuvre pour le maintien des personnes âgées dans leur milieu familial et /ou à leur domicile à travers des dispositifs et des mesures permettant une offre de prise en charge globale intégrant à la fois les soins, les
équipements spécifiques, l’aide à domicile, l’aide ménagère et les prestations nécessaires susceptibles de
répondre à leurs besoins. Elles ont droit à un accompagnement adéquat à leur état physique et mental.
Toute personne âgée en difficulté et/ou sans attaches familiales dont le niveau des ressources est insuffisant ouvre droit à une aide sociale et/ou à une allocation financière qui ne doit pas être inférieure à deux tiers (2/3) du salaire national minimum (SNMG).
Les personnes âgées en difficulté et /ou sans attaches familiales peuvent être placées chez une famille d.accueil, dans un établissement spécialisé ou une structure d’accueil de jour.
Le placement dans un établissement spécialisé ou structure d’accueil est réservé, notamment, aux personnes âgées démunies et /ou sans attaches familiales.
Les personnes âgées ne peuvent être admises ou maintenues dans les établissements spécialisés ou structures d’accueil qu’en cas de nécessité ou en l’absence de solution de substitution.
Les familles d’accueil et les personnes de droit privé peuvent bénéficier, en contrepartie de la prise en charge des personnes âgées démunies et /ou sans attaches familiales, du soutien de l.Etat en matière de suivi médical, paramédical, psychologique et social.
Les prestations et le placement des personnes âgées font l’objet de conventions entre les services chargés de
l’action sociale territorialement compétents et les prestataires de services concernés.
Il est fait obligation aux personnes qui ont la charge des personnes âgées disposant d’un revenu suffisant de participer aux frais de leur prise en charge au sein des établissements et structures prévus à l’article 25
de la loi.
Il est fait obligation, également, aux personnes âgées disposant d’un revenu suffisant, bénéficiaires des prestations dans les établissements et structures d’accueil, de participer aux frais de leur prise en charge au sein de ces établissements et structures sous peine de remboursement des montants dûs.
H / Sans préjudice des dispositions réglementaires (article 12 de la loi) , il est fait recours au procédé de conciliation
afin de maintenir la personnes âgée dans son milieu familial, et ce, conformément à la législation en vigueur.
En cas de non-conciliation, il est fait application des dispositions de l’article 34 de la loi.
Quiconque délaisse ou expose une personne âgée au danger est puni, selon les cas, des mêmes peines prévues par le code pénal, notamment ses articles 314 et 316.
Sans préjudice des dispositions prévues par le code pénal, est punie d’un emprisonnement de six (6) à dix-huit (18) mois et d’une amende de 20.000 à 200.000 DA toute personne qui contrevient aux dispositions des articles 6 et 30 (alinéa 1er) de la loi.
Sans préjudice des dispositions prévues par le code pénal, est puni d’un emprisonnement d.un an (1) à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 DA quiconque, sans autorisation préalable de l’autorité
compétente :
. crée ou procède à des modifications ou à la suppression d’un établissement ou structure accueillant
des personnes âgées ;
. dirige ou exploite un établissement ou une structure d.accueil pour personnes âgées.
Est puni de la même peine quiconque est reconnu avoir exploité des personnes âgées ou les structures les
concernant à des fins contradictoires aux valeurs civilisationnelles et nationales.
Est puni de la même peine quiconque fait obstacle au contrôle exercé par les agents habilités.
Est punie d.un emprisonnement d.un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 50.000 à 200.000 DA toute personne qui aura, par tout moyen, aidé ou favorisé la perception des prestations et aides sociales prévues par
la présente loi par des indus bénéficiaires.
Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d.une amende de 50.000 à 200.000 DA quiconque aura perçu frauduleusement des prestations ou aides prévues par la présente loi sans préjudice de remboursement des sommes indûment perçues.
I / La journée du 27 avril de chaque année est
consacrée « Journée nationale de la personne âgée ».