ADMINISTRATION - COMMUNE - LOI 22 JUIN 2011
Loi n°11-10 du 22 juin 2011 relative à la commune. Joradp n°37 en date du 3 juillet 2011. Extraits. Voir www.joradp.dz )
PRINCIPES DE BASE
La commune est la collectivité territoriale de base de l.Etat.
Elle est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Elle est créée par la loi.
La commune est ‘assise territoriale de la décentralisation et le lieu d’exercice de la citoyenneté.
Elle constitue le cadre de participation du citoyen à la gestion des affaires publiques.
La commune exerce ses prérogatives dans tous les domaines de compétence qui lui sont dévolus par la loi.
Elle concourt avec l’Etat, notamment, à l’administration et à l’aménagement du territoire, au développement économique, social et culturel, à la sécurité, ainsi qu’à la protection et l’amélioration du cadre de vie des citoyens.
La commune doit s’assurer de la disponibilité des ressources financières nécessaires aux charges et missions qui lui sont légalement dévolues dans chaque domaine.
Toute mission nouvelle dévolue ou transférée par l.Etat à la commune s’accompagne de l’affectation concomitante des ressources financières nécessaires à sa prise en charge permanente.
Toute réduction des recettes fiscales de la commune résultant d’une mesure prise par l’Etat portant exonération fiscale, réduction des taux ou suppression d’ impôt, doit être compensée par un produit fiscal au moins égal au montant différentiel au moment du recouvrement.
DU NOM, DU TERRITOIRE ET DU CHEF-LIEU DE LA COMMUNE
La commune a un nom, un territoire et un chef-lieu.
Le changement de nom d’une commune et/ou la désignation ou le transfert de son chef-lieu sont fixés par décret présidentiel, pris sur rapport du ministre chargé de l’intérieur, après avis du wali, et délibération de l’assemblée populaire communale concernée l’assemblée populaire de wilaya en est informée.
LA PARTICIPATION DES CITOYENS A LA GESTION DES AFFAIRES DE LA COMMUNE
La commune constitue le cadre institutionnel d.exercice de la démocratie au niveau local
et de gestion de l’assemblée populaire communale prend toute mesure pour informer les citoyens des affaires les concernant et les consulter sur les choix des priorités d’aménagement et
de développement économique, social et culturel, dans les conditions définies par la présente loi.
Dans ce domaine, notamment, les supports et les médias disponibles peuvent être utilisés.
L’assemblée populaire communale peut également présenter un exposé sur ses activités annuelles devant les citoyens.
Toute personne peut consulter les extraits des délibérations de l.assemblée populaire communale ainsi que les arrêtés communaux. Toute personne ayant intérêt peut également en obtenir copie totale ou partielle, à ses frais, sous réserve des dispositions réglementaires
DES INSTANCES ET DES STRUCTURES DE LA COMMUNE
La commune dispose :
. d’une instance délibérante : l’assemblée populaire communale ;
. d’un organe exécutif, présidé par le président de l’assemblée populaire communale.
. d’une administration animée par le secrétaire général de la commune, sous l’autorité du président de l’assemblée populaire communale ;
Les instances de la commune inscrivent leur action dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.
Des attributions du président de l’assemblée populaire communale au titre de la représentation de l’Etat
Le président de l’assemblée populaire communale représente l’Etat au niveau de la commune. A
ce titre, il est chargé, notamment, de veiller au respect et à l’application de la législation et de la réglementation en vigueur.
Le président de l’assemblée populaire communale a qualité d’officier d’état civil. Il accomplit, à ce titre, tous les actes relatifs à l’état civil, conformément à la législation en vigueur, sous le contrôle du procureur général, territorialement compétent.
Le président de l’assemblée populaire communale peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature aux délégués communaux, aux délégués spéciaux ou à tout fonctionnaire communal réglementaire.
Dans le respect des droits et libertés des citoyens, le président de l’assemblée populaire communale est chargé, notamment de :
. veiller à la sauvegarde de l’ordre public et à la sécurité des personnes et des biens ;
.s ‘assurer du maintien de l’ordre public dans tous les endroits publics où ont lieu des rassemblements de personnes, sanctionner les atteintes à la tranquillité publique et tout acte de nature à la compromettre ;
. régler la police de la voirie située sur le territoire de la commune, sous réserve des dispositions particulières aux routes à grande circulation ;
. veiller à la préservation du patrimoine historique, culturel et des symboles de la Révolution de libération nationale ;
. veiller au respect des normes et prescriptions en matière de foncier, d’habitat, d.urbanisme et de protection du patrimoine culturel immobilier ;
. veiller à la propreté des immeubles et assurer la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques ;
. veiller au respect de la réglementation en matière d’occupation temporaire des espaces relevant des domaines publics et à leur préservation ;
. prévenir et prendre les dispositions nécessaires pour lutter contre les maladies endémiques ou contagieuses ;
. empêcher la divagation des animaux malfaisants et nuisibles ;
. veiller à la salubrité des denrées comestibles exposées à la vente ;
. veiller au respect des prescriptions d’hygiène du milieu et de protection de l’environnement ;
. assurer la police des funérailles et cimetières, conformément aux coutumes et suivant les différents cultes et pourvoir d’urgence à l’inhumation décente de toute personne décédée, sans distinction de culte ou de croyance.
Le président de l’assemblée populaire communale délivre les permis de construire, de démolir et
de lotir, selon les conditions et les modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Il est tenu de veiller, sur tout le territoire de la commune, au respect de la législation et de la réglementation relatives au foncier, à l’habitat, à l.urbanisme et à la protection du patrimoine culturel immobilier.
Des actes du président de l'Assemblée
populaire communale
Dans le cadre de ses attributions, le président de l’assemblée populaire communale prend des
arrêtés à l’effet :
. d’ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois et règlements à sa vigilance et à son autorité ;
. d’afficher les lois et règlements de police et rappeler les citoyens à leur observance ;
. d’exécuter, le cas échéant, les délibérations de l’assemblée populaire communale ;
. de déléguer sa signature.
Les arrêtés du président de l’assemblée populaire communale ne sont exécutoires qu’après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication, lorsqu’ils contiennent des dispositions générales, par notification individuelle, et par toute voie de droit, dans les autres cas.
Les arrêtés du président de l’assemblée populaire communale sont inscrits selon la date de leur
parution sur le registre ad hoc de la commune. Ils sont adressés dans les quarante-huit (48) heures par le président de l’assemblée populaire communale au wali qui en constate la réception sur un registre coté et paraphé par lui et en délivre récépissé. Ils sont affichés dans le site réservé à l’information du public après délivrance du récépissé par le wali. Ils sont insérés dans le recueil des actes administratifs de la commune.
Les arrêtés communaux portant règlements généraux sont exécutoires un (1) mois après leur
transmission au wali.
En cas d’urgence, le président de l’assemblée populaire communale peut exécuter immédiatement le ou les arrêtés communaux y afférents, après avoir informé le wali.
Le wali peut prendre, pour tout ou partie des communes de la wilaya lorsqu’il n.y aurait pas été pourvu par les autorités communales , toutes mesures relatives au maintien de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publiques, et à la continuité du service public, notamment, la prise en charge des opérations électorales, le service national et l’état-civil...................................