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Cinématographie - Loi du 17 février 2011

Date de création: 22-03-2011 19:30
Dernière mise à jour: 30-03-2012 23:54
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CULTURE - CINEMA - CINEMATOGRAPHIE- LOI DU 17 FEVRIER 2011

Loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, relative à la cinématograhie. Voir JO n°13 du 28 février 2011. Extraits:

Entre autres, VU l'ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967, modifiée et complétée , portant réglementation de l'art et de l'industrie cinématographiques.

et VU la loi°90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à l'information.

et VU la loi n°99-07 du 5 avril 1999, relative au Moudjahid et au Chahid.

Art 4 : L'activité cinématograhique comprend la production, la distribution, l'exploitation, la diffusion, l'importation, ainsi que la sauvegarde et la préservation des archives filmiques.

La production, la distribution, l'exploitation, la diffusion et le tournage sont soumis à une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la culture.

Art 5: Sont interdits le financement, la production et l'exploitation de toute production cinématographique portant atteinte aux religions ou à la guerre de libérartion nationale , ses symboles et son histoire ou glorifiant le colonialisme ou portant atteinte à l'orde public ou l'unité nationale ou incitant à la hane, à la violence et au racisme.

Art 6: La production des films relatifs à la guerre de libération nationale et à ses symboles est soumise à l'approbation préalable du Gouvernement.

Art 11 : L'exercice des activités cinématographiques par les personnes morales de droit privé est soumis à une autorisation délivrée par le ministre chargé de la culture.

Art. 28 : Les aides financières directes que l'Etat octroie à la production des films cinématographiques s'effectuent soit à travers le compte d'affectation spéciale n°302-014 , intitulé "Fonds de développement de l'art , de la technique et de l'industrie cinématograhiques " et/ou à travers des aides des institutions et des établissements publics.

Art 29 : Un taux des revenus de la publicité est affecté annuellement au profit du compte d'affectation spéciale (FDATIC)

Art.30 : L'octroi des aides financières directes par l'Etat à la production (...) est soumis à l'approbation d'un comité de lecture composé de professionnels et d'experts.

NOTES: Voir aussi

- Décret exécutif 12-90 du 28 février 2012 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n°302-014 intitulé Fonds de développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques, FDATIC

-Dcéret excéutif n°12-91 du 28 février 2012, fixant les modalités d'attribution de l'aide publique à la cinématographie et déterminant les modalités de création, la composition,, l'organisation, le fonctionnement et le renouvellement du comité de lecture et d'aide à la cinématographie (Joradp, n°13 du 4 mars 2012)