- C'est le 18 août 2010 que la loi n°10-03 du 15 août 2010, fixant les conditions et les modalités d'exploitation des terres agricoles du domaine privé de l'Etat a été publiée au JO (n°46).
La principale disposition de la loi porte sur "la préservation des terres agricoles concernées en tant que propriété pérenne de l'Etat , leur exploitation devant se faire sous le régime exclusif de la concession d'une durée de 40 ans renouvelable , moyennant redevance versée au Trésor public".
Un Office national de terres agricoles est mis en place.
Le droit de concession prévu confère le droit de constituer, au profit des organismes de crédit, une hypothèque grevant le droit réel immobilier résulatnt de la concession. Le droit de concession est cessible, transmissible, conformément aux dispositions de la présente loi.
Le texte stipule qu'afin d'améliorer la structure des exploitations agricoles, l'Etat initie toute mesure d'incitation visant à encourager le regroupement d'exploitations agricoles , notamment à travers les opérations de remembrement des terres agricoles concédées.
Toutefois, et dans le respect de la viabilité économique de l'exploitation agricole, l'exploitant concessionnaire d'une exploitation à plusieurs membres peut opter pour la constitution d'une exploitation individuelle. Il doit , dans ce cas, en faire la demande à l'ONTA qui doit se prononcer conformément à la réglementation régisant la superficie de l'exploittaion agricole de référence.
Tout manquement de l'exploitant concessionnaire à ses obligations, dûment constaté par un huissier de justice, entraîne sa mise en demeure par l'ONTA, d'avoir à se conformer aux dispositions de la loi, au cahier des charges et aux obligations conventionnelles.
Constituent, également, un manquement aux obligations de l'exploitant concessionnaire, entre autres, le détournement de la vocation agricole des terres et la non-exploitation des eterres durant une période d'une année.
Le texte concene uniquement les terres agricoles relevant du domaine privé de l'Etat, telles que défini par la loi de 1987 et dont la superficie englobe 2,5 millions d'hectares sur 100 000 exploitations et répartis sur 218 000 exploitants bénéficiaires parmi un parc agricole total de 8,5 millions d'hectares de terres à vocation agricole.
Les exploitants concernés par cette loi bénéficiant du droit de jouissance se verront accorder un délai de 18 mois pour déposer leur demande de passage au droit de concesion auprès de l'ONTA.
A l'expiration de ce délai et après deux mises en demeure espacées d'un délai d'un mois, confirmée par un huisier de justice, sur demande de l'ONTA, les exploitants agricoles ou leurs héritiers , n'ayant pas déposé leur demande, sont considérés comme ayant renoncé à leurs droits. Dans ce cas, les terres agricoles et les biens superficiaires sont récupérés à la diligence de l'administration des domaines.
Enfin, les institutions et organismes concernés sont tenus de mettre en oeuvre les dispositions portant sur la conversion du droit de jouissance perpétuelle en droit de concession dans un délai de trois années.