TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONIE MOBILE - OFFRES PROMOTIONNELLES - REGLEMENTATION
- Décision n° 1/SP/PC/ARPT, du 6 janvier 2009, suite aux innombrables offres promotionnelles qui se sont suuccédées et dans lesquelles "le consommateur ne se retrouve plus" . Extraits:
L'article 2 de la décision explique que l'offre entend " toute action commerciale entreprise par un opérateur de téléphonie mobile accordant un avantage limité dans le temps afin de permettre à court ou moyen terme de développer les ventes d'un service mobile donné (post payé et prépayé) en vue d'inciter une partie ou la totalité du public , pendant une durée limitée , par le biais d' avantages financiers et/ou autres , à l'achat ou l'abonnement à ses services de télécommunications.
La nouvelle décision de l'ARPT accorde, désormais, aux opérateurs de téléphonie mobile de type GSM un crédit temporel déterminé se situant à l'intérieur d'une année calendaire pour chacun des services mobiles post payé et prépayé pris séparément . la durée maximum pour la période de souscription à la promotion ne peut dépasser les 30 jours calendaires pour le post payé et le prépayé et la durée relative aux effets de la promotion doit prendre fin au plus tard dans les 30 jours qui suivent ladite date de souscription à l'offre promotionnnelle.
L'intervalle entre deux offres promotionnelles portant sur deux offres de service mobile différentes ne peut être inférieure à 15 jours calendaires que ce soit pour le post payé ou le prépayé alors que l'intervalle entre deux offres promotionnelles portant sur une même offre de service mobile est fixé, lui, à 45 jours calendaires.
Par aileurs, l'ARPT contraint les opérateurs à lui soumettre toute offre promotionnelle dans un délai minimum de 5 jours ouvrables avant la date envisagée pour son entrée en vigueur et se donne la liberté de soumettre les offres à examen , au regard des règles de la concurrence et des dispositions de la (présente) décision. Il est exigé , aussi , des opérateurs, de répondre à toute demande des clients voulant bénéficier de l'offre promotionnelle mise sur le marché en fournissant toutes les conditions et avantages conformément au contenu annoncé.
Les opérateurs sont tenus d'assurer à l'adresse de leurs clients une information exhaustive et sincère sur les tarifs et les conditions de toute offre promotionnelle (article 8 de la décision.....qui a une durée de validté d'une année avec possibilité de modification durant sa validité)
- Décision n° 02/SP/PC/ARPT 11, du 12 janvier 2011, fixant les conditions et modalités applicables aux offres promotionnelles des opérateurs de la téléphonie mobile de norme GSM. Extraits
Une décision valable pour une durée d'une année et qui s'applique à toutes les promotions de cette période à l'exception de celles qui seront lancées durant le mois de Ramadhan dont le régime juridique obéit à des conditions particulières et qui feront l'objet d'une décision spécifique.
Toute offre promotionnelle ne peut désormais concerner qu'un produit à la fois avec ses éventuels forfaits et ne touchera à l'intérieur de ce produt que l'offre de base de l'opérateur sur le dit produt ou l'une des options composant celui-ci, s'il ya lieu.
Pour le produit commercialisé sous forme postpayée, la durée maximum d'une offre promotionnelle ne peut dépasser 30 jours calendaires allant de la période de souscription à la promotion.La durée relative aux effets de la promotion sur le produit commercialisé sous forme postpayée doit prendre fin au plus tard dans les 30 jours qui suivent la dite date de suscription à l'offre et l'intervalle entre deux offres promotionnelles portant sur un même produit est fixée à un minimum de 45 jours calendaires à compter de la fin de la souscription à la précédente offre.
L'intervalle entre deux offres promotionnelles successives portant sur deux produits différents commercialisés sous la forme postpayée , est fixé à 15 jours calendaires à partir de la date de la fin de souscription de la première de ces deux offres promotionnelles.
S'agissant des produits commercialisés sous forme prépayée, l'article 8 de la décision fixe la durée maximum d'une offre promotionnelle à 15 jours calendaires de la période de souscription à la promotion.
La durée relative aux effets de la promotion sur le produit commercialisé sous forme prépayée doit prendre fin au plus tard dans les 15 jours qui suivent la date de souscription à l'offre promotionnelle. Et, l'intervalle entre deux offres promotionnelles portant sur un même produit ne peut être inférieur à 45 jours calendaires à compter de la fin de souscription de la première de ces deux offres promotionnelles. Entre deux offres promotionnelles successives portant sur deux produits différents, une période de 30 jours calendaires , à partir de la fin de souscription de la première, doit être observée.
Par aileurs, l'Autorité oblige les opérateurs à fournir, à leurs clients , une information claire, exhaustive, sincère et non équivoque sur les tarifs et les conditions de toute offre promotionnelle. Ils doivent s'interdire toute publicité de nature à induire en erreur les consommateurs notamment par l'indication d'avantages ou attributs qui ne seraient pas effectivement accordés aux bénéficiaires au titre du produit objet de la promotion. (....)