HISTOIRE- DOCUMENTS ET TEXTES RÈGLEMENTAIRES- COLONISATION/
LOI CRIMINALISATION MAI 2026 (Extraits)
Chapitre II CRIMES DE LA COLONISATION FRANÇAISE
Art. 4. — Sont
considérés crimes de colonisation, les actes et les pratiques suivants :
• l’agression contre l’Etat algérien ; • l’homicide
volontaire ; • le fait de diriger des attaques militaires contre des
populations civiles de manière délibérée ; • le recours excessif à la force
armée ; • l’utilisation d’armes non conventionnelles et interdites au niveau
international ; • la pose de mines ; • les expérimentations chimiques et les
explosions nucléaires ; • les exécutions extrajudiciaires ; • le pillage du
Trésor de l’Etat algérien ; • le pillage systématique des richesses ; • la
soumission des algériens, à l’exclusion de toute autre population, à des lois
d’exception ; • la pratique de la torture physique et psychologique de manière
cruelle et à grande échelle, ainsi que l’atteinte grave et délibérée à
l’intégrité physique ou à la santé mentale ;
• la discrimination raciale, le traitement inhumain et
la privation intentionnelle de jouissance des droits fondamentaux ; • la
déportation hors du territoire national ; • le déplacement illégal des
populations civiles vers les montagnes et les zones arides, ainsi que la
confiscation de leurs biens ; • les enlèvements et les disparitions forcées de
personnes ; • la détention de personnes en dehors de tout cadre légal ; • le
regroupement des populations civiles dans des camps de concentration, pour en
faire des boucliers humains ; • la conscription pour servir dans les forces
armées françaises ; • la création de tribunaux d’exception dépourvus de
garanties judiciaires ; • la destruction ou la confiscation de biens ; • la
privation de la liberté d’opinion et d’expression ; • la privation du droit à
l’éducation ; • la privation de l’accès aux fonctions publiques ; • les
atteintes aux libertés individuelles et à l’intimité de la vie privée ; • les
atteintes à l’honneur et à la dignité des personnes ; • le viol et/ou
l’esclavage sexuel ; • la profanation et la destruction des lieux de culte,
leur détournement de leur destination, ainsi que les crimes de christianisation
forcée et des tentatives d’effacement de l’identité nationale ; • la causation
intentionnelle de tragédies humaines et environnementales résultant des
explosions nucléaires ; • l’attribution systématique d’appellations dégradantes
aux algériens dans le but d’altérer le système de l’état civil des algériens ;
• les atteintes à la dignité des morts, la profanation des dépouilles et la
rétention de certaines de leurs parties.
Art. 5. — Nonobstant leur degré d’exécution,
sont imprescriptibles les crimes de colonisation commis contre le peuple
algérien, tels que mentionnés à l’article 4 ci-dessus, perpétrés par les
éléments des forces armées, par la police ou par tout autre organe armé
constitué relevant des autorités coloniales, ou par les milices armées ou les
membres des forces auxiliaires, quel que soit leur rôle — qu’ils en soient
auteurs principaux, complices ou instigateurs directs —, ou en coalition sur ordre ou permission des
représentants des autorités coloniales.
Art. 5. — Nonobstant leur degré d’exécution,
sont imprescriptibles les crimes de colonisation commis contre le peuple
algérien, tels que mentionnés à l’article 4 ci-dessus, perpétrés par les
éléments des forces armées, par la police ou par tout autre organe armé
constitué relevant des autorités coloniales, ou par les milices armées ou les
membres des forces auxiliaires, quel que soit leur rôle — qu’ils en soient
auteurs principaux, complices ou instigateurs directs —, ou en coalition sur ordre ou permission des
représentants des autorités coloniales.
Art. 6. — Est un
crime de trahison, toute forme de coopération des harkis et de toute personne
assimilée, avec les autorités coloniales, dirigée contre les différentes formes
de lutte et de combat engagés pour le recouvrement de la souveraineté nationale
et de l’indépendance.