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Service minimum
Date de création: 24-05-2008 14:47
Dernière mise à jour: 24-05-2008 14:47
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Les limitations à l'exercice du droit de grève sont définies par les articles 37,38,39 et 40 de la loi 90-02 du 10 février 1990.
Le service minimum doit être assuré de manière continuelle et sans interruption par un personnel réquisitionné.
La liste des postes de travail et des fonctionnaires soumis à ce régime sont spécifiés par l'article 38 complété par l'article 7 de la loi 91-27.
Il s'agit de:
1. Services hospitaliers de garde, des urgences et de distribution des médicaments.
2. Services liés au fonctionnement du réseau national de télécommunication, de radiotélévision et de radiodiffusion
3. Services liés à la production, au transport et à la distribution de l'électricité, du gaz, des produits pétroliers et de l'eau.
4. Services communaux d'enlèvement des ordures au sein des structures sanitaires et abattoirs, les services de contrôle sanitaire, phytosanitaires et vétérinaires opérant aux frontières, sur les ports et aéroports, les services vétérinaires aussi bien publics que privés ainsi que les services de désinfection.
5. Services directement liés à la production d'énergie destinée à l'alimentation du réseau de télécommunications ainsi que les services indispensables au fonctionnement des centres de transit des télécommunications et à la maintenance du réseau des transmissions nationales.
6. Services chargés, au sein de la Banque centrale et des banques publiques, des relations financières avec l'étranger.
7. Services chargés de la production, du transport par canalisation, du chargement et du transport maritime des hydrocarbures.
8. Cabotage national des hydrocarbures.
9. Services de manutention portuaire et aéroportuaire et de transport des produits reconnus dangereux, rapidement périssables ou liés aux besoins de la défense nationale.
10. Services liés à la sécurité des moyens de transport (météorologie, signalisation maritime, ferroviaire y compris les gardes-barrières).
11. Services de transport et de télécommunication directement liés à la sauvegarde des vies humaines et aux opérations de remorquage ou de sauvetage des navires.
12. Services des inhumations et des cimetières.
13. Services chargés du contrôle de la circulation aérienne (centre de contrôle régional, approche et tours de contrôle).
14. Services du greffe des cours et tribunaux.
15. Les activités liées aux examens de l'enseignement secondaire à caractère national et ce, pendant la durée de déroulement desdits examens (art 7 de la loi 91-27).
16. Les services de l'Administration publique prenant en charge les activités diplomatiques de l'Etat (art 7 de la loi 91-27).
Toutefois, tout refus par tout travailleur ou fonctionnaire désigné pour assurer un service minimum est considéré comme une faute professionnelle grave. |
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