https://legrandcontinent.eu/fr/20 janvier 2026.ExtraitsCHAPITRE
V – DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article
5.1 : Dépenses : Le financement des
dépenses du Conseil de la paix est assuré par des contributions volontaires des
États membres, d’autres États, d’organisations ou d’autres sources.
Article
5.2 : Comptes : Le Conseil de la paix
peut autoriser la création de comptes nécessaires à l’accomplissement de sa
mission. Le Conseil exécutif autorise la mise en place de contrôles et de
mécanismes de surveillance des budgets, des comptes financiers et des
décaissements, dans la mesure nécessaire ou appropriée pour garantir leur
intégrité.
CHAPITRE
VI – STATUT JURIDIQUE
Article
6 : (a) Le Conseil de la paix et ses entités
subsidiaires possèdent la personnalité juridique internationale. Ils disposent
de la capacité juridique nécessaire à l’accomplissement de leur mission (y
compris, mais sans s’y limiter, la capacité de conclure des contrats, d’acquérir
et de céder des biens immobiliers et mobiliers, d’engager des procédures
judiciaires, d’ouvrir des comptes bancaires, de recevoir et de décaisser des
fonds privés et publics, et d’employer du personnel)./ (b) Le Conseil de la paix veille à l’octroi des privilèges
et immunités nécessaires à l’exercice des fonctions du Conseil de la paix, de
ses entités subsidiaires et de son personnel, qui sont établis dans des accords
conclus avec les États dans lesquels le Conseil de la paix et ses entités
subsidiaires opèrent ou par le biais d’autres mesures prises par ces États
conformément à leurs exigences juridiques nationales. Le Conseil peut déléguer
le pouvoir de négocier et de conclure de tels accords ou arrangements à des
fonctionnaires désignés au sein du Conseil de la paix et/ou de ses entités
subsidiaires.
CHAPITRE
VII – INTERPRÉTATION ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Article
7 : Les différends internes entre les membres,
les entités et le personnel du Conseil de la paix concernant des questions
liées au Conseil de la paix doivent être résolus par une collaboration amicale,
conformément aux pouvoirs organisationnels établis par la Charte, et à cette
fin, le président est l’autorité finale en ce qui concerne la signification,
l’interprétation et l’application de la présente Charte.Dans
le système de gouvernance imaginé par la Maison-Blanche, tout litige émanant au
sujet ou au sein du Conseil serait tranché personnellement par Donald Trump.
CHAPITRE
VIII – MODIFICATIONS DE LA CHARTE
Article
8 : Les modifications de la Charte peuvent
être proposées par le Conseil exécutif ou par au moins un tiers des États
membres du Conseil de la paix agissant conjointement. Les modifications
proposées sont communiquées à tous les États membres au moins trente (30) jours
avant d’être soumises au vote. Ces modifications sont adoptées après avoir été
approuvées à la majorité des deux tiers du Conseil de la paix et confirmées par
le président. Les modifications des chapitres II, III, IV, V, VIII et X
requièrent l’approbation unanime du Conseil de la paix et la confirmation du
président. Une fois les conditions requises remplies, les modifications entrent
en vigueur à la date spécifiée dans la résolution de modification ou
immédiatement si aucune date n’est spécifiée.
CHAPITRE
IX – RÉSOLUTIONS OU AUTRES DIRECTIVES
Article
9 : Le président, agissant au nom du Conseil
de la paix, est autorisé à adopter des résolutions ou autres directives,
conformément à la présente Charte, afin de mettre en œuvre la mission du
Conseil de la paix.
CHAPITRE
X – DURÉE, DISSOLUTION ET TRANSITION
Article
10.1 : Durée : Le Conseil de la paix
continue d’exister jusqu’à sa dissolution conformément au présent chapitre,
date à laquelle la présente Charte prendra également fin.
Article
10.2 : Conditions de dissolution : Le Conseil
de la paix est dissous lorsque le président le juge nécessaire ou approprié, ou
à la fin de chaque année civile impaire, à moins qu’il ne soit renouvelé par le
président au plus tard le 21 novembre de cette année civile impaire. Le comité
exécutif établit les règles et procédures relatives au règlement de tous les
actifs, passifs et obligations lors de la dissolution.
CHAPITRE
XI – ENTRÉE EN VIGUEUR
Article
11.1 : Entrée en vigueur et application provisoire
(a)
La présente Charte entrera en vigueur dès que trois États auront exprimé leur
consentement à être liés par elle.
(b)
Les États tenus de ratifier, d’accepter ou d’approuver la présente Charte par
le biais de procédures internes acceptent d’appliquer provisoirement les termes
de la présente Charte, à moins que ces États n’aient informé le président, au
moment de leur signature, qu’ils ne sont pas en mesure de le faire. Les États
qui n’appliquent pas provisoirement la présente Charte peuvent participer en
tant que membres sans droit de vote aux travaux du Conseil de la paix en
attendant la ratification, l’acceptation ou l’approbation de la Charte
conformément à leurs exigences juridiques internes, sous réserve de
l’approbation du président.
Article
11.2 : Dépositaire : Le
texte original de la présente Charte et tout amendement y afférent sont déposés
auprès des États-Unis d’Amérique, qui sont désignés par les présentes comme
dépositaires de la présente Charte. Le dépositaire fournit sans délai une copie
certifiée conforme du texte original de la présente Charte et de tout
amendement ou protocole additionnel y afférent à tous les signataires de la
présente Charte.
CHAPITRE
XII RÉSERVES
Article
12 : Aucune réserve ne peut être formulée à
l’égard de la présente Charte.
CHAPITRE
XIII – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article
13.1 : Langue officielle : La
langue officielle du Conseil de la paix est l’anglais.
Article
13.2 : Siège : Le Conseil de la paix et
ses entités subsidiaires peuvent, conformément à la Charte, établir un siège et
des bureaux extérieurs. Le Conseil de la paix négociera un accord de siège et
des accords régissant les bureaux extérieurs avec le ou les États hôtes, si
nécessaire.
Article
13.3 : Sceau : Le Conseil de la paix
aura un sceau officiel, qui sera approuvé par le président.