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Maison Blanche/Conseil de la Paix.Gaza (III/III)

Date de création: 21-01-2026 19:14
Dernière mise à jour: 21-01-2026 19:14
Lu: 9 fois


RELATIONS INTERNATIONALES- DOCUMENTS ET TEXTES RÉGLEMENTAIRES- MAISON BLANCHE/CONSEIL DE LA PAIX.GAZA (III/III)

https://legrandcontinent.eu/fr/20 janvier 2026.ExtraitsCHAPITRE V – DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 5.1 : Dépenses : Le financement des dépenses du Conseil de la paix est assuré par des contributions volontaires des États membres, d’autres États, d’organisations ou d’autres sources.

Article 5.2 : Comptes : Le Conseil de la paix peut autoriser la création de comptes nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Le Conseil exécutif autorise la mise en place de contrôles et de mécanismes de surveillance des budgets, des comptes financiers et des décaissements, dans la mesure nécessaire ou appropriée pour garantir leur intégrité.

CHAPITRE VI – STATUT JURIDIQUE

Article 6 : (a) Le Conseil de la paix et ses entités subsidiaires possèdent la personnalité juridique internationale. Ils disposent de la capacité juridique nécessaire à l’accomplissement de leur mission (y compris, mais sans s’y limiter, la capacité de conclure des contrats, d’acquérir et de céder des biens immobiliers et mobiliers, d’engager des procédures judiciaires, d’ouvrir des comptes bancaires, de recevoir et de décaisser des fonds privés et publics, et d’employer du personnel)./ (b) Le Conseil de la paix veille à l’octroi des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice des fonctions du Conseil de la paix, de ses entités subsidiaires et de son personnel, qui sont établis dans des accords conclus avec les États dans lesquels le Conseil de la paix et ses entités subsidiaires opèrent ou par le biais d’autres mesures prises par ces États conformément à leurs exigences juridiques nationales. Le Conseil peut déléguer le pouvoir de négocier et de conclure de tels accords ou arrangements à des fonctionnaires désignés au sein du Conseil de la paix et/ou de ses entités subsidiaires.

CHAPITRE VII – INTERPRÉTATION ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 7 : Les différends internes entre les membres, les entités et le personnel du Conseil de la paix concernant des questions liées au Conseil de la paix doivent être résolus par une collaboration amicale, conformément aux pouvoirs organisationnels établis par la Charte, et à cette fin, le président est l’autorité finale en ce qui concerne la signification, l’interprétation et l’application de la présente Charte.Dans le système de gouvernance imaginé par la Maison-Blanche, tout litige émanant au sujet ou au sein du Conseil serait tranché personnellement par Donald Trump.

CHAPITRE VIII – MODIFICATIONS DE LA CHARTE

Article 8 : Les modifications de la Charte peuvent être proposées par le Conseil exécutif ou par au moins un tiers des États membres du Conseil de la paix agissant conjointement. Les modifications proposées sont communiquées à tous les États membres au moins trente (30) jours avant d’être soumises au vote. Ces modifications sont adoptées après avoir été approuvées à la majorité des deux tiers du Conseil de la paix et confirmées par le président. Les modifications des chapitres II, III, IV, V, VIII et X requièrent l’approbation unanime du Conseil de la paix et la confirmation du président. Une fois les conditions requises remplies, les modifications entrent en vigueur à la date spécifiée dans la résolution de modification ou immédiatement si aucune date n’est spécifiée.

CHAPITRE IX – RÉSOLUTIONS OU AUTRES DIRECTIVES

Article 9 : Le président, agissant au nom du Conseil de la paix, est autorisé à adopter des résolutions ou autres directives, conformément à la présente Charte, afin de mettre en œuvre la mission du Conseil de la paix.

CHAPITRE X – DURÉE, DISSOLUTION ET TRANSITION

Article 10.1 : Durée : Le Conseil de la paix continue d’exister jusqu’à sa dissolution conformément au présent chapitre, date à laquelle la présente Charte prendra également fin.

Article 10.2 : Conditions de dissolution : Le Conseil de la paix est dissous lorsque le président le juge nécessaire ou approprié, ou à la fin de chaque année civile impaire, à moins qu’il ne soit renouvelé par le président au plus tard le 21 novembre de cette année civile impaire. Le comité exécutif établit les règles et procédures relatives au règlement de tous les actifs, passifs et obligations lors de la dissolution.

CHAPITRE XI – ENTRÉE EN VIGUEUR

Article 11.1 : Entrée en vigueur et application provisoire

(a) La présente Charte entrera en vigueur dès que trois États auront exprimé leur consentement à être liés par elle.

(b) Les États tenus de ratifier, d’accepter ou d’approuver la présente Charte par le biais de procédures internes acceptent d’appliquer provisoirement les termes de la présente Charte, à moins que ces États n’aient informé le président, au moment de leur signature, qu’ils ne sont pas en mesure de le faire. Les États qui n’appliquent pas provisoirement la présente Charte peuvent participer en tant que membres sans droit de vote aux travaux du Conseil de la paix en attendant la ratification, l’acceptation ou l’approbation de la Charte conformément à leurs exigences juridiques internes, sous réserve de l’approbation du président.

Article 11.2 : Dépositaire : Le texte original de la présente Charte et tout amendement y afférent sont déposés auprès des États-Unis d’Amérique, qui sont désignés par les présentes comme dépositaires de la présente Charte. Le dépositaire fournit sans délai une copie certifiée conforme du texte original de la présente Charte et de tout amendement ou protocole additionnel y afférent à tous les signataires de la présente Charte.

CHAPITRE XII RÉSERVES

Article 12 : Aucune réserve ne peut être formulée à l’égard de la présente Charte.

CHAPITRE XIII – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 13.1 : Langue officielle : La langue officielle du Conseil de la paix est l’anglais.

Article 13.2 : Siège : Le Conseil de la paix et ses entités subsidiaires peuvent, conformément à la Charte, établir un siège et des bureaux extérieurs. Le Conseil de la paix négociera un accord de siège et des accords régissant les bureaux extérieurs avec le ou les États hôtes, si nécessaire.

Article 13.3 : Sceau : Le Conseil de la paix aura un sceau officiel, qui sera approuvé par le président.