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Maison Blanche/Conseil de la Paix.Gaza (II/III)

Date de création: 21-01-2026 19:11
Dernière mise à jour: 21-01-2026 19:11
Lu: 12 fois


RELATIONS INTERNATIONALES- DOCUMENTS ET TEXTES RÉGLEMENTAIRES- MAISON BLANCHE/CONSEIL DE LA PAIX.GAZA (II/III)

https://legrandcontinent.eu/fr/20 janvier 2026.Extraits

CHAPITRE III – GOUVERNANCE

Article 3.1 : Le Conseil de la paix : (a) Le Conseil de la paix est composé de ses États membres./ (b) Le Conseil de la paix vote sur toutes les propositions inscrites à son ordre du jour, y compris celles concernant les budgets annuels, la création d’entités subsidiaires, la nomination de hauts fonctionnaires et les décisions politiques importantes, telles que l’approbation d’accords internationaux et la poursuite de nouvelles initiatives de consolidation de la paix./ © Le Conseil de la paix convoque des réunions de vote au moins une fois par an et à d’autres moments et lieux que le président juge appropriés. L’ordre du jour de ces réunions est fixé par le Conseil exécutif, sous réserve de notification et de commentaires des États membres et de l’approbation du président./ (d) Chaque État membre dispose d’une voix au Conseil de la paix./ (e) Les décisions sont prises à la majorité des États membres présents et votants, sous réserve de l’approbation du président, qui peut également voter en sa qualité de président en cas d’égalité des voix./ (f) Le Conseil de la paix tiendra également des réunions régulières sans droit de vote avec son Conseil exécutif, au cours desquelles les États membres pourront soumettre des recommandations et des orientations concernant les activités du Conseil exécutif, et au cours desquelles le Conseil exécutif rendra compte au Conseil de la paix de ses opérations et décisions. Ces réunions se tiendront au moins une fois par trimestre, la date et le lieu de ces réunions étant déterminés par le directeur général du Conseil exécutif./ (g) Les États membres peuvent choisir d’être représentés par un haut fonctionnaire suppléant à toutes les réunions, sous réserve de l’approbation du président./ (h) Le président peut inviter les organisations d’intégration économique régionale concernées à participer aux travaux du Conseil de la paix selon les modalités et conditions qu’il juge appropriées.

Article 3.2 : Président : (a) Donald J. Trump sera le premier président du Conseil de la paix et il sera également le premier représentant des États-Unis d’Amérique, sous réserve des dispositions du chapitre III./ (b) Le président aura le pouvoir exclusif de créer, de modifier ou de dissoudre des entités subsidiaires si cela est nécessaire ou approprié pour remplir la mission du Conseil de la paix./ Loin du cadre multilatéral classique, la Charte du « Conseil de la paix » donne des prérogatives exorbitantes au président étatsunien, qui n’y siège pas en tant que chef d’État comme un autre, ni en tant que secrétaire général mais assume des fonctions exécutives avec un pouvoir d’arbitrage.

Article 3.3 : Succession et remplacement : Le président désignera à tout moment un successeur pour le poste de président. Le remplacement du président ne peut avoir lieu qu’à la suite d’une démission volontaire ou en raison d’une incapacité, telle que déterminée par un vote unanime du comité exécutif, auquel cas le successeur désigné par le président assumera immédiatement le poste de président et tous les pouvoirs et fonctions associés à ce poste.

Article 3.4 : Sous-comités : Le président peut créer des sous-comités si nécessaire ou approprié et doit définir le mandat, la structure et les règles de gouvernance de chacun de ces sous-comités.

CHAPITRE IV – CONSEIL D’ADMINISTRATION

Article 4.1 : Composition et représentation du conseil d’administration : (a) Le conseil d’administration est sélectionné par le président et se compose de dirigeants d’envergure mondiale. De manière notable, le Conseil d’administration du « Conseil de la paix » — qui est de fait déjà conçu comme un board des États du monde — pourrait être composé de membres représentants des États non parties au Conseil : tout pouvoir est dans les mains de Donald Trump pour nommer des administrateurs dont le seul critère est qu’ils soient, selon son appréciation personnelle, des « dirigeants d’envergure mondiale »./ (b) Les membres du comité exécutif sont nommés pour un mandat de deux ans, pouvant être révoqués par le président et renouvelés à sa discrétion./ © Le comité exécutif est dirigé par un directeur général nommé par le président et confirmé par un vote à la majorité du comité exécutif./ (d) Le directeur général convoque le comité exécutif toutes les deux semaines pendant les trois premiers mois suivant sa création, puis une fois par mois, et organise des réunions supplémentaires lorsqu’il le juge approprié./ (e) Les décisions du comité exécutif sont prises à la majorité des membres présents et votants, y compris le directeur général. Ces décisions prennent effet immédiatement, sous réserve d’un veto du président à tout moment par la suite./ (f) Le Conseil exécutif établit son propre règlement intérieur.

Article 4.2 : Mandat du Conseil exécutif. Le Conseil exécutif : (a) Exerce les pouvoirs nécessaires et appropriés pour mettre en œuvre la mission du Conseil de la paix, conformément à la présente Charte ;/ (b) Rend compte au Conseil de la paix de ses activités et décisions tous les trimestres, conformément à l’article 3.1(f), et à d’autres moments que le président peut déterminer.