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janvier 2026.Extraits
CHAPITRE
III – GOUVERNANCE
Article
3.1 : Le Conseil de la paix : (a)
Le Conseil de la paix est composé de ses États membres./ (b) Le Conseil de la
paix vote sur toutes les propositions inscrites à son ordre du jour, y compris
celles concernant les budgets annuels, la création d’entités subsidiaires, la
nomination de hauts fonctionnaires et les décisions politiques importantes,
telles que l’approbation d’accords internationaux et la poursuite de nouvelles
initiatives de consolidation de la paix./ © Le Conseil de la paix convoque des
réunions de vote au moins une fois par an et à d’autres moments et lieux que le
président juge appropriés. L’ordre du jour de ces réunions est fixé par le
Conseil exécutif, sous réserve de notification et de commentaires des États
membres et de l’approbation du président./ (d) Chaque État membre dispose d’une
voix au Conseil de la paix./ (e) Les décisions sont prises à la majorité des
États membres présents et votants, sous réserve de l’approbation du président,
qui peut également voter en sa qualité de président en cas d’égalité des voix./
(f) Le Conseil de la paix tiendra également des réunions régulières sans droit
de vote avec son Conseil exécutif, au cours desquelles les États membres
pourront soumettre des recommandations et des orientations concernant les
activités du Conseil exécutif, et au cours desquelles le Conseil exécutif
rendra compte au Conseil de la paix de ses opérations et décisions. Ces
réunions se tiendront au moins une fois par trimestre, la date et le lieu de
ces réunions étant déterminés par le directeur général du Conseil exécutif./ (g)
Les États membres peuvent choisir d’être représentés par un haut fonctionnaire
suppléant à toutes les réunions, sous réserve de l’approbation du président./ (h)
Le président peut inviter les organisations d’intégration économique régionale
concernées à participer aux travaux du Conseil de la paix selon les modalités
et conditions qu’il juge appropriées.
Article
3.2 : Président : (a)
Donald J. Trump sera le premier président du Conseil de la paix et il sera
également le premier représentant des États-Unis d’Amérique, sous réserve des
dispositions du chapitre III./ (b) Le président aura le pouvoir exclusif de créer, de
modifier ou de dissoudre des entités subsidiaires si cela est nécessaire ou
approprié pour remplir la mission du Conseil de la paix./ Loin du cadre multilatéral classique, la Charte du
« Conseil de la paix » donne des prérogatives exorbitantes au
président étatsunien, qui n’y siège pas en tant que chef d’État comme un autre,
ni en tant que secrétaire général mais assume des fonctions exécutives avec un
pouvoir d’arbitrage.
Article
3.3 : Succession et remplacement : Le
président désignera à tout moment un successeur pour le poste de président. Le
remplacement du président ne peut avoir lieu qu’à la suite d’une démission
volontaire ou en raison d’une incapacité, telle que déterminée par un vote
unanime du comité exécutif, auquel cas le successeur désigné par le président
assumera immédiatement le poste de président et tous les pouvoirs et fonctions
associés à ce poste.
Article
3.4 : Sous-comités : Le
président peut créer des sous-comités si nécessaire ou approprié et doit définir
le mandat, la structure et les règles de gouvernance de chacun de ces
sous-comités.
CHAPITRE
IV – CONSEIL D’ADMINISTRATION
Article
4.1 : Composition et représentation du conseil d’administration : (a) Le conseil d’administration est sélectionné par le
président et se compose de dirigeants d’envergure mondiale. De manière notable,
le Conseil d’administration du « Conseil de la paix » — qui est de
fait déjà conçu comme un board des
États du monde — pourrait être composé de membres représentants des États non
parties au Conseil : tout pouvoir est dans les mains de Donald Trump pour
nommer des administrateurs dont le seul critère est qu’ils soient, selon son
appréciation personnelle, des « dirigeants d’envergure mondiale »./ (b)
Les membres du comité exécutif sont nommés pour un mandat de deux ans, pouvant
être révoqués par le président et renouvelés à sa discrétion./ © Le comité
exécutif est dirigé par un directeur général nommé par le président et confirmé
par un vote à la majorité du comité exécutif./ (d) Le directeur général
convoque le comité exécutif toutes les deux semaines pendant les trois premiers
mois suivant sa création, puis une fois par mois, et organise des réunions
supplémentaires lorsqu’il le juge approprié./ (e) Les décisions du comité
exécutif sont prises à la majorité des membres présents et votants, y compris
le directeur général. Ces décisions prennent effet immédiatement, sous réserve
d’un veto du président à tout moment par la suite./ (f)
Le Conseil exécutif établit son propre règlement intérieur.
Article
4.2 : Mandat du Conseil exécutif. Le
Conseil exécutif : (a) Exerce les pouvoirs nécessaires et appropriés pour
mettre en œuvre la mission du Conseil de la paix, conformément à la présente
Charte ;/ (b) Rend compte au
Conseil de la paix de ses activités et décisions tous les trimestres,
conformément à l’article 3.1(f), et à d’autres moments que le président peut
déterminer.